Texte intégral
SAS AT AUTO
C/
[I] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 21/01648 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F27O
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 décembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21-677
APPELANTE :
SAS AT AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
né le 18 juillet 1994 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour être prorogée au 28 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 juillet 2020, M. [V] s'est porté acquéreur d'un véhicule Alfa Roméo, immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SAS AT Auto, pour la somme de 4.890 euros. Le véhicule avait 125.735 kilomètres (dans son rappel des faits la SAS AT Auto indique que le kilométrage de la voiture est de 125.375 km). L'acquéreur a également souscrit une assurance auprès de Agir Garantie afin d'avoir une garantie de 3 mois sur le véhicule. Courant août, il a constaté un bruit anormal et en a fait part à l'assureur et au vendeur. Le 16 octobre une mise en demeure était adressée par le demandeur. La partie défenderesse ayant réfuté les arguments du demandeur, une expertise contradictoire était diligentée par l'assurance de protection juridique de M. [V]. A l'issue de cette expertise il n'a pas pu y avoir d'accord entre les parties.
M. [V] a assigné la SAS AT Auto par acte d'huissier du 17 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins suivantes :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule
- condamner la SAS AT Auto à lui payer les sommes suivantes :
- 4890 euros correspondant au prix de vente
- 250 euros au titre des frais d'immatriculation et de carte grise,
- 1140 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur la base de 5 euros par jour d'immobilisation à compter du 12 novembre 2020,
- 800 euros en réparation de son préjudice moral,
- 470 euros correspondant aux primes d'assurances payées pour la période de novembre 2020 à septembre 2021 et la somme de 10 euros par mois à compter d'octobre 2021,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [V] expose que lorsqu'il a détecté un bruit anormal il a fait examiner le véhicule par le garage [Localité 6] Auto Service Ford qui a conclu à la présence d'avaries relevées sur la boîte de vitesse et a constaté une présence importante de limailles dans l'huile de la boite de vitesses ainsi qu'un bruit de roulement lors du passage de vitesses 1,2,5 et 6.
Il précise qu'une expertise contradictoire a eu lieu le 14 décembre 2020 et qu'un échantillon de l'huile a été prélevé ; que les conclusions de cette analyse sont : 'présence significative d'écailles métalliques principalement ferriques ; présence d'une alteration métallurgique a priori ciblée au niveau des bandes de roulement' ; le remplacement de la boîte de vitesse est préconisé pour la somme de 3.644,24 euros selon le devis de [Localité 6] Auto Service Ford.'
Il justifie son préjudice moral et de jouissance par le fait que le véhicule étant immobilisé, il a dû emprunter les véhicules de parents ou d'amis pour effectuer les trajets entre son école et le lieu de son travail en entreprise, dans le cadre de sa formation en alternance.
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Par un jugement, réputé contradictoire, en date du 3 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule Alfa Roméo type 159 JTD immatriculé [Immatriculation 5] à compter du 25 juillet 2020 ;
- condamné la S.A.S AT Auto à payer à M. [V] la somme de 4.890 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonné la restitution du véhicule par M. [V] à la SAS AT Auto une fois le remboursement effectué ;
- condamné la SAS AT Auto à payer à M. [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la SAS AT Auto à payer à M. [V] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné la SAS AT Auto aux entiers dépens.
Par acte du 24 décembre 2021, la SAS AT Auto a relevé appel de cette décision en limitant son appel aux chefs de jugement lui faisant grief
Prétentions et moyens de la SAS AT AUTO
Aux termes de conclusions notifiées le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS AT Auto demande à la Cour
Vu le jugement entrepris en date du 3 décembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 3 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Constaté que le véhicule est atteint de vices cachés qui le rendent impropre à son utilisation ;
- Ordonné la résolution de la vente du véhicule Alfa Roméo type 159 JTD immatriculé [Immatriculation 5] à compter du 25 juillet 2020 ;
- Condamné la S.A.S AT Auto à payer à M. [V] la somme de 4.890 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Ordonné la restitution du véhicule par M. [V] à la SAS AT Auto une fois le remboursement effectué ;
' Condamné la SAS AT Auto à payer à M. [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné la SAS AT Auto à payer à M. [V] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SAS AT Auto aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles à l'encontre de M. [V] ;
En conséquence,
- de débouter M. [V] de l'intégralité de ses fins et demandes ;
- de condamner M. [V] à lui payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l'appel.
La société AT AUTO rappelle que la vente a été assortie d'une garantie dite garantie Agir payée par le vendeur pour une durée de 3 mois à compter du 25 juillet 2020 qui couvrait le moteur, le contrôle de distribution, la suralimentation, la boîte de vitesse, la transmission, les joints.
Elle prétend ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles de vendeur en faisant valoir :
- que M. [V] invoque un défaut constaté sur la boîte de vitesse dont le remplacement a été estimé le 11 septembre 2020 par le garage [Localité 6] Auto-Services à la somme de 3621,72 euros ;
- que le rapport d'expertise contradictoire du 18 novembre 2020, à laquelle elle n'a pu se rendre, conforte l'existence des défauts allégués par M. [V] ;
- que le devis de réparation prévoit la pose d'une boîte de vitesse essence neuve alors que le véhicule vendu est un véhicule roulant au diesel
- que l'assurance AGIR souscrite ne couvrant les réparations qu'à hauteur de 1000 euros, il a été proposé à M. [V] de remplacer la boîte de vitesse par une boîte de vitesse d'occasion, le coût de l'opération étant ainsi réduit à 892 euros ;
- qu'en outre le véhicule a fait l'objet d'un usage intensif ayant parcouru environ 4250 kilomètres en 1 mois et 15 jours ;
La société AT AUTO relève que M. [V] n'a pas accepté la prise en charge par la l'assurance, et a refusé toutes les solutions proposées.
La société AT AUTO constate comme en première instance, l'absence de production de documents de nature à justifier les préjudices moraux et de jouissance invoqués par M. [V], de même que le montant des sommes réclamées au titre de l'assurance.
Prétentions et moyens de M. [V]
Aux termes de conclusions notifiées le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens M. [V] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise amiable et les pièces versées aux débats,
Vu le jugement de première instance,
Il est demandé à la cour de bien vouloir,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que le véhicule est atteint de vices cachés qui le rendent impropre à son utilisation,
- ordonné la résolution de la vente du véhicule Alfa Roméo type 159 JTD immatriculé [Immatriculation 5] à compter du 25 juillet 2020,
- condamné la société AT Auto au remboursement du prix d'achat du véhicule à hauteur de 4.890 euros avec intérêts au taux légal,
- condamné la SAS AT Auto aux dépens.
A titre subsidiaire,
- constater que le vendeur a failli à son obligation de délivrance conforme et prononcer la résolution de la vente intervenue de ce chef ;
- ordonner une expertise judiciaire.
Il est demandé à la cour de bien vouloir, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SAS AT Auto à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné la SAS AT Auto à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau,
-condamner la SAS AT Auto :
- à rembourser les frais de la carte grise soit la somme de 250 euros ;
- à l'indemniser de son préjudice de jouissance par le versement d'une somme de 5 euros par jour, à compter du 12 novembre 2020, soit la somme de 2.980 euros à fin juin 2022 ;
- à l'indemniser de son préjudice moral par le versement d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au remboursement des frais d'assurance exposés depuis l'immobilisation du véhicule soit la somme de 470 euros, outre 10 euros mensuels à compter d'octobre 2021 ;
- au versement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
- aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
M. [V] invoque en premier lieu l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu constaté par l'expert et tenant à une avarie de la boîte de vitesse localisée au niveau de l'un de ses roulements qui est apparue moins de trois mois après la vente et qu'il n'était pas en mesure de constater lorsqu'il a contracté.
Il soutient que le nombre de kilomètres parcourus n'est pas excessif si l'on se réfère aux conditions dans lesquelles le véhicule a été utilisé avant la vente et ne peut expliquer la survenance de ce dysfonctionnement qui préexistait nécessairement à la vente.
Il prétend qu'il n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait eu connaissance de son état réel et des frais à engager pour le remettre en état de fonctionnement, alors surtout que la somme prise en charge au titre de la garantie ne permet pas de couvrir le montant des réparations, contrairement à ce que soutient la société AT AUTO.
M. [V], expose à titre subsidiaire que si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, il y aura lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
M. [V] estime en second lieu que la résolution de la vente peut être également prononcée en raison d'un manquement du vendeur à son obligation légale de délivrance conforme prévue à l'article L 217-4 du code de la consommation .
Il fait valoir à cet égard que le véhicule ne présente pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un véhicule acquis auprès d'un professionnel dans la mesure où le véhicule est immobilisé en raison d'un défaut affectant la boîte de vitesse qu'il est nécessaire de remplacer.
Il ajoute que ce défaut est apparu moins de 24 mois après l'achat de sorte qu'en application de l'article susvisé, il est présumé avoir existé au moment de la délivrance du véhicule.
M. [V] estime avoir subi un préjudice de jouissance en raison de la complète immobilisation du véhicule depuis le 12 novembre 2020 et un préjudice moral lié au fait qu'il a été contraint d'emprunter des véhicules à des membres de sa famille ou des proches pour se rendre à [Localité 7] où il avait intégré une école d'ingénieur ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
SUR CE
Aux termes des dispositions combinées des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve du vice allégué comme de son antériorité à la vente pèse sur l'acquéreur.
En matière de vente de véhicules d'occasion, le vice de la chose est apprécié en tenant compte de l'âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination du véhicule et les exigences de l'acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
En l'espèce, la SAS AT AUTO a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, mais n'y a pas assisté. Elle ne remet cependant pas en cause les constatations de l'expert, mais conteste l'analyse qui en est faite par M. [V] au soutien de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés.
Il ressort de l'expertise réalisée le 14 décembre 2020 à la demande de l'assureur protection juridique de M. [V], qu'à la suite d'un essai routier d'environ 6 kilomètres, effectué préalablement à la réunion d'expertise le 12 novembre 2020, l'expert a relevé un sifflement audible en 1ère vitesse et un bruit anormal de roulement en 2è, 5è et 6ème vitesse ; qu'après installation du véhicule sur le pont élévateur, l'expert a prélevé un échantillon d'huile de la boîte de vitesse et constaté 'la présence significative d'écailles métalliques principalement ferriques' puis conclu à la présence d'une altération métallurgique a priori ciblée au niveau des bandes de roulement, nécessitant le remplacement de la boîte de vitesse pour un coût estimé de 3644,24 euros selon devis du 23 décembre 2020 établi par le garage Ford [Localité 6].
Le véhicule acheté 4890 euros comptabilisait 152 735 kilomètres selon les indications figurant sur le contrat de garantie et totalisait au jour de l'expertise 157 020 kilomètres, après immobilisation le 12 novembre 2020. Le nombre de kilomètres parcourus après la vente ne peut être qualifié d'excessif représentant une moyenne d'environ 1200 kilomètres par mois pour un kilométrage moyen mensuel parcouru antérieurement à la vente d'environ 1156 kilomètres.
Le vice qui affecte le fonctionnement interne de la boîte de vitesse, apparu à peine 2 mois après la vente, préexistait nécessairement à celle-ci et ne résulte pas d'une usure normale ou de la vétusté. De plus, il était caché puisque le contrôle technique effectué le 15 juillet 2020 n'a signalé qu'un seul défaut mineur pour le règlement des feux de brouillard et qu'il a été révélé après recherches, à la suite de l'installation du véhicule sur le pont élévateur et du prélèvement effectué par l'expert.
Il résulte de ces différents éléments que les conditions posées par l'article 1641 du code civil sont réunies, le véhicule étant atteint d'un vice caché, antérieur à la vente et le rendant impropre à sa destination, puisque la boîte de vitesse commande le changement de vitesse et que le bon fonctionnement du véhicule impose son remplacement.
M. [V] avait saisi le Groupe Agir pour obtenir la mise en jeu de la garantie souscrite lors de l'achat du véhicule et il lui a été proposé une prise en charge de 1000 euros, qu'il était fondé à ne pas accepter, nonobstant le fait que la SAS AT AUTO prétende que le remplacement de la boîte de vitesse peut être effectué à un moindre coût, en versant aux débats à titre de comparaison une facture établie en septembre 2022 pour un de ses clients au prix de 892 euros, dès lors que l'expert a retenu comme justifié le devis établi par le garage Ford [Localité 6] pour un montant de 3621,72 euros TTC correspondant à 3/4 du prix d'acquisition du véhicule.
L'ensemble de ces éléments justifie que soit prononcée la résolution de la vente conclue le 25 juillet 2020 et par voie de conséquence la condamnation de la SAS AT AUTO au remboursement du prix de vente soit la somme de 4890 euros et la restitution du véhicule par M. [V] une fois le remboursement effectué.
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que si le vendeur connaît les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur tandis que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La qualité de professionnel de l'automobile de la SAS AT AUTO emportant présomption de connaissance du vice , celle ci- est tenue, en plus de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, de réparer les préjudices subis par l'acheteur du fait de cette vente.
Sur le préjudice de jouissance
Le premier juge a exactement évalué à 500 euros le montant de l'indemnité devant réparer le préjudice de jouissance subi par M. [V] en raison de l'immobilisation de son véhicule à compter du 12 novembre 2020 et est confirmé de ce chef.
Sur les frais d'assurance et le préjudice moral
A hauteur d'appel, comme en première instance, M [V] ne produit aucun document de nature à étayer ses demandes, qui ne peuvent qu'être rejetées.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux postes de demandes.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la SAS AT AUTO à payer à M . [V] une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux dépens de l'instance
Partie perdante, la SAS AT AUTO sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS AT AUTO à payer à M. [V] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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