Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00958 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBWM
Minute n° 26/00124
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le 12 février 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Olivier CHAUVEL
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 03 février 2026, reçue au greffe le 03 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 03 février 2026 à M. [W] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 03 février 2026 à M. [P] [C], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 février 2026 ;
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir du tiers à l’origine de la demande d’admission en soins contraints
Le conseil de M [I] fait valoir que le tiers à l’origine de la demande d’admission est la famille d’accueil de ce dernier, qui est aujourd’hui âgé de 30 ans, relevant que l’intéressé a de la famille qui n’a pas été joindre. Le conseil considère que le tiers ne satisfait pas à la notion detiers digne de confiance.
Selon l’article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte peut être prononcée après que le Directeur de l’établissement ait été saisi « d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. ».
Il ressort par ailleurs de l’article L. 3212-2 du code précité que :
« Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne,
celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que la demande d’hospitalisation du 28 janvier 2026 a été formée par M. [P] [C], lequel a rédigé une demande d’admission manuscrite mentionnant tous ses éléments d’identité et notamment son nom, prénom, âge, adresse postale ; Il a au surplus produit sa pièce d'identité. Par ailleurs, la décision d'admission du directeur de l’établissement en date du 28 janvier 2026 mentionne expressément cette demande d’un tiers en indiquant que celui-ci a procédé « à la vérification de l’identité de la personne hospitalisée ainsi que de la personne ayant formulé une demande de soins et de son intérêt à agir ».
Enfin, lors de l’audience du 6 février 2026, M [I] lui-même a indiqué être en contact avec sa famille d’accueil et qu’il les considérait comme ses parents. Ainsi, la qualité à agir de ce tiers ne peut être remise en cause, étant par ailleurs précisé que tous les certificats médicaux joints à la procédure constatent la nécessité, pour le patient, de poursuivre cette mesure d’hospitalisation sous sa forme actuelle, soit d’une hospitalisation complète et continue.
Ce moyen sera rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [W] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [W] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [I]
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 février 2026
Le greffier,
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