Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/181
N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIOX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 février à 15H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2023 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] X SE DISANT [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/02/2023 à 10 h 17 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] X SE DISANT [S]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [S] [M] a été interpellé par les services de gendarmerie des Pyrénées orientales le 19 janvier 2023 pour des faits de vol avec effraction.
Sa situation irrégulière dans l'espace Schengen ayant été établie, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le même jour, comme confirmé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 janvier 2023, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 24 janvier 2023.
Concomitamment, Monsieur [S] [M] a formé un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 18 mois, prononcé par le préfet des Pyrénée-orientales le 19 janvier 2023, arrêté confirmé par le juge administratif suite à l'audience du 25 janvier 2023.
Par ordonnance du 18 février 2023 à 16h11, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour un délai de 30 jours.
Monsieur [S] [M] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 20 février à 10h17. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
L'administration n'apporte aucun élément concernant les diligences,
Il n'existe aucune perspective réelle et raisonnable d'éloignement.
Lors de l'audience du 20 février à 14h00, le conseil de Monsieur [S] [M] a repris ses arguments.
Monsieur [S] [M] a eu la parole. Il a expliqué qu'il voulait retourner à Barcelone où il vit et travaille.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que la préfecture a procédé aux actes suivants :
Dès le lendemain de son placement au centre de rétention, le 20 janvier 2023, sollicitation du consulat d'Algérie aux fins d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Le même jour, 20 janvier 2023, demande pour présentation et audition de l'intéressé pour le consulat algérien ;
Le 15 février 2023 en l'absence de réponse du consulat d'Algérie de [Localité 3], le greffe du CRA a adressé une télécopie afin de connaître la suite réservée à l'identification consulaire de Monsieur [S] [M] présentée le 25 janvier 2023 au consul d'Algérie à [Localité 4].
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires pour l'obtention d'un laissez-passer au bénéfice de Monsieur [S] [M] à destination de l'Algérie.
Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Ces démarches objectives permettent donc de considérer que l'administration n'est pas demeurée inactive et au contraire, reste vigilante dans ses relances adressées à une autorité étrangère.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [S] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 février 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales ainsi qu'au conseil de Monsieur [S] [M] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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