Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 076
N° RG 21/06936
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNRE
[G] [V]
C/
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale PALANDRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciarie de TOULON en date du 08 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05699.
APPELANTE
Madame [G] [V]
née le 22 Septembre 1978, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI, membre de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
assignation par PVRI le 08 juillet 2021 de la DA
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [G] [V] exerce la fonction d'infirmière libérale et a conclu un contrat de remplacement avec M. [T] [Z] en date du ler mai 2019, pour assurer la continuité des soins durant ses vacances sur les périodes du 14 au 15 août 2019, du 19 au 20 août 2019 et du 23 au 25 août 2019.
Le 7 août, M.[Z] a informé Mme [V] par SMS avoir eu un accident de voiture lors de son trajet pour se rendre au cabinet d'infirmiers.
Par la suite, M.[Z] n' plus répondu aux messages de Mme [V], quelqu'en soit le support.
Un procès verbal de non conciliation a été dressé le 12 décembre 2019 par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers saisi par Mme [V], constatant que M.[Z] a manqué à son devoir de confraternité.
Considérant qu'ella subit un préjudice du fait de la rupture unilatérale du contrat ayant dû annuler ses vacances, suivant exploit en date du 4 novembre 2020, Mme [G] [V] a fait assigner M.[T] [Z] devant le tribunal judiciaire de TOULON, 5ème chambre civile aux fins de :
-dire et juger qu'il a manqué à ses obligations contractuelles et a rompu brutalement la relation contractuelle qui le liait selon contrat de remplacement du ler mai 2019 ;
-le condamner à lui payer la somme de 2074,40 € au titre du préjudice matériel subi ;
-le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral
-le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 8 avril 2021, le Tribunal a :
DEBOUTE Mme [G] [V] de ses demandes.
LAISSE le dépens à sa charge.
Par déclaration au greffe en date du 7 mai 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 8 avril 2021 et, STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER Mme [V] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que M. [Z] [T] a manqué à ses obligations contractuelles et a rompu brutalement la relation contractuelle qui le liait à Mme [V] selon contrat de remplacement du 1er mai 2019 ;
CONDAMNER M. [Z] [T] à payer la somme de 2 074,40 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [V] [G] ;
CONDAMNER M. [Z] [T] à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [V] [G] ;
CONDAMNER M. [Z] [T] à payer à Mme [V] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané par M. [Z] [T] des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l'ordonnance à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par Ministère d'Huissier de Justice, et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, le
montant des sommes retenues par l'Huissier en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du Code de Commerce.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que l'intimé n'a pas exécuté de manière fautive ses obligations contractuelles et a mis un terme brutal à la relation contractuelle l'obligeant à annuler ses vacances pré-payées,
-que ne repose pas sur elle l'obligation de prouver qu'elle n'avait pas de solution alternative,
-qu'il importe peu que le conseil départementale de l'ordre des infirmiers n'ait pas souhaité s'associer à sa demande,
-que par jugement du 30 juin 2021 la chambre disciplinaire de 1ère instance de l'ordre des infirmiers a infligé un blâme à M.[Z] à titre de sanction disciplinaire,
-que ses préjudices tant matériel que moral doivent être réparés.
M.[Z] est non comparant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 9 du code de procédure civile prévoit que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, par contrat en date du 1er mai 2019, M.[Z] devait assurer le remplacement de Mme [V] sur les périodes suivantes:
-du 14 au 15 août 2019,
-du 19 au 20 août 2019,
-du 23 au 25 août 2019.
Or, il informait par SMS le 7 août 2019 Mme [V] avoir été victime d'un accident de la circulation.
Mme [V] ne justifie pas des courriers, mails et SMS qu'elle aurait faits à M.[Z] lui demandant s'il était en mesure d'assurer le remplacement convenu, et qui seraient restés sans réponse (SMS versés aux débats illisibles).
Pour autant, il résulte d'un courrier et d'un mail de Mme [V] à M.[Z] en date du 14 août 2019, que ce dernier avait informé la collaboratrice de Mme [V] par SMS le 13 août 2019 qu'il ne pouvait pas assurer les dates de remplacement qu'ils avaient contractualisées.
Ainsi, il est établi que M.[Z] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, ce qui justifie le blâme qui a été prononcé contre lui par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d'Azur Corse le 30 juin 2021.
En revanche, Mme [V] ne justifie pas avoir dû annuler ses vacances ni avoir été dans l'impossibilité d'organiser son remplacement.
En effet, si elle verse aux débats une confirmation de séjour et bon d'échange du club Belambra du 12 au 18 août 2019, acquitté, elle ne fournit aucune pièce établissant l'annulation de ce séjour et se contente d'affirmer qu'elle a du rentrer de son lieu de vacances en urgence pour assurer la continuité des soins auprès de sa patientèle.
En conséquence, n'établissant pas les conséquences réparables de l'inexécution contractuelle dont elle se plaint, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [V] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment