Texte intégral
13 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01468 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUEY
S.A.S. [3]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 02 juin 2021, enregistrée sous le n° 18/00706
Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante non représentée
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 20 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 28 juin 2006, la SAS [3] (la société ou l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M.[G], qui lui avait indiqué avoir, sur son lieu de travail le 23 juin 2006, ressenti des douleurs dans la poitrine pour lesquelles il s'était rendu au service des urgences. L'employeur a assorti la déclaration de réserves, estimant que l'incident cardiaque ne pouvait être totalement lié à l'activité professionnelle de M.[G], faisant état à ce titre d'antécédents cardiaques dans l'environnement familial du salarié.
Par décision du 12 juillet 2006, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la CPAM) a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 février 2017, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation portant sur l'opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident d'une part, et des soins et arrêts prescrits d'autre part.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2017, reçue au greffe le 6 juin 2017, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Moulins par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire prononcé le 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare le recours de la SAS [3] recevable,
- la déboute de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi le 23 juin 2006 par M.[G],
- dit que la société n'établit pas l'existence de la prise en charge d'une rechute qu'elle invoque et la déboute par conséquent de la demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute de l'accident du 23 juin 2006,
- dit que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pour remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins pris en charge et la déboute de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande visant à lui voir déclarer inopposables les prestations, soins et arrêts prescrits à M.[G] suite à l'accident du travail du 23 juin 2006,
- condamne la société aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié le 9 juin 2021 à la SAS [3] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023 à laquelle, conformément à sa demande, la SAS [3] a été dispensée de comparaître. La CPAM du Var, bien que l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience ait été signé par ses services le 3 avril 2023, n'a pas comparu, ni n'a été représentée.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2021, la SAS [3] présente les demandes suivantes à la cour :
- dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M.[G] et des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de ce sinistre,
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 23 juin 2006 déclaré par M. [G],
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M.[G] suite à l'accident du travail du 23 juin 2006.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var n'a pas comparu ni n'a été représentée.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur.
L'application de la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l'état de la victime suppose donc qu'un arrêt de travail ait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail soit assorti d'un arrêt de travail.
En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail, le bénéfice de la présomption d'imputabilité est conditionné à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins de l'assuré.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident
Dans sa rédaction applicable au 28 juin 2006, date de la déclaration d'accident du travail, l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, 'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'
En l'espèce, il est constant que la CPAM du Var n'a pas procédé à l'instruction de la déclaration d'accident du travail, assortie d'observations écrites jointes par l'employeur, qui se prévaut en conséquence de la violation par la caisse du respect du principe contradictoire dans la phase d'instruction de la déclaration.
Pour rejeter la demande tendant à déclarer la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur, le tribunal a considéré que les termes du courrier de l'employeur joint à la déclaration d'accident ne valaient pas réserves motivées au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, en ce qu'aucune cause totalement étrangère au travail n'était invoquée par l'employeur, qui se limitait à faire valoir que 'l'incident cardiaque ne peut être totalement lié à son activité professionnelle.' Le tribunal en a tiré la conséquence que l'employeur n'établissait pas le manquement qu'il imputait à la caisse quant à son obligation de respecter le principe du contradictoire lors de la phase d'instruction.
A l'appui de sa critique du jugement, la SAS [3] fait valoir que ses réserves motivées étaient valables en ce qu'elles portaient sur l'existence d'un état pathologique antérieur constitutif d'une cause totalement étrangère au travail, et que néanmoins la CPAM, contrevenant à son obligation réglementaire, n'avait pas mis en oeuvre l'instruction contradictoire de la déclaration d'accident du travail, ni ne l'avait informée des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision. L'employeur estime ainsi que la méconnaissance par la caisse de ses obligations, entraînant une violation du principe du contradictoire, justifie que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable.
SUR CE
Il résulte de l'article R.411-11 susvisé que la formulation par l'employeur de réserves motivées déclenche l'obligation pour la caisse d'assurance maladie de procéder à une instruction de la déclaration d'accident du travail. Cette procédure d'instruction lui impose de transmettre à la victime et à l'employeur un questionnaire ou de procéder à une enquête préalablement à sa décision. Il s'en déduit que la caisse qui, en présence de réserves motivées, manque à son obligation de procéder à une instruction préalable, s'expose à ce que sa décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l'employeur.
Il est constant que les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et que, à défaut pour l'employeur de motiver ses réserves, il sera considéré comme n'en ayant pas émis, dispensant alors la caisse d'assurance maladie de son obligation de procéder à une instruction préalablement à sa décision.
Il est précisé qu'au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé.
En l'espèce, la cour constate que le courrier de l'employeur joint à la déclaration d'accident du travail est formulé comme suit: 'j'émets de sérieuses réserves quant au caractère professionnel sur l'accident du travail dont fait état M.[W] [G]. A priori, il semblerait que M.[G] est eu un incident cardiaque qui ne peut être totalement lié à son activité professionnelle qu'il exerce dans notre société depuis le 14 février 2005. Dans le milieu familial de M.[G], il y a des antécédents cardiaques. Pour ces motifs, j'estime et vous demande que l'accident ne peut être pris au titre des accidents du travail.'
Il ressort de la lecture de ce courrier que les réserves évoquées par l'employeur se bornent à des allégations relatives à l'existence d'antécédents cardiaques dans l'environnement familial du salarié, dont l'employeur déduit que l'incident cardiaque de ce dernier 'ne peut être totalement lié à son activité professionnelle'. Il se déduit de cette formulation que l'employeur ne considére pas que l'incident cardiaque trouve son origine exclusivement dans le supposé état médical préexistant du salarié. Il est donc établi que l'employeur, comme l'a retenu le tribunal, n'impute pas l'accident à une cause totalement étrangère au travail.
La cour constate par ailleurs que, par son courrier de réserve, l'employeur n'a pas remis en cause la matérialité de l'accident, ni les circonstances de temps et de lieu déclarées par le salarié.
Il se déduit de ces constatations que, comme l'a retenu le tribunal, les observations écrites portées à la connaissance de la caisse à l'occasion de la déclaration d'accident ne valent pas réserves motivées au sens de l'article R.411-11.
Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM du Var a estimé qu'elle était dispensée de réaliser une instruction contradictoire préalablement à sa décision sur la prise en charge de l'accident de M.[G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal, à juste titre, en a déduit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 28 juin 2006 devait être déclarée opposable à la SAS [3]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'opposabilité de la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail
En l'espèce, la CPAM du Var, non comparante à la procédure, ne justifie pas de la prescription initiale d'un arrêt de travail ou de l'existence d'un certificat médical initial d'accident du travail assorti d'un arrêt de travail, ni davantage de la continuité des symptômes et soins prescrits à M.[G].
Les prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M.[G] jusqu'à sa guérison ou la consolidation de son état ne sont donc pas couverts par la présomption d'imputabilité posée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Aucun élément n'étant produit aux débats pour établir que les soins et arrêts de travail ayant précédé la consolidation ou la guérison de M.[G] ont été causés par son accident de travail, il y a lieu, par infirmation du jugement, de déclarer inopposable à la SAS [3] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M.[G] suite à l'accident du travail du 23 juin 2006.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [3] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée.
La CPAM du Var, partie perdante en appel, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [3] à l'encontre du jugement n°21/459 prononcé le 02 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [3] de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi le 23 juin 2006 par M.[G],
- Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Déclare inopposable à la SAS [3] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M.[G] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 juin 2006,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens de première instance,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 13 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET