Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2023
N° 2023/0162
Rôle N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYBB
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Février 2023 à 14h31.
APPELANT
Monsieur [B] [G]
né le 01 juin 1991 à [Localité 1]
de nationalité nigériane
Non comparant,
représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M. [K] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023 à 16h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour et confirmé par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 9h34 ;
Vu l'ordonnance du 04 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 05 février 2023 par Monsieur [B] [G] ;
Monsieur [B] [G] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, la fiche pénale l'accompagnant, pièce justificative utile en application de l'article R 743-2 du CESEDA, n'étant ni complète ni correctement renseignée. Il ajoute que la procédure de rétention n'est pas régulière, qu'en effet, l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à M. [G] par le biais d'un interprète intervenant par voie téléphonique sans qu'il soit justifié d'une nécessité et ce, en violation de l'article L 141-3 du CESEDA, et la notification de l'arrêté de placement en rétention est intervenue 12 minutes après la levée d'écrou, qu'il y a donc eu détention sans droit ni titre.
Il soutient par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qui concerne la pathologie dont est atteint M. [G], non prise en charge à ce jour alors que le droit à la santé est garanti par la Constitution, le placement en rétention de l'intéressé n'ayant pas été précédé d'une étude approfondie de sa situation y compris médicale alors qu'il souffre et ne peut s'alimenter normalement depuis plusieurs mois.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la procédure est régulière, les interprètes ne se déplaçant pas en prison, que le délai de 12 minutes n'est pas excessif et que l'intéressé ne justifie pas de l'état de vulnérabilité qu'il allègue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué mentionne que, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait fait état d'une vulnérabilité lors de son précédent placement en rétention du 24 septembre 2022, à savoir la pose de broches dans sa mâchoire et la nécessité de les extraire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait poursuivi sa rétention et avait pu bénéficier d'un suivi médical au sein du centre de rétention , que le juge des libertés et de la détention avait à quatre reprises rejeté ses demandes de mise en liberté pour motif de santé et que dès lors, aucun élément ne s'oppose à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats démontrent la réalité du suivi médical de M. [G] au centre de rétention lors de son dernier placement en septembre 2022 et même une absence d'incompatibilité relevée à cette occasion par le médecin coordinateur de l'OFII ayant examiné M. [G] le 4 octobre 2022 ; enfin, le certificat médical du Dr [H] médecin à l'UMCRA en date du 1er février 2023 mentionne qu'une intervention chirurgicale est programmée le 3 mars 2023 pour enlèvement des broches.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
La fiche pénale de M. [G] laquelle est d'ailleurs versée aux débats, ne constitue pas une pièce justificative utile, conformément aux dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, l'avis de levée d'écrou versé au dossier permettant de déterminer avec précision la date à laquelle il a été mis fin à la détention.
La demande préfectorale en prolongation de la rétention apparaît donc recevable.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'examen de la procédure montre que l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à M. [G] par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise dépendant de l'organisme agréé ISM intervenant par téléphone, l'agent notifiant ayant porté la mention 'par nécessité' sur l'imprimé de notification, sans toutefois l'expliciter.
Aucun élément de la procédure ne permettant de caractériser cet état de nécessité, la notification de l'arrêté de placement en rétention par le truchement d'un interprète intervenant téléphoniquement est irrégulière.
Toutefois, cela ne saurait entraîner la mainlevée de la rétention sauf à justifier d'un grief conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, lequel en l'espèce, n'est pas démontré, M. [G] ayant déjà été placé en rétention récemment et l'organisme agrée ISM offrant toutes garanties de bonne pratique du fait de son expérience en la matière.
Enfin, il ressort de l'avis de levée d'écrou que celle-ci est intervenue le 1er février 2023 à 9h22 et M. [G] a été placé en rétention le même jour à 9h34. Toutefois ce délai de 12 minutes s'explique aisément par la nécessité de notifier l'arrêté de placement en rétention ainsi que les voies de recours contre cette décision.
Dès lors, il n'est pas justifié d'une retenue arbitraire de M. [G].
La procédure apparaît donc régulière.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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