Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 15 DECEMBRE 2025
N°2025/ 207
Rôle N° RG 22/12760 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCCJ
[J] [L] [Z]
C/
Association DES AMIS DE LA RADE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Association DES AMIS DE LA RADE DE [Localité 6] rendue le
10 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Maître [J] [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Association DES AMIS DE LA RADE DE [Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2023-002599 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant Représentée par M. [B] [O] - [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 10 septembre 2022 , le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE a , en l'absence de précision des diligences et de pièce comptable correspondant à la provision de 3000 euros TTC payée par l'association des Amis de la Rade de Villefranche, ordonné la restitution de cette somme par maître [J] [Z].
Par courrier posté le 23 septembre 2022, maître [Z] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère oralement, maître [Z] demandent à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier, d'ordonner qu'il sera dispensé du recouvrement par l'Etat des frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère , l'association des Amis de la Rade de [Localité 6] demande de :
-confirmer la décision du bâtonnier ,
-de débouter maître [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-A titre principal , juger que la somme de 3000 euros versée par l'association à maître [Z] présente un caractère indû et ordonner sa restitution,
-A titre subsidiaire, juger que la somme de 3000 euros présente un caractère excessif , que le montant des honoraires s'élève à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC et ordonner la restitution de la somme de 2700 euros TTC
-en tout état de cause, écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que les dépens seront supportés par chacune des parties.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à maître [Z] est inconnue.
Son recours formé le 23 septembre 2022 dans le mois de la décision elle-même en date du 10 septembre 2022 est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE a été saisi le 4 janvier 2022 par l' Association des Amis de la Rade de Villefranche 'AARV' d'une demande de fixation des honoraires dus à maître [J] [Z] au titre d'un dossier relatif à l'enlèvement forcé et contesté de bateaux des plaisanciers adhérents , opéré le 14 octobre 2021 dans le secteur de Rochambeau en rade de Villefrance consécutivement à une décision portant mise en demeure du préfet maritime de la Méditerranée en date du 12 octobre 2021 sous la signature du Directeur Départemental Adjoint des Territoires et de la mer des Alpes Maritimes.
Elle demandait la restitution de la somme de 3000 euros TTC versée.
L'association conteste devoir des honoraires à maître [Z] qui n'a pas entamé de procédure en dépit de l'urgence de la sitaution qui lui avait été exposée et a été à l'origine d'un préjudice pour les membres de l'association, indiquant que les diligences se sont limitées à deux courtes entrevues .
Elle demande donc la restitution de la somme de 3000 euros réglée en deux chèques le jour du premier rendez-vous le 4 novembre 2021.
Maître [Z] pour sa part fait valoir:
-que le président de l'association a été reçu à deux reprises pendant 3h le 4 novembre et 7 novembre 2021 pendant une heure,
-qu'il a été répondu à ces nombreux courriels ( 21 au moins)
-que le dossier a été étudié en son entier et toutes les pièces examinées,
-que les honoraires ont été définis en accord avec le client et que c'est ce dernier qui a mis fin au mandat en décembre 2021 en reprenant son dossier,
-que le temps passé est justifié ainsi que le taux horaire dans la mesure où il est docteur en droit et chargé d'enseignement.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L'association ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à maître [Z].
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties et l'association a dessaisi maître [Z] le 17 décembre 2021 ( PJ n°5 dite mise au point dans la pièce 8 de Maïtre [Z]).
En l'absence de convention d'honoraires, l'avocat a néanmoins droit à la rémunération de ses diligences fixés selon les critères de l'article 10 susvisé.
En cas de dessaisissement, il a également droit à la rémunération des diligences accomplies en application de ce même texte.
Le bâtonnier puis le premier président dans le cadre limité de la procédure prévue par les articles 175 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et hors convention , vérifient et contrôlent l'existence, l'effectivité des diligences , le temps consacré à celles-ci et le taux horaire pratiqué
Toute prétention ou moyen ayant trait à la responsabilité de l'avocat quant au respect de ses obligations d'information et quant à ses diligences ne relève pas de leur office .
Les honoraires dus à maître [Z] seront donc fixés selon les critères subsidiaires de ' la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
L'association ne conteste pas avoir été reçue en rendez-vous le 4 novembre 2025 et ne peut sans se contredire, contester le fait qu'un courrier a été établi et adressé à la mairie de [Localité 6] le 29 novembre 2021 puisque monsieur [O] écrivait au délégué du bâtonnier qu'il l'avait lui-même postée ( sa pièce 1) en lettre simple après l'avoir dictée sur place.
Dans la mesure où monsieur [O] , président de l'association a écrit à ses adhérents le 4 novembre 2025 ( pièce 5 produite par maître [Z]) et à la connaissance l'ayant mis en contact avec le cabinet qu''il a été super bien reçu par les 2 avocats et qu'ils ont pris ça à coeur, c'est rare d'habitude, c'est l'abattage',il ne peut avancer qu'il a été reçu pour une 'courte entrevue' à cette occasion.
Il admet dans son courrier au délégué du bâtonnier qu'il y en a eu une autre.
Ainsi , un total de 3 heures pour le premier rendez-vous à deux avocats et une heure pour le second qui a donné lieu à l'élaboration du courrier à la mairie de [Localité 6] est justifié.
Maître [Z] ne justifie pas d'autres diligences utiles, les échances de courriels qu'il produit en pièce 8 ne contenant aucune information juridique ou autre ou de stratégie procédurale .
S'agissant de rendez-vous de prise de connaissance du dossier, d'échanges sur ses suites et de l'élaboration d'un courrier qui n'ont pas requis à ce stade la mise en oeuvre de compétences juridiques d'une technicité particulière, le taux horaire de 150 euros HT sera retenu et les honoraires dus à maître [Z] fixés à la somme de 4x150 = 600 euros HT soit 720 euros TTC.
Une provision de 3000 euros TTC ayant été réglée , le montant à restituer à l'association s'établit à 1900 euros HT et 2280 euros TTC
La décison du bâtonnier sera en conséquence infirmée et il sera statué de nouveau en ce sens.
Chaque partie succombant pour partie en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
Maître [Z] sera dispensé du recouvrement de la part avancée par l'Etat au titre de l'Aide Juridictionnelle Totale accordée à l'Association des Amis de la Rade de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de maître [J] [Z] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 10 septembre 2022
Statuant à nouveau
FIXONS à la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC les honoraires dus par l'Association des Amis de la Rade de [Localité 6] à maître [J] [Z] et , au vu de la somme de 2500 euros HT soit 3000 euros TTC payée par cette dernière à 1900 euros HT soit 2280 euros TTC le trop perçu par ce dernier dont la restitution sera ordonnée
En tant que de besoin, le CONDAMNONS à la restitution de cette somme,
FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS chaque partie à les supporter par moitié
DISPENSONS maître [J] [Z] du recouvrement des frais avancés par l'Etat au titre de l'Aide Juridictionnelle dont bénéficie l'Association des Amis de la [Adresse 5] de [Localité 6]
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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