Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 853/22
N° RG 19/02382 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXTJ
MLB / GD
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
04 Novembre 2019
(RG 19/00056 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/00226 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
SELAS MJS PARTNERS Me [W] [V], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL LOGI RENOV 59
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
Société SARL LOGI RENOV 59, en liquidation judiciaire
DÉBATS :à l'audience publique du 02 Mars 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plsu ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC,Conseiller, pour le Président empêché (art. 456 CPC) et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er mars 2022
EXPOSE DES FAITS
La société Logi Renov 59, représentée par sa gérante, Mme [T] [N], et M. [C] [K] ont signé le 14 avril 2014 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein stipulant l'engagement de M. [K] à compter du même jour en qualité de chef d'équipe coefficient 270 niveau 4 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 2 170,45 euros.
La liquidation judiciaire de la société Logi Renov 59 a été prononcée le 8 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 avril 2017. La Selarl MJS Partners en la personne de Maître [V] a étét nommée liquidateur judiciaire.
Convoqué par lettre du 10 octobre 2018 à un entretien le 18 octobre 2018 en vue de son licenciement, M. [K] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2018.
Par requête reçue le 15 mars 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe pour obtenir des rappels de salaire et les indemnités de rupture. L'AGS-CGEA de [Localité 12] a contesté à titre principal l'existence d'un contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Logi Renov 59 aux sommes de :
30 653,95 euros au titre des salaires à devoir sur 2016, 2017 et 2018
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [K] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de licenciement, dit la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 12] dans les limites prévues aux articles L.3253-6, L3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-15 et L.3253-17, ainsi que D.3253-5 du code du travail et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 10 décembre 2017, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 12] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 1er mars 2022.
Par ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues le 25 février 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 12] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a fixé des créances de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Logi Renov 59, dit que sa décision lui était opposable et laissé les dépens à chacune des parties, qu'elle confirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, qu'elle juge à titre principal que M. [K] n'a pas la qualité de salarié et qu'elle le déboute de ses demandes, à titre subsidiaire que la créance salariale de M. [K] s'est novée en créance commerciale et qu'elle le déboute de ses demandes et, en toute hypothèse, qu'elle juge que le contrat n'a été conclu que dans le seul objectif de bénéficier de la garantie de l'AGS et en fraude du système de garantie des salaires de sorte qu'elle n'est pas tenue d'en garantir les conséquences financières, qu'elle lui donne acte qu'il a été procédé aux avances au profit de M. [K] pour 19 534,05 euros, en cas d'infirmation du jugement qu'elle condamne M. [K] à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement qui constituent un indu, qu'elle dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
Elle fait valoir que les éléments produits par M. [K] ne sont pas suffisants pour prouver une relation de travail subordonnée au profit de la société Logi Renov 59, qu'elle rapporte pour sa part la preuve de l'existence d'un contrat de travail fictif, qu'il existe un faisceau de présomption caractérisant l'absence de lien de subordination juridique, qu'il n'est produit aucune pièce de nature à justifier la réalisation par M. [K] d'une prestation de travail et la perception par lui d'une rémunération, que dès la fin de l'année 2014, les capitaux propres de la société Logi Renov 59 étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, ce qui aurait dû entraîner la dissolution anticipée de la personne morale, que l'effectif de l'entreprise ne justifiait pas l'embauche d'un chef d'équipe, que le bilan de l'année 2017 et les comptes de résultat des années 2016 et 2017 démontrent une activité réduite et des pertes très importantes, que la gérante de la société et compagne de M. [K] aurait manifestement dû effectuer une déclaration de cessation de paiement en 2016 dans la mesure où elle ne pouvait plus régler les salaires prétendument dus à M. [K] mais a attendu le mois d'octobre 2018, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, elle souligne que M. [K] a accepté de travailler pendant de nombreux mois sans être intégralement payé et sans émettre la moindre réclamation auprès de sa compagne, gérante de la société, qu'il a en quelque sorte consenti un prêt à son employeur, que ce comportement constitue une volonté de substituer une créance civile à la créance de salaire lui faisant perdre les garanties attachées à celle-ci. A titre infiniment subsidiaire, elle souligne que M. [K] tente d'obtenir le paiement de sommes manifestement indues puisqu'il déclare avoir perçu des sommes inférieures à celles déclarées à l'administration fiscale. Elle ajoute que M. [K] ne démontre pas ne pas avoir perçu les indemnités compensatrice de préavis, de congés payés et de licenciement figurant sur le dernier bulletin de paie et l'attestation Pôle Emploi qui lui ont été remis.
Selon ses conclusions reçues le 4 février 2022, M. [K] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre du rappel de salaire en son principe et dit la décision opposable au CGEA de [Localité 12] dans les limites prévues au code du travail, qu'elle infirme le jugement en ses autres dispositions et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Logi Renov 59 aux sommes de :
- 42 596,81 euros au titre des salaires pour les périodes 2016, 2017 et 2018
- 4 536 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 4 066,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2 480,89 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il demande également la condamnation du CGEA de [Localité 12] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et que les sommes en nature de salaire portent intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance en date du 15 mars 2019.
Il fait valoir que le CGEA ne rapporte la preuve ni du caractère fictif du contrat de travail, ni de l'absence de lien de subordination, que le fait qu'il ait été gérant d'une entreprise par le passé est indifférent, que le contrat de travail est antérieur de trois ans à la cessation des paiements et n'a rien de fictif, que le fait qu'il ait pu vivre un temps avec l'une des associées de la société Logi Renov 59 est insuffisant à caractériser la fictivité du contrat de travail, qu'il n'existe pas d'acte de novation, que le CGEA ne se prévaut d'aucun acte positif de sa part à l'appui de sa demande de requalification de la créance, qu'il a perçu de 2016 à 2018 des acomptes sur salaire inférieurs aux sommes dues, que les indemnités de rupture ne lui ont pas été payées, que le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant que l'émission des bulletins de salaire justifiait du paiement.
Selon ses conclusions reçues le 25 février 2022, la Selas MJS Partners, représentée par Maître [V], liquidateur judiciaire de la société Logi Renov 59, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a fixé des créances de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Logi Renov 59, dit que sa décision était opposable au CGEA AGS de [Localité 12] et laissé les dépens à chacune des parties, qu'elle confirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, qu'elle juge à titre principal que M. [K] n'a pas la qualité de salarié et qu'elle le déboute de ses demandes, à titre subsidiaire que la créance salariale de M. [K] s'est novée en créance commerciale et qu'elle le déboute de ses demandes et, en toute hypothèse, qu'elle juge que le contrat n'a été conclu que dans le seul objectif de bénéficier de la garantie de l'AGS et en fraude du système de garantie des salaires de sorte que l'AGS n'est pas tenue d'en garantir les conséquences financières et qu'elle condamne M. [K] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le liquidateur judiciaire développe des moyens similaires à ceux de l'Unédic.
MOTIFS DE L'ARRET
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil, M. [K] verse aux débats :
- le contrat de travail signé le 14 avril 2014 avec Mme [N], gérante de la société Logi Renov 59,
- les statuts de la société Logi Renov 59, constituée à parts égales par Mme [N] et M. [D] [P] en février 2014,
- les bulletins de salaire des mois de janvier 2016 à décembre 2018,
- une attestation de Mme [H] [F], expert-comptable, en date du 23 octobre 2018, sur les salaires restant dus à M. [K] selon la comptabilité tenue par la société Logi Renov 59,
- la convocation à entretien préalable du 10 octobre 2018 et la lettre de licenciement du 22 octobre 2018 signées par le liquidateur judiciaire de la société Logi Renov 59,
- le certificat de travail établi par le liquidateur judiciaire de la société Logi Renov 59 le 19 novembre 2018 pour la période du 14 avril 2014 au 22 octobre 2018,
- l'attestation employeur destinée au Pôle Emploi établie par le liquidateur judiciaire à la même date,
- l'attestation de Mme [R] [U], architecte DPLG, portant sur les travaux réalisés par la société Logi Renov 59 en septembre 2017 pour le compte de la Compagnie Financière [P] CFM à [Localité 13] et pour le compte de Mme [U] à [Localité 8]. Elle précise que Mme [N], en charge de la gestion et organisation des travaux, était accompagnée de M. [K], chef de chantier,
- l'attestation de M. [D] [P], associé de la société Logi Renov 59, gérant des sociétés Sambronic et Consutech, toutes deux situées [Adresse 1], des SCI Bosselin et Boyer, propriétaires respectivement d'immeubles situés à [Localité 11] et au [Localité 10], de la CFM, propriétaire d'une maison à [Localité 11], et ancien gérant de Digireg, propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 2]. Il certifie, en tant que donneur d'ordre, que M. [K] travaillait régulièrement en compagnie de M. [B] [J] et effectuait les travaux qu'il confiait à la société Logi Renov 59 dans les bâtiments des sociétés ci-dessus. Il précise que la gérance de la société Logi Renov 59 était assurée par Mme [N],
- l'attestation de M. [B] [J], employé de la société Logi Renov 59, indiquant que son chef d'équipe, M. [K], le prenait et le ramenait tous les jours à son domicile selon le chantier sur lequel ils devaient se rendre,
- l'attestation de M. [S] [Z] relative à la bonne exécution des travaux de rénovation de son habitation à [Localité 9] par la société Logi Renov 59. Il précise qu'il a traité la commande avec la gérante, Mme [T] [N], et que M. [K], chef d'équipe, et son collègue, M. [B] [J], étaient présents sur le chantier.
L'intimé apporte en conséquence la preuve d'un contrat de travail apparent. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'Unédic et au liquidateur judiciaire, qui invoquent son caractère fictif, d'en rapporter la preuve. Ils font donc valoir de manière inopérante que les éléments produits par M. [K] ne sont pas suffisants pour prouver une relation de travail subordonnée au profit de la société Logi Renov 59.
Aux fins de prouver le caractère fictif du contrat apparent établi par M. [K], l'Unédic et le liquidateur judiciaire produisent des pièces montrant que :
- Mme [N] et M. [K] sont domiciliés à la même adresse,
- M. [K] a été gérant d'une société Benakmoun AM immatriculée le 21 septembre 2004 et radiée le 24 janvier 2017 qui avait pour activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment et dont le siège social était [Adresse 2], tandis que la société Logi Renov 59 a son siège social au [Adresse 1],
- le procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société Logi Renov 59 du 30 octobre 2015 décidant la non dissolution anticipée de la société bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social,
- le bilan et le compte de résultat de la société Logi Renov 59 pour l'exercice 2017,
- le jugement de liquidation judiciaire de la société Logi Renov 59.
Les affirmations de l'Unédic et du liquidateur judiciaire selon lesquelles M. [K] et Mme [N] étaient associés au sein de la société Benakmoun AM, M. [K] était également dirigeant de la SCI [K] située à la même adresse que la société Logi Renov 59 et avait également été associé de la société Ikos Habitat avec Mme [N], toujours à l'adresse de la société Logi Renov 59, ne sont étayées par aucun élément. Il en est de même de l'affirmation selon laquelle Mme [N] occupait un poste de salariée au sein de la société Consutech du 1er mai 2017 au 30 septembre 2019. Au demeurant, il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre l'existence d'une relation de travail et d'un lien amical ou conjugal. Les documents produits par l'Unédic et le liquidateur judiciaire ne sont pas de nature à établir l'absence de travail effectué par M. [K] pour le compte de la société Logi Renov 59, travail dont l'existence ressort au contraire des témoignages de Mme [U], M. [P], M. [J] etM. [Z]. Ils ne permettent pas davantage d'établir l'absence de rémunération versée par la société Logi Renov 59 à M. [K], ce qui est contredit par l'attestation de l'expert comptable, de même que l'absence de lien de subordination entre M. [K] et la société Logi Renov 59. En effet, si M. [K] avait été précédemment gérant d'une autre société intervenant dans le même secteur d'activité, les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer qu'il s'est comporté à un quelconque moment comme le gérant de fait de la société Logi Renov 59, alors même que [U] précise que Mme [N] était en charge de la gestion et de l'organisation des travaux, que M. [P] indique que la gérance de la société Logi Renov 59 était assurée par Mme [N] et que M. [Z] atteste qu'il a traité la commande des travaux de rénovation de son habitation avec Mme [N]. De même, les décisions des associés et de la gérante de ne pas dissoudre la société de façon anticipée et de ne déclarer la cessation des paiements qu'au mois d'octobre 2018 ne sont pas de nature à contredire l'existence d'un contrat de travail. convient en conséquence de retenir que M. [K] et la société Logi Renov 59 étaient bien liés par un contrat de travail.
Selon l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas et suppose un acte positif et non équivoque de nover.
Au cas d'espèce, le compte rémunération du personnel montre que M. [K] a travaillé de nombreux mois sans recevoir l'intégralité de sa rémunération mais en recevant néanmoins régulièrement partie de celle-ci. Il n'a pas formé de réclamation concernant le reliquat de son salaire avant la liquidation judiciaire de la société. Son inaction, qui peut s'expliquer par le souci de préserver la société qui l'employait et dont sa compagne était associée, ne constitue pas un acte positif démontrant sa volonté non équivoque de renoncer au paiement de ses salaires et de lui substituer une obligation nouvelle. La volonté de nover sa créance salariale en une créance civile ou commerciale n'est pas caractérisée.
Il incombe à celui qui invoque la fraude de la prouver. L'Unédic et le liquidateur qui soutiennent que M. [K] a signé un contrat de travail dans le seul but de bénéficier de la garantie de l'AGS et en fraude du système de garantie des salaires, ne justifient par aucun élément qu'il ne s'agissait pas pour M. [K] d'effectuer, en contrepartie de la rémunération qu'il a perçue, une prestation de travail. Au contraire, il résulte des attestations de Mme [U], M. [P], M. [J] et M. [Z] que l'intimé a bien travaillé pour la société.
Les divergences entre le décompte établi par M. [K] et ses déclarations de revenus s'expliquent par le fait qu'une partie des sommes reçues de la société Logi Renov 59 en 2016 a été imputée sur la créance de salaire antérieure de 2015. Par ailleurs, M. [K] omet de mentionner dans son décompte la somme globale de 4 307,36 euros net retenue sur ses salaires dans le cadre d'avis à tiers détenteur de janvier 2017 à juin 2018. Cette somme fait partie de son revenu et réduit d'autant la dette de la société Logi Renov 59 à son égard. Sa créance de salaire doit donc être fixée à la somme de 37 098,90 euros brut pour les périodes 2016, 2017 et 2018.
Selon le bulletin de salaire du 1er octobre 2018 au 22 décembre 2018, établi à l'occasion de la rupture du contrat de travail, M. [K] avait droit aux sommes de 4 536 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 066,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 2 480,89 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, ce bulletin de salaire ne suffit pas à justifier le paiement des sommes qu'il mentionne. Le liquidateur judiciaire ne démontrant pas le paiement des sommes ci-dessus entre les mains de M. [K], elles doivent être fixées à l'état des créances salariales.
Selon l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
L'Unedic devra procéder aux avances dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [C] [K] à l'état des créances salariales de la société Logi Renov 59 aux sommes de :
- 37 098,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour les années 2016, 2017 et 2018
- 4 536 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 4 066,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2 480,89 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 12] et dit qu'elle devra procéder avances dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail,sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Logi Renov 59.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
POUR LE PRESIDENT EMPECHE (art. 456 CPC)
Muriel LE BELLEC