Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05766 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/01545
APPELANT :
Monsieur [Z]-[F], [I] [M]
né le 15 Juin 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Aurélia GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012593 du 04/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [J] [E]
né le 19 Juin 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LLANTI prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
(ordonnance de caducité partielle du 26 décembre 2019)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié reçu 1e 3 septembre 2002 par Me [W], notaire associé à Perpignan, la SCI Llanti a vendu à M. [Z]-[F] [M] une parcelle de terre à usage agricole avec deux étangs sise à [Localité 11] (Pyrénées-Orientales), cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] de la section AP, au lieudit "[Adresse 13]" pour une contenance d'un hectare soixante-deux ares trente-neuf centiares, comportant une maisonnette desservie en eau et en électricité, moyennant le prix de 27 440 euros.
Suivant acte notarié reçu le 11 octobre 2002 par Me [B], notaire à [Localité 10], la SCI Llanti a vendu à M. [J] [E] une parcelle de terre constituant un bien non délimité, à prendre sur une plus grande parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 2]P, et une parcelle de terre cadastrée section AP n°[Cadastre 3], moyennant le prix de l5 244,90 euros.
Se plaignant de l'absence de raccordement de la maison acquise au réseau public d'eau et d'électricité, par exploit signi'é le 30 août 2005, M. [M] a fait assigner la SCI Llanti devant le tribunal de grande instance de Perpignan au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil, afin de la voir condamner à réparer son préjudice matériel et financier à hauteur de 19 136,36 euros, outre un préjudice de jouissance et moral.
Suivant jugement en date du 24 mars 2009, le tribunal de grande instance de Perpignan déboutait M. [M] de sa demande.
Suivant arrêt en date du 23 février 2010, la cour d'appel de Montpellier confirmait cette décision.
Le 14 septembre 2010, le maire de la commune de [Localité 11] a autorisé l'électrification de la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 4], propriété de M. [M].
Pour pouvoir satisfaire à une proposition faite par ERDF de raccordement définitif au réseau public de distribution en date du 17 avril 2012, M. [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une convention de servitude de passage à la SCI Llanti par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2012, concernant les parcelles AP n° [Cadastre 1] et AP n° [Cadastre 5] qui jouxtent, au nord, sa parcelle AP n° [Cadastre 4], et proposait de verser en contrepartie la somme de 750 euros.
Cette demande est restée sans suite.
En l'absence de raccordement définitif au réseau public de distribution, la dépose de l'alimentation provisoire, qui durait depuis le 20 septembre 2002, a été effectuée le 16 septembre 2013 par ERDF ne permettant plus d'alimenter en électricité sa maisonnette.
Par ailleurs, M. [M] s'est également plaint de subir des désordres sur sa propriété en raison de la présence d'une balance de pesée de camion appartenant à M. [E], et de nombreux morceaux de bois, de plusieurs plots en béton, ainsi que divers détritus déposés par la SCI Llanti.
Par exploit du 5 juin 2014, M. [M] assignait en référé la SCI Llanti et M. [E] aux fins de désignation d'un expert, en vue de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable et d'ordonner la remise en état sous astreinte.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2014, M. [H] [N] était désigner en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2014.
Par exploits signi'és les 27 et 28 avril 2017, M. [M] faisait assigner M. [E] et la SCI Llanti devant le tribunal de grande instance de Perpignan, au visa des dispositions des articles 544, 682 ancien et suivants et 1382 ancien et suivants du code civil, aux fins notamment, de constater que sa parcelle est enclavée, que le refus d'électrification est constitutif d'un abus de propriété, et d'enjoindre à la SCI Llanti sous astreinte de régulariser la convention permettant l'électrification de la parcelle, avec indemnisation des préjudices subis, et de dire que les blocs en béton ne sont pas alignés sur la limite séparative des parcelles AP [Cadastre 2] et [Cadastre 4], de sorte qu'il ne peut pas clôturer sa parcelle.
Par ordonnance du 13 juillet 2016, M. [U] [A] était désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Llanti.
Par exploit signi'é le 11 mai 2017, M. [M] a régularisé la procédure pour appeler dans la cause M. [A], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Llanti.
Par jugement contradictoire prononcé le 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- Dit que Monsieur [U] [A] est hors de cause depuis la mainlevée de sa mission d'administrateur provisoire de la SCI Llanti qui a été ordonnée selon ordonnance rendue le 16 novembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan ;
- Dit que la parcelle AP [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [M] n'est pas enclavée, en l'état de l'existence d'un chemin de terre de servitude provenant du giratoire sur la RD 616A ('n de la partie goudronnée), soit une longueur de piste d'environ 380 m entre ce giratoire et la limite du fonds [M] ;
- Fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la SCI Llanti tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Z]-[F] [M] quant à sa demande de voir condamner sous astreinte, la SCI Llanti à signer une convention de servitude d'alimentation en électricité basse tension de la parcelle par ERDP au profit du fonds de Monsieur [J] [E] ;
- Dit en l'état n'y a voir lieu d'autoriser Monsieur [Z]-[F] [M] à procéder à l'électrification de sa parcelle selon un tracé qui part du poste 'TET AGREGATS', traverse en souterrain la parcelle AP [Cadastre 1], en nature de friche, appartenant à la SCI Llanti pose en extrémité sud-est, et à l'intérieur de AP [Cadastre 4] d'un support béton pour coffret compteur et disjoncteur selon le tracé n° l de l'expert ;
- Débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de louer une partie de sa parcelle résultant de l'abus de droit de propriété qui aurait été commis par la SCI Llanti à son encontre en refusant de signer la convention de servitude qui concerne l'électrisation de la parcelle de M. [E] ;
- Débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance et moral en l'absence de faute de la SCI Llanti ;
- Fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la SCI Llanti quant à la demande de M. [M] d'alignement de la limite séparative des parcelles AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 4], tirée de l'absence de régularisation de la procédure à l'égard des 16 propriétaires de la parcelle AP [Cadastre 2], en ce compris la SCI Llanti et Monsieur [J] [E], et de sa demande subséquente d'indemnisation de la perte de chance de louer cette parcelle a titre de jardins privatifs ;
- Débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation par la SCI Llanti et Monsieur [E] au titre des frais de réimplantation des bornes 262, 263, 209, 294 et des spits 120 et 121, au titre des frais de réimplantation de la borne 209 ; et de Monsieur [J] [E] a l'indemniser au titre des frais de remise en place des spits 120 et 121 ;
- Débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation contre Monsieur [J] [E] pour la perte du terrain liée à la balance qui porterait atteinte à son droit de propriété ;
- Débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation contre Monsieur [J] [E] pour le renforcement du talus qui aurait été causé par la faute de ce dernier ;
- Condamné Monsieur [M] à payer les entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Julien Marigo conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux bénéficiant à Monsieur [J] [E] ;
- Condamné Monsieur [M] à payer à la SCI Llanti la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes formées par Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la SCI Llanti et contre Monsieur [J] [E] ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 13 août 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [E] et de la SCI Llanti, l'annexe jointe à cette déclaration précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance du 26 décembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI Llanti.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2019, M. [M] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, d'enjoindre à la SCI Llanti de régulariser la convention permettant l'électrification de la parcelle appartenant à Monsieur [M] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, il demande :
- d'enjoindre à M. [E] d'autoriser l'électrification de la parcelle de M. [M],
- de condamner la SCI Llanti à payer à Monsieur [M] la somme de 21 000 euros au titre de la perte de chance de louer une partie de sa parcelle,
- de condamner la SCI Llanti à payer à Monsieur [M] la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral et de jouissance,
- de juger que les blocs en béton ne sont pas alignés sur la limite séparative des parcelles AP [Cadastre 2] et [Cadastre 4] de sorte que M. [M] ne peut pas clôturer son terrain,
- d'enjoindre à la SCI Llanti de remettre en état la parcelle appartenant à Monsieur [M] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de constater qu'en raison de l'occupation illicite et de l'exploitation d'une partie de la parcelle de Monsieur [M] (2000 m²) par la SCI Llanti, Monsieur [M] a été dans l'impossibilité de louer cette partie de parcelle à titre de jardins privatifs,
- de condamner la SCI Llanti à payer à Monsieur [M] la somme de 9 000 euros au titre de perte de chance de louer la partie injustement appropriée par la SCI Llanti à titre de jardins privatifs,
- de constater que la balance porte atteinte au droit de propriété de Monsieur [M],
- de constater l'affaissement du talus causé par la faute de Monsieur [E],
- de condamner M. [E] à payer à Monsieur [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi pour la perte du terrain,
- de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [M] la somme de 21 776,64 euros pour le renforcement du talus,
- de constater que les bornes de délimitation et spits ont été déplacés et retirés volontairement par Monsieur [E] et la SCI Llanti,
- de condamner solidairement la SCI Llanti et Monsieur [E] à payer la somme de 583,65 euros (239,20 euros et 344,45) au titre des frais déjà engagés au titre de la réimplantation des bornes 262 et 263, 209 et 294 et spits 120 et 121,
- de condamner solidairement la SCI Llanti et Monsieur [E] à payer les frais de réimplantation de la borne OGE existante (209) qui sera réalisée par la SCP Ferrier-Leduc soit la somme de 396 euros,
- de condamner Monsieur [E] à payer les frais de remise en place des spits 120 et 121 qui sera réalisée par la SCP Ferrier -Leduc soit la somme de 239,20 euros,
- de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [M], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la loi de 1991 outre les entiers dépens de l'instance,
- de condamner la SCI Llanti à payer à Monsieur [M], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la loi de 1991 outre les entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 décembre 2019, M. [E] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il demande en outre de condamner M. [M] aux entiers dépens d'instance, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
Sur la caducité de l'appel à l'égard de la SCI Llanti.
Une ordonnance en date du 26 décembre 2019 prononçait une caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI Llanti du fait que Me [Y] pour M. [Z] [F] [M] n'avait pas notifié ses conclusions à Me [B] pour la SCI Llanti dans le mois de la remise de ses conclusions au greffe, soit antérieurement au 13 décembre 2019.
En conséquence, les prétentions et moyens à l'encontre de la SCI Llanti sont caduques ainsi que les conclusions prise en défense de celle-ci.
Concernant les demandes de M. [M] à l'égard de M. [E] :
1) Demande tendant à faire constater l'état d'enclave de sa parcelle :
L'expert désigné a constaté contradictoirement : 'En ce qui concerne l'accès à la propriété [M], les parties sont unanimes pour confirmer qu 'il n 'existe qu'un seul accès à cette propriété, comme à celle de M. [E], à savoir le chemin de terre de servitude provenant du giratoire sur la RD 616 A ( fin de la partie goudronnée), soit une longueur de piste d 'environ 380m entre ce giratoire et la limite du fonds [M]. Tous les propriétaires de AP [Cadastre 2] (ils sont au moins seize d'après le cadastre) passent par cet unique chemin'
L'expert précise : 'Cette servitude de passage n'est aucunement contestée. Elle est de plus effectivement le chemin le plus court et le moins dommageable jusqu 'à la voie publique.Cette servitude plus qu 'ancienne ne donne lieu à aucun dédommagement....S ur le plan de piquetage figure en couleur violette et au sud ouest la servitude de passage de 4.00m donnant accès au travers du fonds [M]..'
Le premier juge a repris ces constatations de l'expert estimant de manière certaine et non équivoque, que la parcelle AP [Cadastre 4] n'est pas enclavée du fait même qu'elle est desservie depuis la voie publique.
M. [M] conteste l'existence de cette servitude qui constituerait un simple accès le long de la parcelle AP[Cadastre 2], 'cette servitude ne prévoyant nullement le droit de faire passer des canalisations', le titre du 3 septembre 2002 ne le prévoyant pas.
En réalité, il sera rappelé à M. [M] que par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel de Montpellier a précisé que celui-ci avait acquis une parcelle de terre à usage agricole avec deux étangs, précision faite qu'il existe sur cette parcelle une maisonnette desservie en eau et électricité, s'agissant d'un branchement de fortune que n'a pu ignorer M. [M] sur la parcelle voisine'. La cour d'appel l'a definitivement débouté de sa demande au titre de l'article 1641 du code civil.
Il s'évince de ces élements que M. [M] soutient à tort que sa parcelle est en situation d'enclave, le tracé d'ERDF qui accepte de réaliser un raccordement est du ressort des contraintes de cette société , l'expert mentionnant cette situation en page 26 du rapport d'expertise.
Cette situation justifie la confirmation de la décision déférée.
2) Demande tendant à faire raccorder sa parcelle à l'électricité par M. [E]
Il sera noté que le Maire a autorisé l'électrification de la parcelle permet de connaître que l'électrification de la parcelle AP [Cadastre 4] n'est pas contraire aux règles d'urbanisme n'est pas de nature à autoriser l'empiètement sur la propriété d'autrui, l'aspect technique de tout raccordement étant du ressort d'ERDF.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Demande relative à un empiètement de la part M. [E] (présence d'une balance de pesée de camion notamment)
M. [M] estime que la présence d'une balance de pesée de camion empièterait sur son terrain et justifie un dédommagement au titre de la perte de terrain correspondant à l'empiètement.
Il sera fait référence de l'expert qui établit un rapport d'expertise contradictoire et conclut : 'A ce jour il est incontestable que la balance empiète légèrement sur le fonds voisin. Le seul préjudice concerne la clôture qui devra être décalée en conséquence de deux mètres entre les splits 120 et 121 de façon à maintenir l'usage de la bascule. Le fossé disparu, devenu inutile à ce jour et dont le rétablissement n'est point demandé, ne constitue point un préjudice'.
Pour le reste de la démonstration, l'expert souligne 'que l'arpentage réalisé par la SCP Ferrier Leduc Boyer est non contradictoire, ..le nombre important de propriétaires en 'biens non délimités' présente dans AP [Cadastre 2] et rendant toute opération de bornage quasiment impossible'.
En l'absence d'élements plus constants et fiables à l'appui de cette demande, M. [M] sera débouté à ce titre, compte tenu de ces incertitudes
4) Demandes relatives au renforcement des talus
Monsieur [M] sollicite la condamnation de son voisin à lui payer la somme de 21 776,64 euros pour le renforcement du talus, suivant devis de la société TP 66 qu'il a fait réaliser.
Il sera relevé comme précédemment par l'expert : 'Le fossé disparu, devenu inutile à ce jour et dont le rétablissement n'est point demandé, ne constitue point un préjudice'.
Dès lors, la demande de M. [M] ne repose pas sur des élements objectifs reposant sur des nécessités techniques issues de la situation du terrain necessitant un fossé.
Les motivations du premier juge seront donc confirmées la demande concernant le renforcement du talus et le terassement y afférant n'engage pas la responsabilité de M. [E].
5) Demandes d'indemnisation pour les frais engagés pour la réimplantation de bornes et de spits
Les demandes de l'appelant reposent sur l'affirmation 'qu'incontestablement, ces bornes de délimitation de propriété sont retirées, par les défendeurs, dans le but de nuire à Monsieur [M].'
Toutefois les pièces produites ne démontrent pas cette affirmation ni la responsabilité de spécifique de chacun des intimés dans cette situation des bornes et splits, l'expert expliquant que toutes les bornes et spits ont été retrouvées. Ce constat de l'expert date du 22 décembre 2014 alors que les pièces produites par M. [M] datent du 18 décembre 2013 (pièce 28), ou pire du 16 juin 2009. Dès lors, M. [M] ne rapporte aucun preuve à l'appui de ses demandes impliquant la confirmation du premier jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [M], succombant, sera condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que les prétentions et moyens à l'encontre de la SCI Llanti sont caduques ainsi que les conclusions prises en défense de celle-ci ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 juillet 2019 ;
Condamne M. [Z]-[F] [M] à payer à M. [J] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z]-[F] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [S].
le greffier le président