Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04237
N° Portalis 352J-W-B7G-CWIST
N° PARQUET : 22/356
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Avril 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3] (TOGO)
représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0017
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 1er avril 2022 par M. [I] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [W] notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [W], se disant né le 23 mai 1987 à [Localité 3] (Togo), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [Y] [S], a été reconnue française par jugement du 3 avril 2009 du tribunal de grande instance de Paris.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 novembre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance mettait en évidence une numérotation incohérente au regard des règles d'établissement des actes d'état civil au Togo ; que cet acte ne pouvait, dès lors, se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [I] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04237
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Togo, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 25 de la convention judiciaire signée le 23 mars 1976 et publiée le 18 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [I] [W] produit une copie, délivrée le 16 février 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 23 mai 1987 à [Localité 3] de [E] [W], 25 ans, de coutume Mina, agent commercial, et de [Y] [S], 24 ans, domiciliée à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 2 juin 1987 sur déclaration de la mère (pièce n°2 du demandeur).
Il verse en outre aux débats une copie certifiée conforme de la déclaration de naissance (volet n°1) en date du 2 juin 1987 indiquant que la déclaration a été effectuée par la mère, Mme [Y] [S] (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance de M. [I] [W] en faisant valoir que la signature figurant sur le volet n° 1 n'est qu'une mauvaise imitation de la signature de Mme [Y] [S] telle qu'apposée sur la pièce d'identité de celle-ci délivrée par les autorités togolaises le 7 janvier 2002 (pièce n°1 du ministère public).
Le demandeur produit à cet égard une attestation établie le 17 juin 2023 par Mme [Y] [S] indiquant que sa signature a changé et que les deux signatures sont les siennes (pièce n°8 du demandeur).
Le ministère public indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la force probante de cette attestation. Or, aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante de cette attestation qui est conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et accompagnée de la copie de la carte nationale d'identité de son autrice (pièce n°9 du demandeur).
Il est donc établi que la signature figurant sur la déclaration de naissance de M. [I] [W] a été apposée par Mme [Y] [S].
L'acte de naissance de M. [I] [W], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public et qui apparaît dressé conformément aux dispositions législatives togolaises, est ainsi probant au sens de l'article 47 du code civil. Celui-ci justifie donc d'un état civil fiable et certain.
Le ministère public conteste également l'établissement du lien de filiation de M. [I] [W] à l'égard de Mme [Y] [S] en faisant valoir que la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance ne permet pas d'établir ce lien en application de l'article 311-25 du code civil, dès lors que lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 l'intéressé était majeur.
Or, comme l'indique à juste titre M. [I] [W], sa naissance ayant été déclarée par Mme [Y] [S], son lien de filiation à l'égard de celle-ci est établi et ce nonobstant l'application des dispositions de l'article 311-25 du code civil.
L'acte de naissance de Mme [Y] [S] transcrit sur les registres du service central d'état civil indique que celle-ci est née le 25 septembre 1963 à [Localité 3] (Togo) (pièce n°6 du demandeur).
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit que celle-ci était de nationalité française et ce, au regard de sa filiation paternelle (pièce n°4 du demandeur). Il est en outre justifié du caractère définitif de ce jugement par la production du certificat de non appel délivré le 9 juin 2009 (pièce n°5 du demandeur).
En conséquence, M. [I] [W] justifiant d'un lien de filiation légalement établi avec Mme [Y] [S] et rapportant la preuve de la nationalité française de cette dernière, il sera jugé qu'il est français en application de de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public sera condamné aux dépens et Maître Adoté Blivi autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le Trésor public sera condamné à payer à M. [I] [W] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [I] [G], né le 23 mai 1987 à [Localité 3] (Togo), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne la Trésor public à payer à M. [I] [G] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le ministère public aux dépens et autorise Maître Adoté Blivi à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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