Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03074 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3NQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 JUIN 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 21/01043
APPELANTS :
Monsieur [U] [X]
né le 15 Août 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me DIAZ
Madame [O] [T] épouse [X]
née le 26 Avril 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me DIAZ
INTIMES :
Monsieur [I] [J]
né le 26 Décembre 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [G]
née le 18 Juillet 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné à personne le 4 juillet 2023
S.A. SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LIDA, avocat au barreau des Pyrénées orientales, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 avril 2011, les consorts [X] ont acheté aux consorts [J] [G] une maison à usage d'habitation édifiée par le couple, Monsieur [J] exerçant la profession d'artisan maçon.
L'acte de vente précise que la déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 1er décembre 2006 pour un achèvement déclaré au 30 novembre 2006.
Des fissures étant apparues sur l'immeuble, les consorts [X] ont saisi le juge des Référés du Tribunal de Perpignan d'une demande d'expertise à laquelle il était fait droit par ordonnance du 15 juillet 2015.
L'expert judiciaire, Monsieur [R], a déposé son rapport le 15 septembre 2020 aux termes duquel il constate l'existence de désordres de nature décennale compte tenu de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Par acte d'huissier en date des 17 et 30 mars 2021 et du 16 avril 2021, Monsieur [U] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] ont fait assigner M. [I] [J], Madame [L] [G] et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir :
- déclarer les consorts [J] [G] responsables des désordres litigieux en application des articles 1792 et s du code civil,
- juger que la SA MAAF doit sa garantie à Monsieur [J],
- condamner solidairement les consorts [J] - [G] et la SA MAAF Assurances à leur payer :
121.458,04 € au titre du coût des travaux de réparation avec réactualisation par application de l'index BT 01,
500 € par mois à compter du mois de novembre 2013 en réparation de leur préjudice de jouissance,
9.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réfection,
14.932 € au titre des frais de déménagement et de garde meubles pendant les périodes d'inhabilité de la maison d'habitation,
la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 7 octobre 2022, M. [I] [J] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tenant à la forclusion de l'action.
Par ordonnance dont appel en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- fixé la réception tacite des ouvrages de gros-oeuvre et de charpente-couverture de l'immeuble litigieux au 10 mars 2005.
En conséquence,
- déclaré irrecevable comme forclose l'action en responsabilité diligentée par Monsieur [U] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] à l'encontre de Monsieur [I] [J] et de Madame [L] [G], ainsi qu'à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l'article 1792-1 du Code Civil ;
- rejeté l'intégralité des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Monsieur [U] [X] et Madame [O] [T] aux dépens de l'instance et en autorisé la distraction au profit des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le premier juge a relevé que :
- M. [J] a réalisé le gros oeuvre, la charpente et la couverture donnant lieu à une facture du 1er mars 2005, intégralement acquittée le 10 mars 2005
- les travaux de second oeuvre pour lesquels il n'y a pas de facture et dont on ignore l'identité des entreprises les ayant réalisés, ont été achevés le 1er decembre 2006
- les travaux de gros oeuvre et de second oeuvre constituent des lots différents dans la mesure où ils sont techniquement autonomes et dissociables les uns des autres et alors qu'ils ont réalisés au surplus par des entreprises différentes
- les consorts [J] sont donc présumés avoir tacitement accepté les travaux de gros oeuvre le 10 mars 2005, le délai de forclusion décennale sur cette partie de travaux expirant donc le 10 mars 2015 et le premier acte interruptif de forclusion étant intervenu le 15 juin 2015, soit postérieurement.
Le 15 juin 2023, Mr [U] [X] et Mme [O] [X] née [T] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 28 juin 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024 14h00 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 7 septembre 2023 à Mme [L] [G] qui n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions notifiées le 31 août 2023 par les parties appelantes ;
Vu les conclusions notifiées le 9 août 2023 et le 29 décembre 2023 par les parties intimées ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 janvier 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [X] et Madame [O] [X] née [T] concluent à l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
- infirmer l'ordonnance du juge la mise en état du 8 juin 2023,
Statuant à nouveau,
- juger que la réception des travaux est intervenue le 30 novembre 2006 et subsidiairement le 1er décembre 2006,
- débouter la MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [J] de l'intégralité de leurs demandes,
- juger recevable l'action de Monsieur [U] [X] et de Mme [O] [X] née [T],
- condamner solidairement la SA MAAF ASSURANCES et M. [I] [J] à verser à Monsieur [U] [X] et Mme [O] [X] née [T] la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES et M. [I] [J] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent que la réception doit être fixée à la date d'achèvement de l'ouvrage s'agissant de constructeurs non identifiés, dits 'castors', de plus le contrat prévoit une date d'achèvement au 1er décembre 2006. Ils soulignent que la déclaration d'achèvement des travaux a été effectivement déposée le 1er décembre 2006 pour un achèvement déclaré au 30 novembre 2006, date à laquelle ils ont pris possession des lieux. En conséquence, la réception des travaux devra être fixée au 30 novembre 2006 ou au 1er décembre 2006.
Ils affirment que ce n'est que lorsque les consorts [J] [G] ont enfin pu vivre dans la villa, qu'ils ont pu se rendre compte de l'état réel de celle-ci. C'est donc le 30 novembre 2006 qu'ils ont emménagé et à cette date que devra être fixée la réception des travaux.
Sur la réception partielle invoquée, ils exposent que le principe reste celui de l'unicité de la réception et le caractère exceptionnel de la réception par lots, qui ne peut résulter que de la volonté des parties. Or, en l'espèce la rencontre des volontés ne peut pas avoir lieu car le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont la même personne.
Le seul fait d'émettre une facture le 1er mars 2005 et le fait que M. [J] ait cessé son activité le 31 mars 2005 ne suffit pas car ils n'avaient aucun intérêt à réceptionner partiellement le lot gros oeuvre à cette date-là plutôt qu'à l'achèvement de l'immeuble. Il n'est donc absolument pas établi que les consorts [J] [G] ont voulu réceptionner les travaux réalisés par Monsieur [J] en mars 2005.
Enfin, ils citent une jurisprudence de la Cour de cassation qui énonce que 'le paiement du solde d'une facture concernant un lot ne saurait valoir réception tacite du lot en question, faute d'établir la prise de possession dudit lot, alors même que la prise de possession de l'ensemble de l'ouvrage n'est intervenue que postérieurement.' (Civile 3ème 11 juillet 2019 n°18-18325 ). Dès lors et par analogie, même s'il était démontré que la facture avait été payée le 10 mars 2005, cela ne suffirait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, la prise de possession n'étant intervenue que le 30 novembre 2006. Ils ajoutent que la preuve du paiement de la facture du 1er mars 2005 n'est pas rapportée, d'autant qu'une première facture identique a été émise le 4 décembre 2013.
Mr [I] [J] conclut à la confirmation de la décision du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que conformément aux constatations de l'expert judiciaire, aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi, la maison d'habitation a été occupée par les époux [J] à compter du 30 novembre 2006, les travaux de gros oeuvre-charpente-couverture exécutés par Mr [J] lui-même en sa qualité d'entrepreneur de maçonnerie ont été achevés le 1e mars 2005 et réglés par les époux [J] le 10 mars 2005 mais à cette date-là l'immeuble n'était pas habitable faute d'exécution des travaux de second oeuvre.
Les époux [J] - [G] ont pris possession des ouvrages de gros-oeuvre et de charpente-couverture exécutés par Monsieur [J] et ils ont accepté ces ouvrages en payant l'intégralité de la facture émise, ce qui vaut réception tacite de ces ouvrages et ce d'autant plus que Monsieur [I] [J] a cessé d'exercer son activité d'entrepreneur de maçonnerie le 31 mars 2005. Par conséquent, le délai de l'action en responsabilité décennale a commencé à courir le 10 mars 2005 pour échoir le 10 mars 2015. Or les époux [X] n'ont introduit leur instance en référé que le 16 juin 2015 alors que la prescription décennale était déjà acquise. Il y a selon lui présomption de réception tacite des lots gros oeuvres-charpente-couverture comme l'a affirmé le juge de première instance.
Il répond aux arguments de l'appelant en énonçant que les travaux de gros oeuvre susvisés réalisés par Mr [J] ne peuvent être qualifiés de travaux réalisés par un 'castor' dans la mesure où ils ont été réalisés par celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle pour laquelle il était assuré et pour laquelle il a émis une facture qui a été réglée.
La prise de possession n'a pas été choisie par M. [J] pour 'servir ses intérêts' dès lors qu'aucune autre date postérieure à la fin de l'activité de celui-ci ne peut être retenue puisqu'au jour où les époux [X] ont fait état de l'existence des désordres objets du présent litige, le délai d'épreuve était loin d'être expiré.
La SA MAAF ASSURANCES conclut à la confirmation de la décision du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
- juger irrecevable comme prescrite l'action des époux [X],
- juger forclos les époux [X],
- juger que la réception des ouvrages de gros-oeuvre et charpente-couverture est fixée au 10 mars 2005,
- débouter les époux [X] de toutes demandes envers la MAAF.
- y ajoutant en cause d'appel condamner les époux [X] solidairement à régler à la MAAF la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SALVIGNOL au visa de l'article 699 du CPC.
Elle expose qu'une facture portant sur l'intégralité des travaux effectués par l'entreprise [J] pour un montant de 46892,64 € est datée au 1er mars 2015 et réglée le 10 mars 2005, qu'ainsi, le maître d'ouvrage a manifesté de façon non équivoque sa volonté d'accepter les travaux à la date du paiement de la facture.
Un courrier du 19 mars 2014 établi par le conseil de M. [J] à l'adresse de SARETEC a été envoyé alors qu'à cette date, M. [J] n'avait strictement aucun intérêt à anticiper la date de réception. Or ce courrier confirme que c'est M. [J] [I] qui a bien fait la totalité du chantier avant la cessation de son activité au 31 mars 2005.
Elle cite une décision de la Cour de cassation pour dire que 'la réception partielle par lots est admise même au sein d'un même marché par la Cour de cassation.' (3e civ, 5 novembre 2020, n°19-10.724). Dès lors, la réception de ce chantier, en tout cas de la première tranche de celui-ci, qui n'a pas donné lieu à un procès-verbal, doit être considérée comme tacite à la date du paiement de la facture du 1er mars 2005 soit le 10 mars 2005 tant il est vrai que ne sont facturés que des travaux réalisés. Par voie de conséquence, l'action des appelants est prescrite.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir portant sur la forclusion :
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
A défaut de réception expresse, la réception peut intervenir tacitement lorsqu'elle résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de prendre réception de l'ouvrage.
En l'espèce, Monsieur [I] [J], artisan maçon, a édifié la maison du couple dans le cadre de son activité professionnelle pour les époux [J], maîtres de l'ouvrage.
Il a facturé le 1er mars 2005 les travaux de gros oeuvre, charpente et couverture. Les travaux de second oeuvre ont été réalisés par des locateurs d'ouvrages non identifiés. En effet, Monsieur [I] [J] a cessé son activité artisanale le 31 mars 2005, pour constituer dès le 4 avril 2005 la SARL FENOUILLEDES, laquelle n'aurait pas repris la suite des travaux.
S'il est admis que l'inachèvement de l'immeuble n'est pas un obstacle à la réception tacite, et que la réception par lot n'est pas prohibée si les lots sont indépendants les uns des autres, la volonté univoque du maître de recevoir l'ouvrage doit être caractérisée.
Les intimés déduisent du paiement de la facture en date du 10 mars 2005 leur volonté de prendre possession de l'ouvrage en ce qui concerne les travaux effectués à cette date et soutiennent que la preuve du paiement résulte de la mention dactylographiée portée sur la facture.
Est produite cependant par les appelants une facture datée du 4 décembre 2001 en tous points semblable à la facture du 10 mars 2005, et portant la mention manuscrite suivante : 'payer le 12/12/2004". Cette facture a été transmise le 4 décembre 2013 par Monsieur [J] à l'assurance 'GESTION SERVICE IRD' dans le cadre du sinistre en cause, accompagnée d'un courrier dans lequel l'expéditeur indique : 'Vous trouverez ci joint les factures et les devis du chantier, les matériaux utilisés pour la construction de ma villa ainsi que les déclarations URSSAF d'avril 2002.'
Dès lors, la force probante de la mention portée sur la facture du 10 mars 2005 en est considérablement affaiblie. La production de la comptabilité de Monsieur [J] pour l'exercice 2005 ne contient, comme il est d'usage, aucune précision sur l'émission et le règlement de la facture en cause, et l'attestation de l'expert comptable n'apporte pas plus d'éléments sur le paiement de la facture. Les intimés n'indiquent pas par quel moyen ils ont réglé la somme de 46.892 €, montant de la facture, et ne justifient de ce paiement par aucune production.
L'hypothèse selon laquelle la facture du 4 décembre 2001serait entachée d'une erreur purement matérielle, la date du devis étant reprise dans la facture, n'explique pas la mention manuscrite relative au paiement au 12 décembre 2004, soit à une date différente de celle indiquée sur la facture du 15 mars 2005.
Il en résulte que si, comme l'a souligné le premier juge, la réception par lot était possible dans les circonstances de l'espèce, la date du paiement des travaux n'est pas suffisamment rapportée.
Plusieurs éléments contredisent une réception tacite au 15 mars 2005.
Le rapport d'expertise qui reprend la chronologie des opérations de construction relève qu'au mois de mars 2005 la maison n'était pas habitable, aucuns travaux de second oeuvre (menuiseries, faïences, électricité, chauffage, plomberie, sanitaires et peintures) n'ayant été réalisés. Aucune facture n'a été produite pour la réalisation de ces travaux de second oeuvre, l'expert relevant cependant que des photographies 'diffusées le 18 février 2013 montrent Monsieur [J] réalisant lui-même les carrelages de la maison d'habitation'.
Il résulte de l'acte notarié de vente de l'immeuble entre les parties que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en Mairie le 1er décembre 2006 pour la maison d'habitation et le 8 janvier 2010 pour la terrasse.
L'expert relève que les époux [J] ont habité la maison, sans enduits de façade et sans terrasse, à partir du 30 novembre 2006, cette date n'étant pas contestée.
Il résulte de ces éléments que la volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'immeuble est établie à la date à laquelle ils ont pris possession des lieux, faute de réception expresse préalable ou d'une réception partielle établie.
Il convient en conséquence, en vertu des pouvoirs conférés au juge de la mise en état par l'article 789 du Code de procédure civile, de fixer la date de réception de l'ouvrage au 30 novembre 2006.
Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En conséquence, l'assignation en référé délivrée par les époux [X] à Monsieur [J], Madame [G] et la MAAF le 16 juin 2015 a interrompu le délai de 10 ans ayant commencé à courir le 30 novembre 2006.
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer l'action des époux [X] recevable.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [I] [J], Madame [L] [G] et la société MAAF ASSURANCES, qui succombent au principal, seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
Monsieur [I] [J] et la société MAAF ASSURANCES seront condamnés à verser chacun une somme de 1.500 euros à Monsieur [U] [X] et Madame [O] [X] née [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Fixe la réception tacite de l'ouvrage au 30 novembre 2006,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [U] [X] et Madame [O] [X] née [T] à l'encontre de Monsieur [I] [J], Madame [L] [G] et la société MAAF ASSURANCES,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [J], Madame [L] [G] et la société MAAF ASSURANCES aux dépens,
Condamne Monsieur [I] [J] et la société MAAF ASSURANCES à payer chacun à Monsieur [U] [X] et Madame [O] [X] née [T] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente