Texte intégral
22/06/2022
N° RG 21/04597 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPCY
Décision déférée - 27 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -20/00569
[H] [L]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Organisme CPAM DU TARN
Mutuelle MUTUELLE TOULOUSE MUTUALITE
Mutuelle TOULOUSE MUTUALITE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 88 /2022
***
Le vingt deux Juin deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A. MAAF ASSURANCES SA Prise en la personne de son représentant légal
, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DU TARN, demeurant [Adresse 1]
Mutuelle MUTUELLE TOULOUSE MUTUALITE, demeurant [Adresse 3]
Mutuelle TOULOUSE MUTUALITE, demeurant [Adresse 3]
******
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 27 mai 2021.
Le 23 juillet 2021 M. [L] a relevé appel de la décision. L'affaire a été inscrite sous le n° RG 21/3360.
Par ordonnance du 12 janvier 2022 le magistrat de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel.
Le 17 novembre 2021 M. [L] a déposé une seconde déclaration d'appel en intimant la Cie MAAF Assurances, la CPAM du Tarn et la Mutuelle Toulouse Mutualité. La déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° 21/4597.
Le 3 décembre 2021 il a été avisé de la désignation d'un conseiller de la mise en état en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2021 Me [N] s'est constitué pour la MAAF Assurances et le même jour le greffe l'avisait de l'orientation de l'affaire en circuit long.
Par conclusions du 3 février 2022 la SA MAAF Assurances a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 911-1 du code de procédure civile et d'une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000€.
Le 11 janvier 2022 M. [L] a déposé une nouvelle déclaration d'appel à l'encontre de la même décision en intimant les mêmes parties. La déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° 22/200.
Par ordonnance du 16 mars 2022 le magistrat de la mise en état a :
- Déclaré l'appel régularisé le 11 janvier 2022 recevable.
- Ordonné la jonction des procédures 22/200 et 21/4597 sous ce seul numéro,
- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant formation Bi-rapporteurs du 16 novembre 2022 avec clôture des débats au'31 octobre 2022.
- Réservé les dépens avec l'instance au fond.
Suivant requête en date du 23 mars 2022 La SA Maaf Assrances a déféré la décision devant la cour.
Suivant avis préalable en date du 8 avril 2022 il a été sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile pour défaut de conclusions déposées au greffe dans les 3 mois de la déclaration d'appel du 17 novembre 2021 expirant le 17 février 2022.
Suivant courrier du 14 avril 2022 M. [L] fait valoir que l'ordonnance du 16 mars 2022 qui a validé l'appel étant ainsi postérieure au délai de trois mois qui lui était initialement imparti pour conclure, il convient de se référer à la seule date de régularisation de cet appel au 11 février 2022 (sic), faisant courir un nouveau délai de trois mois pour le dépôt de ses conclusions, délai expirant le 11 avril 2022. De sorte que les conclusions déposées le 1er avril 2022 respectent le délai de 3 mois de l'article 908.
La SA Maaf a déposé des conclusions d'incident le 13 mai 2022 pour solliciter la caducité de la déclaration d'appel considérant que le point de départ du délai pour conclure est celui de la déclaration d'appel initiale régularisée. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 17 mai 2022.
SUR CE
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce M. [L] a saisi la cour d'une déclaration d'appel le 17 novembre 2021; par ordonnance du 16 mars 2022 cette déclaration a été vallidée considérant sa régularisation par une seconde déclaration d'appel déposée le 11 janvier 2022.
Dans ces conditions, la première déclaration d'appel étant régulière et ayant emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant devait conclure dans le délai de trois mois expirant le 17 février 2022. Ainsi ses conclusions du 14 avril 2022 sont tardives.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons caduque la déclaration d'appel du 17 novembre 2021.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la SA Maaf Assurances de sa demande.
- Condamnons M. [L] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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