Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
(n°118, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI62T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00576
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[F] [I]
Actuellement hospitalisé à l'EPS [1]
Informé le 27 février 2024 à 10H32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure GASC- AOUN, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 27 février 2024 à 10h32.
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'EPS [1]
Informé le 27 février 2024 à 10H32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M-D PERRIN, avocat général,
Informé le 27 février 2024 à 10H28, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 février 2024 à 11h53 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision du préfet de l'Essonne en date du 22 février 2024 portant admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M.[F] [I] au centre hospitalier [1]
Vu la décision de placement en isolement de M.[F] [I] prise par un psychiatre de l'établissement le 23 février 2024 à 11h28,
Vu la demande du directeur de l'établissement hospitalier en date du 26 février 2024 sollicitant l'autorisation de prolongation de la mesure d'isolement de M.[F] [I], enregistrée par le greffe à 11h29,
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement,
Vu la déclaration d'appel de Me Marie-Laure Gasc-Aoun, avocate de M. [F] [I] reçue au greffe le 26 février 2024 à 19h19,
Vu les observations écrites du ministère public,
MOTIFS
L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au- delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
En l'espèce, pour ce qui est de la recevabilité de la requête, ainsi que le fait observer à juste titre l'avocate générale, si la requête du directeur de l'établissement hospitalier a été entregistrée au greffe 72 heures et une minute après le placement à l'isolement de M. [F] [I], aucune irrecevabilité ne peut en être déduite en l'absence de tout préjudice en résultant d'autant que les sytèmes d'horodatage peut varier d'une structure à l'autre. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
S'agissant du bien fondé de la mesure, au vu des pièces médicales produites, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M.[F] [I], les certificats médicaux au vu des heures indiquées démontrant une appréciation régulière par le médecin du bien-fondé de la mesure. Le moyen d'irrégularité doit être rejeté.
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de la requête du directeur de l'établissement hospitalier [1],
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ainsi fait et jugé le 27 FEVRIER 2024 à 15h50.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 FEVRIER 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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