Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 décembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ6J
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2022, à 14h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Isabelle Paulmier-cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES [Localité 4]
représenté par Me Côme SALARD, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [C]
né le 23 Juin 1999 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 19h21, par le conseil du préfet des [Localité 4] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 décembre 2022 à 15h12 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des [Localité 4] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet aux fins de deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [C] au motif que le registre actualisé mentionne le dépôt d'une 'Liasse OFPRA' le 24 novembre 2022 mais qu'il n'est pas justifié de la transmission de la demande d'asile alors que le dépôt d'une 'Liasse OFPRA' démontre qu'un document relatif à la demande d'asile a été remis à l'intéressé mais ne justifie pas que celui-ci ait formé une demande d'asile, d'autant qu'il n'apporte aucun élément probant démontrant l'effectivité de sa demande. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
En tout état de cause, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé est dûment justifiée par le fait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes qui l'ont entendu en audition consulaire le 25 novembre 2022 et que la procédure d'identification est toujours en cours.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [S] [C] est ordonnée pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen tiré du défaut de diligences à l'égard de l'OFPRA,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [S] [C] pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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