Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cindy NONDIER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F36X ETRANGER :
M. [I] [E] [H]
né le 02 Janvier 1975 à [Localité 2] ( CAMBODGE)
de nationalité Française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le Prefet de l'Aube prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [I] [E] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. Le Prefet de l'Aube saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [E] [H] interjeté par courriel du 22 décembre 2022 à 18h12 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [I] [E] [H], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. Le Prefet de l'Aube, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [I] [E] [H], ont présenté leurs observations ;
M. Le Prefet de l'Aube, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [E] [H] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation, l'erreur d'appréciation en droit et en fait au regard de la vulnérabilité :
M. [H] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à son état de vulnérabilité puisqu'il souffre de troubles psychiques et à bénéficier d'un suivi psychologique et psychiatrique avant son incarcération ainsi que pendant sa détention ; il a notamment été hospitalisé en psychiatrie ; si l'incarcération a été compatible avec son état de santé ce n'est que grâce à la mise en place d'un suivi psychologique et psychiatrique pendant sa détention. Il considère qu'il existe une erreur de fait et une erreur de droit au regard de l'existence de cette vulnérabilité. Il sollicite sa remise en liberté.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant souligné qu'aucune pièce n'est produite pour justifier du caractère incompatible de la rétention avec son état de santé et en particulier quant à l'existence d'un suivi psychologique et psychiatrique durant son incarcération.
Ainsi, l'arrêté de placement en rétention qui mentionne : « bien que l'intéressé a fait l'objet de deux hospitalisations et d'une autre en psychiatrie, l'incarcération de Monsieur [H] [I] [E] n'a pas été incompatible avec son état de santé. », est régulier s'agissant de la vulnérabilité alléguée.
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté ces moyens est confirmée.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [H] soutient qu'il existe une incompatibilité de la rétention avec son état de santé au regard de ses troubles psychiques et de son hospitalisation antérieure en psychiatrie, alors qu'aucun psychiatre au psychologue n'intervient au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, M. [H] ne produit aucun élément pour justifier d'un état de santé psychique incompatible avec le maintien de la rétention. Le fait qu'il ait été dans le passé hospitalisé en psychiatrie ne permet pas d'en déduire qu'à ce jour son état psychique est incompatible avec la rétention.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En tout état de cause, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation dans la mesure où il n'a pas respecté une assignation à résidence ministérielle prononcée le 29 août 2021, qu'il a utilisé plusieurs alias ainsi qu'il résulte des mentions figurant dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1997 qui a prononcé l'interdiction du territoire français ; par ailleurs, il s'est rendu coupable d'une évasion lors de la permission de sortie le 8 août 2022.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [E] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 décembre 2022 à 11h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 décembre 2022 à 15h52
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F36X
M. [I] [E] [H] contre M. Le Prefet de l'Aube
Ordonnance notifiée le 23 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [E] [H] et son conseil
- M. Le Prefet de l'Aube et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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