Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 75
N° RG 25/01804
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZI7
DÉBITEURS :
[G] [H]
[B] [N]
Mme [G] [H]
M. [B] [N]
C/
[52]
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
[54]
[31]
SGC [Localité 17]
SIP [Localité 15]
CAF DU MORBIHAN
[37]
INSTITUT [46]
[40]
[32]
[47]
[38]
[43]
[42]
[49]
[48]
[33]
[32]
[56] - SAS [41]
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LOIRE
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [G] [H]
M. [B] [N]
[52]
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
[54]
[31]
SGC [Localité 17]
SIP [Localité 15]
CAF DU MORBIHAN
[37]
INSTITUT [46]
[40]
[32]
[47]
[38]
[43]
[42]
[49]
[48]
[33]
[32]
[56] - SAS [41]
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [G] [H]
née le 12/09/19932 à [Localité 8] (35)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, non représenté
Monsieur [B] [N]
né le 22/08/1988 à [Localité 58] (94)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparant, non représenté
INTIMES :
[52]
Chez [50]
Pôle surendettement - [Adresse 29]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du18/07/25, non représenté
[54]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu au greffe', non représenté
[31]
Chez [50] Pôle Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
SGC [Localité 17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté
SIP [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté
CAF DU MORBIHAN
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté
[37]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025, non représenté
INSTITUT [46]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe, non représenté
[40]
[36] - [Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
[32]
Service recouvrement amiable
[Adresse 30]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
[47]
Chez [50] - Pôle Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du18/07/2025, non représenté
[38]
Chez [51]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
[43]
[Adresse 25]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025, non représenté
[42]
Chez [55]
[Adresse 44]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
[49]
Chez [39]
[Adresse 45]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
[48]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/07/2025, non représenté
[33]
Chez [51]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
[32]
Chez [35]
[Adresse 57]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025, non représenté
[56] - SAS [41]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/07/2025x, non représenté
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LOIRE
FRANCE TRAVAIL DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté
****
Suivant déclaration du 22 août 2023, M. [B] [N] et Mme [G] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 21 décembre 2023, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
M. [B] [N] et Mme [G] [H] ont contesté la décision.
Suivant jugement du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
-Déclaré recevable le recours formé par M. [B] [N] et Mme [G] [H].
-Fixé le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
-Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à effecter au remboursement du passif à la somme de 467,34 euros par mois.
-Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 3 mars 2025, M. [B] [N] et Mme [G] [H] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2025.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] [N] et Mme [G] [H] ont été convoqués à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2025 distribuée le 17 juillet 2025.
M. [B] [N] et Mme [G] [H], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale. Si Mme [G] [H] a évoqué par lettre du 2 novembre 2025 une pathologie restreignant ses possibilités de déplacement, elle n'en a pas justifié. M. [B] [N] n'a invoqué quant à lui aucune excuse valable. Aucune dispense de comparaître ne leur a été accordée.
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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