Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00355 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPOR
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2015
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F14/1609
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
Représentant : Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Andréa ALESSI, avocat au barrreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX D'HYDRAULIQUE, représentée par son Président Directeur Général domicilié es -qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués par Me AUCHE HEDOU, avocate au barreau de Montpellier
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
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EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [J] a été embauché par la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique en qualité de poseur OP à compter du 18 novembre 2013 suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics est applicable au contrat.
Le 24 mars 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2014.
Le 7 avril 2014, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 13 août 2014, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir le versement de dommages et intérêts en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 8 décembre 2015, ce conseil a :
- dit qu'il n'y avait pas eu de non-respect de la procédure lors du licenciement de M. [J],
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2016.
L'affaire a été radiée puis réinscrite le 20 janvier 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 avril 2021.
M. [J], dans ses conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2020 et reprises oralement par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement pour le surplus,
- condamner la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique à lui verser les sommes suivantes :
* 11.209,80 € au titre du préjudice subi du fait du licenciement abusif (article L.1235-5 du code du travail),
* 22.419,60 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et perte de chance (article 1382 du code civil)
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique aux dépens.
Il fait valoir que :
- la lettre de licenciement n'est « absolument pas » motivée,
- la preuve de l'incompatibilité d'humeur visée par la lettre de licenciement n'est rapportée par aucun élément concret,
- ayant été licencié sans raison apparente, il est en droit de solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail à hauteur de 6 mois de salaires,
- il a quitté son poste au sein de la société Sogea Sud pour travailler pour la société Sade qui lui « avait promis » un poste de chef d'équipe avec un coefficient supérieur dès la fin de sa période d'essai. Il affirme qu'en l'absence de cette proposition, il n'aurait pas quitté un emploi qui avait un coefficient plus élevé et qu'il occupait depuis près de huit ans. Il estime avoir perdu le bénéfice de son ancienneté et de ses perspectives de carrière ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et perte de chance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées par RPVA le 7 février 2022 et reprises oralement par l'intermédiaire de son conseil la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre et la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'employeur soutient pour sa part que :
- les griefs énoncés sont matériellement vérifiables en sorte que la lettre est motivée,
- M. [J] ne respectait pas les consignes de sa hiérarchie et que son comportement quotidien nuisait non seulement à la bonne organisation du chantier sur lequel il était affecté mais aussi à l'image de la société ce qui justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- s'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive et perte de chance, le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail est indemnisé par l'article L.1235-5 du code du travail ainsi qu'il vient d'être statué. Il ajoute que le salarié a volontairement choisi de « prendre une orientation professionnelle différente », sa candidature ayant été spontanée.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'affaire a été instruite et jugée selon les règles de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que le salarié ne soutient plus aucune demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement en sorte qu'il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur le licenciement
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
« Nous vous confirmons les termes de notre entretien du 2 avril 2014 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager la rupture de votre contrat de travail.
En effet, depuis le début de l'année, nous avons noté une incompatibilité d'humeur et un désaccord permanent avec vos supérieurs hiérarchiques entraînant une dégradation du travail de l'ensemble du personnel tout en portant préjudice à l'image de la marque de la société. Ces états de fait, nous avaient amenés à en discuter avec vous et à vous mettre en garde des suites qui seraient données.
Nous avons donc décidé de rompre le contrat de travail qui vous lie à votre entreprise. Compte tenu du préavis de deux semaines, votre contrat de travail se terminera le 23 avril 2014. [...] »
S'il est constant que l'énonciation dans la lettre de licenciement d'une incompatibilité d'humeur, sans autre précision, ne constitue pas un motif de licenciement, la mention de « désaccord permanent avec vos supérieurs hiérarchiques entraînant une dégradation du travail de l'ensemble du personnel tout en portant préjudice à l'image de la marque de la société » figurant en l'espèce dans le courrier de rupture du contrat de travail constitue en revanche un grief matériellement vérifiable qui peut être discuté devant la présente juridiction.
Le moyen tiré de l'absence de motivation de la lettre de licenciement soulevé par le salarié à ce titre et retenu par le conseil de prud'hommes doit donc être écarté.
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, dont la preuve n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A l'appui de son argumentation, l'employeur se prévaut de deux attestations :
- M. [U], chef de chantier de la société Sade, témoigne en ces termes : « M. [J] par son comportement était devenu inconstant par ses absences répétées sans aucun respect pour m'avertir en temps que chef de chantier ni M. [T] en temps que chef d'antenne ce qui remettait en cause toute l'organisation des chantiers à la dernière minute. »
- M. [T], responsable d'antenne de la société Sade, pour sa part, atteste que « depuis l'année 2014 M. [J] avait un comportement ingérable ».
Pour sa part, le salarié appelant produit deux témoignages aux termes desquels M. [S] puis Mmes [S] et [Z], sur la même attestation, certifient, sans préciser leur qualité, que M. [J] réalisait les travaux de manière consciencieuse et dans le respect des riverains.
Force est de constater que les attestations communiquées par le salarié ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité. Leurs auteurs ne pouvant être identifiés, il convient de les écarter.
En outre, l'attestation de M. [T], produite par l'employeur, est imprécise et non circonstanciée en sorte qu'elle ne permet pas de rapporter la preuve de manière tangible d'un quelconque comportement fautif du salarié.
Le témoignage de M. [U] est tout aussi imprécis en ce que les absences dénoncées ne sont pas datées. A ce titre, il est constaté qu'il ne ressort pas des bulletins de paie produits que le salarié aurait été absent de manière injustifiée entre le 18 novembre 2013, date de son embauche, et le 5 mars 2014, date de l'attestation litigieuse de M. [U], les seules absences répertoriées sur cette période ne concernant que des « absences CP non payés », « absence maladie », « absence intempérie » ou « carence intempéries ». Ainsi, les absences injustifiées du salarié ne sont corroborées par aucun élément, étant observé que le salarié relève à juste titre que la société intimée ne justifie pas qu'elle aurait déjà échangé avec lui sur son comportement.
Ces observations remettent en cause la sincérité du témoignage de M. [U].
Aucune autre pièce pertinente n'est versée aux débats par l'une ou l'autre des parties.
Les éléments ainsi produits ne permettent ni d'établir la véracité des griefs visés par la lettre de licenciement ni de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de M. [J] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié appelant, né le 6 mars 1985, avait une ancienneté de 4 mois et 19 jours dans une entreprise qui comptait au moins 11 salariés. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.868,30 €.
Alors que le salarié sollicite le versement de 6 mois de salaires à titre de dommages et intérêts, l'employeur intimé relève à juste titre que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle et matérielle postérieurement au licenciement.
Dans ces conditions et compte tenu des éléments précédents, le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi sera justement évalué à la somme de 1.500 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive et perte de chance
C'est à bon droit que l'employeur intimé rappelle que le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail est indemnisé par l'article L.1235-5 du code du travail ainsi qu'il vient d'être statué.
S'agissant de la perte de chance alléguée, il n'est pas discuté que M. [J] a volontairement démissionné de son poste d'ouvrier professionnel auprès de la société Sogea Sud et a spontanément postulé auprès de la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique à un poste dont il savait que le coefficient était inférieur. De plus, alors que l'employeur invoque que les conventions collectives applicables entre les deux emplois sont différentes, la société Sogea Sud relevant de la convention collective du bâtiment, le salarié ne formule aucune observation sur ce point et n'invoque ni n'allègue qu'il aurait subi une baisse de sa rémunération depuis son changement de poste. Enfin, rien ne démontre la promesse d'une évolution de carrière et du coefficient allégué de la part de la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique.
M. [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant de la perte de chance professionnelle qu'il entend se faire indemniser.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En première instance, l'employeur a été condamné à payer à M. [J] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce point sera également confirmé, aucune somme supplémentaire n'étant sollicitée à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamne la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique à verser à M. [D] [J] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Sade Compagnie Générale des Travaux d'Hydraulique aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
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