Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° ,8pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Sens - RG n° 19/00756
APPELANTE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
venant aux droits de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, suite à un changement de dénomination sociale, Société par Actions de droit suisse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ZUG sous le n° CHE 100.023.266, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, suite à une cession de créances en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 23 juin 2016.
industriestrass E 13 C CH 6300
ZUG / Suisse
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEES
S.C.I. AREMIL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 482 881 232, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [J] [I] - MANDATAIRE JUDICIAIRE
prise en la personne de Maître [J] [I], Mandataire judiciaire, ayant son siège [Adresse 1], ès qualité de Mandataire judiciaire de la Société AREMIL,dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 482 881 232, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de SENS en date du 18 septembre 2017,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS, substituée par Me Sylvie FOADING
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président et par Mme Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2022, la société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Sens rendu le 6 juillet 2022, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société civile immobilière Aremil et de son mandataire judiciaire, la Selarl [J] [I], comme étant non fondées, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans le cadre de la procédure d'appel conduite dans les formes et conditions de l'article 905 du code de procédure civile :
L'appelant, qui a conclu en dernier lieu selon écritures communiquées par voie électronique le 19 janvier 2023,
estimant que la preuve de la cession de créance est suffisamment rapportée par le bordereau du 23 juin 2016 dès lors qu'il comporte l'ensemble des informations nécessaires à savoir l'identification de cédant et du cessionnaire ainsi que leur représentant dûment habilité, la date de cession de créance, les créances cédées concernant la SCI Aremil individualisées et désignées,
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris Pôle 5 Chambre 8, en date du 17 septembre 2019,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens en date du 9 septembre 2020,'
'DECLARER la société INTRUM DEBT FINANCE AG, laquelle vient aux droits de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, laquelle vient elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens en date du 6 juillet 2022, en ce qu'il a :
- débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la SCI AREMIL prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [J] [I], considérant comme non fondée l'admission de ses créances à titre privilégié au passif de la société AREMIL,
- condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à la société AREMIL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
PRONONCER l'admission de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, laquelle vient aux droits de la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, laquelle vient elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST suite à une cession de créances en date du 23 juin 2016, au passif de la SCI AREMIL à hauteur des sommes suivantes à titre privilégié :
- 66 975,39 euros au titre du prêt n° 99281427481, correspondant au capital, intérêts et indemnités, assorti des intérêts pour mémoire au taux de 3,35 %,
- 36 421,78 euros au titre du prêt n° 99281427490, correspondant au capital, intérêts et indemnités, assorti des intérêts pour mémoire au taux de 0,75 %,
- 72 335,50 euros au titre du prêt n°98368308433, correspondant au capital, intérêts et
indemnités, assorti des intérêts pour mémoire au taux de 5,48 %,
CONDAMNER la SCI AREMIL et la SELARL [J] [I], prise en la personne de Maître [J] [I], mandataire judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Sens le 18 septembre 2017, à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.'
L'intimé a conclu successivement le 22 décembre 2022 et le 7 février 2023
mais sans que le droit de timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile ne soit acquitté, en dépit de la réclamation qui a été adressée par le greffe le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement,
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
La réclamation que le greffe a adressée à l'intimé, le 9 février 2023, étant restée vaine, ses conclusions en défense seront déclarées irrecevables.
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Se prévalant d'une cession de créances en date du 23 juin 2016, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est, laquelle avait accordé quatre prêts à la société civile immobilière Aremil, a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl [J] [I] prise en la personne de Me [J] [I], désigné mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte en faveur de la SCI Aremil par jugement du tribunal de grande instance de Sens le 18 septembre 2017.
Le juge commissaire du tribunal de Sens, saisi d'une contestation de la créance déclarée, par la SCI Aremil critiquant la régularité du bordereau de cession de créance, a par ordonnance du 25 juillet 2018, constaté qu'une instance était en cours s'agissant d'un des prêts, et a admis au passif, à titre privilégié, les créances de la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord est, à hauteur du montant déclaré, au titre des trois autres prêts.
La SCI Aremil et le mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette ordonnance, faisant valoir que le juge commissaire a méconnu ses pouvoirs juridictionnels et que la cession de créance est nulle.
Par arrêt rendu le 17 septembre 2019, la Cour d'appel de Paris (chambre 5-8) a constaté l'existence d'une instance en cours portant sur le premier prêt, et pour le surplus, a infirmé l'ordonnance déférée, en jugeant que la contestation des créances déclarées au titre des trois prêts ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de la vérification des créances, et a invité la société Intrum Debt Finance AG à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois.
Le tribunal judiciaire de Sens a alors ordonné l'admission de la créance pour le premier prêt, par jugement du 9 septembre 2020, devenu définitif.
Le tribunal judiciaire de Sens ayant été saisi, en suite de l'arrêt de la cour d'appel, par la société Intrum Debt Finance AG sollicitant l'admission de ses créances, la SCI Aremil et Me [I] ès qualités, ont une nouvelle fois opposé la nullité de la cession de créances.
Parallèlement, un plan de redressement a été adopté par le tribunal judiciaire de Sens, le 18 mars 2019.
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Sur la cession de créance
Pour rejeter la demande d'admission de créances présentée par la société Intrum Debt Finance AG au titre des prêts n°99281427481, n°99281427490, et n°98368308433, le tribunal a considéré que :
- la société Intrum Debt Finance AG invoque une cession de créance intervenue entre elle même en qualité de cessionnaire et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est en qualité de cédant pour un montant illisible et pour un nombre de créance illisible, la société Intrum Debt Finance AG produisant aux débats (pièce n°5) la copie d'un bordereau de cession de créance en date du 23 juin 2016 dont ces mentions sont effacées, avec en annexe un tableau en grande partie également effacé donc partiel (sur lequel figurent deux dates différentes dans deux colonnes qui se suivent, des numéros, des montants différents, des qualificatifs tels que 'Habitat' ou 'DAV', ainsi qu'une autre ligne avec des montants différents des premiers montants et le nom 'AREMIL', ni paraphé ni daté, de sorte que son origine reste indéterminée ; les références qu'il contient ne permettent pas au tribunal de vérifier si la créance revendiquée correspond bien aux créances initialement détenues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est ;
- par ailleurs, le bordereau renvoyant à un listing joint, qui ne comporte pas le nombre de créances cédées et ne peut être rattaché au bordereau, est inopposable au débiteur cédé ;
- à elle seule cette pièce ne permet donc pas au demandeur de justifier de sa qualité de cessionnaire des créances revendiquées ;
- l'attestation délivrée par le notaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, Maître [C] [P], le 12 décembre 2019, ne peut suffire à établir cette cession puisque cette pièce se fonde elle-même sur le document sus-indiqué ;
- en l'espèce, compte tenu des incohérences et incertitudes sus-relevées, il convient de retenir que la société Intrum Debt Finance AG ne rapporte pas de manière suffisante la preuve que la créance détenue par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est au titre du solde débiteur de plusieurs prêts consentis à la SCI Aremil, lui a été transférée.
Or c'est à raison que l'appelant soutient :
* que la cession de créances intervenue le 23 juin 2016 par laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, créancier, a transféré à un tiers, la société Intrum Debt Finance AG, son titre de créance, en lui conférant tout ou partie de ses droits contre le débiteur de la créance cédée, répond aux règles de droit commun, définies par les articles 1689 à 1701 du code civil, et qu'il n'y a pas de formalisme particulier entre les parties dans le cadre d'une telle cession de créances ;
* que le bordereau de cession de créances en date du 23 juin 2016, produit aux débats par la société Intrum Debt Finance AG - pièce 5,
' permet de prouver la cession de créances par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est à la société Intrum Debt Finance AG, concernant la société Aremil, dès lors qu'il comporte l'ensemble des informations nécessaires quant aux créances cédées, à savoir l'identification du cédant [la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, représentée par M. [C] [L], Directeur des engagements et des assurances] et du cessionnaire [la société Intrum Debt Finance AG, représentée par Mme [M] [Z], Directeur général France] ainsi que la date de la cession de créance : le 23 juin 2016 ;
' mentionne en son annexe, de façon précise, les créances cédées concernant la société Aremil :
- avec la référence des numéros des prêts (n° 99281427481, n° 99281427490 et n° 98368308433) qui font l'objet de la présente procédure,
- le nom du débiteur : Arémil
- la nature des créances : habitat, DAV
- leur encours : prêt habitat n° 98343759997 pour un montant de 13 008,24 euros, prêt habitat n° 98368308433 pour un montant de 62 531,97 euros, prêt habitat n° 99281427481 pour un montant de 59 643,77 euros, prêt habitat n° 99281427490 pour un montant de
33 703,10 euros,
c'est à dire les créances déclarées par la société Intrum Debt Finance AG au passif de la SCI Aremil, et objets de la présente procédure (à l'exception du prêt n°98343759997, pour lequel le tribunal judiciaire de Sens a statué, suivant jugement en date du 9 septembre 2020, en ordonnant l'admission de la créance, après avoir rejeté l'ensemble des contestations adverses) ;
* que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le document produit aux débats serait insuffisant au motif qu'il s'agit d'une page comportant un tableau en grande partie effacé, qui ne serait ni paraphé ni daté, la cession de créance étant valablement faite lorsqu'elle permet d'identifier les créances cédées et rend leur transport certain ;
* qu'il est donc dûment justifié que le bordereau de cession de créances du 23 juin 2016, produit aux débats, contient les informations nécessaires à l'information du débiteur cédé, à savoir le changement de créancier, le nom du cessionnaire, ainsi que les créances concernées, celles-ci étant dûment individualisées et désignées ;
* que dans la mesure où la SCI Arémil a été régulièrement informée, par l'assignation qui lui a été délivrée à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, suivant exploit en date du 7 novembre 2016, et par la production du bordereau de cession de créance comportant l'ensemble des créances de la SCI Aremil cédées, de ce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est avait cédé les créances qu'elle détenait à son encontre à la société Intrum Debt Finance AG, les premiers juges ne pouvaient valablement retenir l'inopposabilité de la cession de créances du 23 juin 2016 à la SCI Arémil ;
* qu'ainsi, en définitive, il est dûment justifié par le bordereau de cession de créances du 23 juin 2016 ainsi que le tableau joint en annexe, produits aux débats par la société Intrum Debt Finance AG, lesquels ont été notifiés à la SCI Aremil pour l'ensemble des créances, dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de grande Instance de Sens, aux termes de l'assignation qui lui a été délivrée le 7 novembre 2016 et par la production des pièces n°8 et 9 qui lui ont été communiquées dans le cadre de ladite instance, de la validité de la cession de créances du 23 juin 2016 et de son opposabilité au débiteur cédé ;
* que l'attestation, établie le 12 décembre 2019, par Maître [C] [P], notaire à Reims, qui certifie de la cession de créances du 23 juin 2016 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et la société Intrum Debt Finance AG, comprenant le prêt n° 99281427481 pour 59 643,77 euros, le prêt n° 99281427490 pour 33 703,10 euros, le prêt n° 98343759997 pour 13 008,24 euros, le prêt n° 98368308433 pour 62 533,97 euros, la référence de la SCI Aremil (immatriculée au RCS 482 881 232) corrobore la cession de créances du 23 juin 2016, étant à noter que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal relevant que 'cette pièce se fonde elle-même sur le document sus-indiqué', à savoir la pièce n°5, dans l'attestation critiquée le notaire certifie un 'acte contenant dépôt de pièces avec reconnaissance d'écriture et de signatures déposé au rang de ses minutes le 23 juin 2016';
* que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est a confirmé la cession de créances intervenue le 23 juin 2016 par attestation datée du 22 septembre 2022, établie par Mme [F] [U], Responsable de Gestion d'activités Contentieux, dûment habilitée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est pleinement justifié de ce que la société Intrum Debt Finance AG, laquelle vient aux droits de la société Intrum Justitia Debt Finance AG suite à un changement de dénomination sociale, est devenue créancière de la SCI Arémil au titre des prêts n° 99281427481, n° 99281427490 et n° 98368308433, suite à la cession de créances opérée le 23 juin 2016, valable et opposable au débiteur cédé.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la preuve de la cession de créance dont se prévaut la société Intrum Debt Finance AG n'est pas rapportée.
Sur la demande de la société Intrum tendant à l'admission de sa créance
S'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire de statuer sur la nullité de l'acte ayant donné naissance à la créance déclarée, les pouvoirs du tribunal compétent, puis de la cour d'appel, se limitent à l'examen de la contestation de créance, le juge commissaire étant seul compétent, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées.
Par conséquent, la société Intrum Debt Finance AG ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée à la cour, tendant à :
'PRONONCER l'admission de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, laquelle vient aux droits de la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, laquelle vient elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST suite à une cession de créances en date du 23 juin 2016, au passif de la SCI AREMIL à hauteur des sommes suivantes à titre privilégié :
- 66 975,39 euros au titre du prêt n° 99281427481, correspondant au capital, intérêts et
indemnités, assorti des intérêts pour mémoire au taux de 3,35 %,
- 36 421,78 euros au titre du prêt n° 99281427490, correspondant au capital, intérêts et
indemnités, assorti des intérêts pour mémoire au taux de 0,75 %,
- 72 335,50 euros au titre du prêt n° 98368308433, correspondant au capital, intérêts et
indemnités, assorti des intérêts pour mémoire au taux de 5,48 %'.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'intimé, partie succombante, supportera la charge des dépens, et par équité versera à l'appelant la somme de 2 000 euros que celui-ci demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
En application de l'article 963 du code de procédure civile, déclare irrecevables les conclusions de l'intimé, en date du 22 décembre 2022 et du 7 février 2023 ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DIT que la société Intrum Debt Finance AG, laquelle vient aux droits de la société Intrum Justicia Finance AG,vient aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, en suite de la cession de créances en date du 23 juin 2016 ;
DÉBOUTE la société Intrum Debt Finance AG de sa demande tendant à :
'PRONONCER l'admission de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, laquelle vient aux droits de la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, laquelle vient elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST suite à une cession de créances en date du 23 juin 2016, au passif de la SCI AREMIL à hauteur des sommes suivantes à titre privilégié :
- 66 975,39 euros au titre du prêt n° 99281427481, correspondant au capital, intérêts et
indemnités, assorti des intérêts pour mémoire au taux de 3,35 %,
- 36 421,78 euros au titre du prêt n° 99281427490, correspondant au capital, intérêts et
indemnités, assorti des intérêts pour mémoire au taux de 0,75 %,
- 72 335,50 euros au titre du prêt n° 98368308433, correspondant au capital, intérêts et
indemnités, assorti des intérêts pour mémoire au taux de 5,48 %'.
La renvoie à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la société civile immobilère Aremil à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société civile immobilère Aremil aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT