Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/ 94
Rôle N° RG 22/12603 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBRI
[Z] [J]
[F] [M] épouse [J]
C/
[N] [H]
[I] [H] NEE [E] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Wilfrid LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/10899.
APPELANTS
Monsieur [Z] [J]
né le 11 décembre 1946 à [Localité 6] (Maroc)
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [M] épouse [J]
né le 06 février 1951 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [H]
né le 25 Mars 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [E] épouse [H]
née le 20 Avril 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte dressé le 28 octobre 2013, M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] ont acquis une maison d'habitation sise à [Adresse 1]) moyennant le prix de 630 000 euros, de Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J].
En octobre 2015, M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] ont constaté l'apparition de fissures réparties sur l'ensemble de la maison.
Le 24 mai 2016, les époux [H] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Matmut, qui a mandaté le cabinet CME pour effectuer une expertise du bâtiment.
Le 14 juin 2016, la Matmut rendait son rapport d'expertise.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge des référés de Marseille rendait une ordonnance désignant un expert judiciaire. L'expertise judiciaire était déposée le 25 mars 2020.
Par acte du 20 novembre 2020, M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] ont fait assigner Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par conclusions sur incident notifiées le 14 juin 2022, Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] ont saisi le juge de la mise en état afin que soit déclarée irrecevable l'action intentée par les époux [H].
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, a :
- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H],
- les a déboutés de leur demande de provision,
- condamné Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 21 septembre 2022, Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 13 décembre 2022, Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] demandent à la cour de:
- confirmer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a débouté M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] de leur demande de provision;
- infirmer l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état, en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H], les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement dela somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable l'action en garantie des vices cachés formulée par les époux [H] dans leur assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 20 novembre 2020 aux époux [J];
- débouter M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement entre eux M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui leur a été causé ;
- condamner M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] aux entiers dépens, en ceux compris la procédure de référé et d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, représentée par Me Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.
Les appelants font valoir en premier lieu que l'acte de vente comporte une clause exonératoire de garantie des vices cachés.
Ils ajoutent ensuite que le juge de la mise en état est compétent, s'agissant d'une fin de non recevoir, que le délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion, non susceptible de suspension, seule la position de la 3ème chambre de la cour de cassation s'appliquant au cas d'espèce, et non la position de la 1ère chambre de cette cour.
Quant à la question du point de départ du délai, ils indiquent que le vice a été découvert par les époux [H] au plus tard le 4 août 2016, date du dépôt de son rapport d'expertise par l'assureur la Matmut, concluant que la 'responsabilité pour vices cachés des anciens propriétaires nous semble pouvoir être recherchée'; lequel rapport a fondé leurs demandes en référé.
Les époux [J] contestent l'analyse du juge de la mise en état ayant retenu que le point de départ du délai est la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ce rapport n'ayant pas révélé d'autres vices que ceux contenus dans l'assignation en référé, considérant que le fait qu'à cette date subsistait un doute sur les causes et origines des désordres n'empêchait pas la connaissance du vice.
En réponse à la demande subsidiaire tendant à agir en responsabilité délictuelle pour dol, ils répliquent qu'aucune intention dolosive n'est démontrée.
Ils s'opposent enfin à toute demande de provision, contestant toute responsabilité et contestant les devis produits, le choix des entreprises et les prix présentés.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 15 novembre 2022 M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] demandent à la cour de:
- débouter Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] de l'intégralité de leur appel;
- confirmer les termes de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée comme non prescrite ;
- constater qu'ils ont aussi invoqué le fondement de l'article 1240 du code civil ;
en conséquence,
- débouter Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] de l'intégralité de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
- condamner solidairement Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices;
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la demande d'irrecevabilité formulée par Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J], en l'état de ce que cela nécessite de déterminer la date de pleine connaissance de la nature et de la qualification des désordres allégués ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] à supporter les entiers dépens tant d'appel que de première instance pour l'incident, qui seront distraits au profit de la Selarl Lescudier & associés, Avocats en la cause, qui y a pourvu.
Les intimés estiment contrairement aux appelants que leur action est sanctionnée par un délai de prescription et non de forclusion, de sorte que ce délai a été interrompu par la délivrance de l'assignation en référé et jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, le 25 mars 2020, de sorte qu'en délivrant l'assignation au fond le 20 novembre 2020, ils ont agi dans les délais de l'article 1648 du code civil.
Ils relèvent que si le juge de la mise en état a estimé qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, celui-ci a en revanche considéré qu'ils n'avaient eu connaissance des vices dans leur ampleur et dans les conséquences qu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Ils rappellent qu'ils visent subsidiairement les dispositions de l'article 1240 du code civil, en raison de la réticence dolosive des vendeurs, laquelle action n'est pas entachée de prescription.
Ils sollicitent le versement d'une provision à valoir sur leur préjudice d'un montant de 100 000 euros afin de leur permettre de débuter les travaux nécessaires, indiquant que le coût total des travaux s'élèvera à 200 000 euros.
Subsidiairement, constatant la divergence d'interprétation entre les 1ère et 3ème chambres civiles de la cour de cassation, et indiquant qu'il est indispensable de déterminer la date de la connaissance de la nature et de la qualification des désordres qu'ils ont allégués, ils estiment que ces appréciations relèvent du fond.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
L'article 1648 du code civil dispose en son alinéa 1 que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Cet alinéa 1er ne précise pas la nature juridique du délai de deux ans, contrairement à l'alinéa second, lequel prend le soin de soumettre expressément la garantie des vices et des défauts de conformité apparents à un délai de forclusion. Par ailleurs, le point de départ du délai de deux ans au jour de la découverte du vice fait écho au point de départ glissant de la prescription quinquennale de droit commun.
Enfin, compte tenu des enjeux attachés à cette qualification, la forclusion doit être qualifiée explicitement, compte tenu de la sévérité de son régime, tendant notamment à exclure celle-ci du bénéfice des dispositions de suspension ou d'interruption du délai concerné.
Il doit ainsi être jugé que le délai prévu aux dispositions de l'article 1648 du code civil alinéa 1er est un délai de prescription, bénéficiant par conséquent, et par opposition à la forclusion, des dispositions de l'article 2239 du code civil, en application desquelles la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Au cas d'espèce, l'ordonnance de référé prononçant une mesure d'expertise a été rendue le 24 mars 2017, et l'expert désigné a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 25 mars 2020.
L'assignation au fond devant le tribunal judiciaire a été délivrée en date du 20 novembre de la même année.
L'action intentée par les époux [H] au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil n'est donc pas entâchée de prescription et doit donc être déclarée recevable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du même code.
Les époux [H] ont saisi le tribunal d'une demande fondée sur la garantie des vices cachés et sur des manoeuvres dolosives reprochées à leurs vendeurs.
Si l'expert désigné a pu légitimement déterminer les causes et origines techniques des désordres, dont la réalité n'est pas contestée, la condamnation des époux [J] suppose que la juridiction retienne la responsabilité personnelle des vendeurs.
Cette analyse ne peut avoir lieu que devant le juge du fond, de sorte que toute allocation de provision à la charge des époux [J] est à cette heure sérieusement contestable.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [H] de leur demande de provision.
Sur les frais du procès
Succombants au principal, Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler à M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] ensemble la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [M] épouse [J] et M. [Z] [J] in solidum à régler à M. [N] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] ensemble la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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