Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 08 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7ZO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre RG n° 21/00029
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
INTIMEES
Madame [O] [C] [G] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
[11]
Chez [14]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparante
[10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
[12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante
LA [8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par MadameValérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne, laquelle a déclaré leur demande recevable le 16 décembre 2019.
Par décision du 23 mars 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante-seize mois, au taux maximum de 0, 79 % avec une mensualité maximale de 1 582,39 euros, moyennant un taux inférieur au taux d'intérêts légal pour tout ou partie des mesures.
Les époux [V] ont contesté ces mesures par courrier recommandé en date du 8 avril 2021.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Auxerre a :
- déclaré recevable le recours formé par les époux [V] ;
- fixé les dettes des époux à la somme de 116 431, 96 euros ;
- rejeté la contestation formée par les époux [V] ;
- adopté les mesures prises par la commission de surendettement le 23 mars 2021.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours, le juge a évalué l'endettement des requérants à la somme de 116 431, 96 euros, leurs ressources à la somme de 3 068 euros, composée de leurs pensions de retraite, et leurs charges à hauteur de 1 435, 46 euros, ce qui leur laissait une capacité réelle de remboursement de 1 582,39 euros. Il a en outre relevé que les époux étaient retraités, sans enfant à charge, propriétaires de leur résidence principale ainsi que d'un véhicule, dont la vente apparaissait toutefois préjudiciable et inutile. Il a considéré en conséquence que les mesures adoptées par la commission étaient adaptées à leur situation personnelle.
Le jugement a été notifié aux époux [V] le 9 décembre 2021.
M. [V] a relevé appel le 17 décembre 2021 par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Paris, au motif que les mensualités étaient trop élevées et la durée de remboursement trop courte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023.
Par courrier en date du 13 octobre 2023, la société [12] a indiqué s'en remettre à sa déclaration de créance telle que réalisée à l'ouverture de la procédure, sa créance n'ayant pas évolué depuis.
Par courrier en date du 18 octobre 2023, M. [V] a informé la cour avoir ressaisi la commission de surendettement des particuliers et avoir été convoqué à l'audience du 15 novembre 2023 devant le tribunal d'Auxerre.
A l'audience du 19 décembre 2023, les parties, bien que régulièrement convoquées, n'ont pas comparu ni personne pour elles.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 19 décembre 2023, M. [V] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [I] [V] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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