Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°136
N° RG 20/02631
N° Portalis DBVL-V-B7E-QVST
Mme [E] [T] épouse [Z]
C/
CRCAM DES COTES D'ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DERVILLERS
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1971 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention du 13 août 2011, Mme [E] [T] épouse [Z], éleveuse de chevaux, a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit agricole).
En outre, par contrat du 9 octobre 2011, la banque lui a, en vue de financer les besoins en fonds de roulement de son activité, consenti un prêt de 15 000 euros d'une durée de 12 ans, au taux de 2,50 % l'an pendant 84 mois puis de 3,74 % l'an pendant 60 mois.
Prétendant que les échéances de remboursement avaient cessé d'être honorées et que le compte présentait un découvert non autorisé en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser la situation sous 60 jours en date du 8 juin 2017, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 15 septembre 2017, prévalu de la déchéance du terme du prêt et de l'exigibilité du solde du compte, puis, par acte du 29 janvier 2018, il a fait assigner sa cliente en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par jugement du 16 novembre 2019, le premier juge a :
déclaré le Crédit agricole fondée en ses demandes,
condamné Mme [Z] à payer au Crédit agricole les sommes de :
10 846,43 euros au titre du capital dû au titre du prêt professionnel, outre les intérêts conventionnels postérieurs au 27 décembre 2018,
419,02 euros au titre des intérêts de retard selon décompte du 27 décembre 2018,
133,06 euros au titre des intérêts de retard au taux majoré de 3 points,
1 000 euros à titre d'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, date de la mise en demeure,
2 110,01 euros au titre du découvert sur le compte courant professionnel selon solde bancaire produit à la date du 4 septembre 2018, avec intérêts au taux de fonctionnement du compte à compter du 15 septembre 2017, date de la mise en demeure,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté Mme [Z] de sa demande de délais de paiement,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] aux dépens,
rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties,
ordonné l'exécution provisoire.
Soutenant que, faute de production d'un historique complet des mouvements du prêt et du compte, la banque échouerait à rapporter la preuve de la réalité de ses créances, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, pour demander à la cour de l'infirmer, de débouter le Crédit agricole de ses demandes, subsidiairement de lui accorder un délai de grâce de deux ans, et de condamner la banque au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Crédit agricole conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité de recouvrement à 1 000 euros.
Il demande à la cour de condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de cette indemnité, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [Z] le 11 septembre 2020 et pour le Crédit agricole le 10 décembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le prêt
Il est certain que le décompte produit par la banque relativement aux sommes dues au titre du prêt est indigent, puisqu'il ne met pas en lumière la date et le montant de chacune des échéances impayées, et incohérent puisqu'il détermine le capital restant dû au 28 décembre 2017 alors que le Crédit agricole s'était prévalu de la déchéance du terme au 15 septembre précédent.
Il résulte néanmoins du courrier de mise en demeure de régularisation du 8 juin 2017 qu'à cette date onze échéances de remboursement avaient été laissées impayées, ce qui situe le premier incident de paiement non régularisé au 5 août 2016.
Dès lors, en exécution du contrat de prêt et conformément au tableau d'amortissement, il restait dû au Crédit agricole, au jour de la déchéance du terme du 15 septembre 2017 :
1 821,26 euros au titre des échéances échues impayées du 5 août 2016 au 5 septembre 2017 (130,09 euros x 14 mois),
8 013,24 euros au titre du capital restant dû,
soit, au total, 9 834,50 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,50 % majoré de trois points, soit 5,50 %, à compter du 15 septembre 2017.
Il est en outre stipulé au contrat que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur doit exercer des poursuites, l'emprunteur s'oblige à lui payer une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros.
S'agissant d'une indemnité de recouvrement n'ayant pas pour objet de contraindre l'emprunteur à exécuter ses obligations tout en réparant le préjudice résultant de sa défaillance, elle ne peut être qualifiée d'indemnité de clause pénale et, par conséquent, a été à tort modérée par le premier juge.
En revanche, la majoration de trois points du taux des intérêts de retard, qui a pour objet de sanctionner forfaitairement l'inexécution de l'obligation de l'emprunteur de payer les sommes dues au titre du prêt à leur date d'exigibilité, constitue bien une clause pénale.
En outre, s'ajoutant aux intérêts au taux normal du contrat et se cumulant avec une indemnité de recouvrement dont l'application du seuil plancher de 2 000 euros revient à appliquer un taux de pénalité de plus de 20 % sur les sommes dues, cette majoration de taux est manifestement excessive, de sorte qu'elle sera supprimée en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil.
Mme [Z] sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamnée au paiement des sommes de 9 834,50 euros en principal, avec intérêts au taux de 2,50 % à compter du 15 septembre 2017, et de 2 000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017.
Sur le solde du compte
Il résulte des relevés de compte produit que celui-ci a continué à fonctionner jusqu'au 4 septembre 2018, ce qui ne fait pas l'objet de critiques, et présentait à cette date un découvert non autorisé de 2 110,01 euros.
Cet arrêté de compte en cours de procédure et après assignation de Mme [Z] constitue nécessairement la date de clôture du compte.
Or, la convention d'ouverture de compte ne comporte aucune clause stipulant que la cliente de la banque serait redevable d'intérêts débiteurs au taux de fonctionnement du compte postérieurement à sa clôture.
Mme [Z] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2 110,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter, conformément à l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, de la mise en demeure de payer le solde du compte après clôture, formalisée par conclusions du 13 février 2019.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Sur l'anatocisme
Le Crédit agricole sera autorisé, en application de l'article 1343-2 du code civil, à capitaliser les intérêts par années entières.
Sur le délai de grâce
Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à Mme [Z], qui a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'acquitter d'une dette à présent très ancienne.
Le jugement attaqué a donc à juste titre rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 16 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Condamne Mme [E] [T] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, au titre du prêt, les sommes de 9 834,50 euros en principal, avec intérêts au taux de 2,50 % à compter du 15 septembre 2017, et de 2 000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 ;
Condamne Mme [E] [T] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, au titre du solde débiteur du compte, la somme de 2 110,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 ;
Autorise la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à capitaliser les intérêts par années entières ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne Mme [E] [T] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [T] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT