Texte intégral
N° RG 20/04667 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDVG
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 07 juillet 2020
(1ère chambre civile)
RG : 19/02422
[M]
[T]
C/
S.A.S. FRANCE BOISSONS RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Février 2023
APPELANTS :
M. [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Liban)
[Adresse 3]
[Localité 8]
M. [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (42)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549
INTIMEE :
S.A.S. FRANCE BOISSONS RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1822
Et ayant pour avocat plaidant Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 30 novembre 2022 prorogée au 16 Février 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous-seing privé du 18 février 2016, la société Multisaveurs exerçant sous l'enseigne 'Big Burger' a souscrit auprès de la banque CIC Est un prêt de 35'500 euros sans intérêts, remboursable en 6 annuités. La société France boissons Rhône Alpes (ci-après société France boissons), distributeur, s'est portée caution de cet engagement.
Par acte sous-seing privé du 25 février 2016, M. [M] et M. [T] se sont portés cautions solidaires de la société Multisaveurs au titre des sommes pouvant être dues par la société France boissons dans le cadre du contrat de prêt et dans la limite de 42'660 euros pour une période de cinq ans.
La société Multisaveurs ne s'étant acquittée d'aucune des échéances, la société France boissons a désintéressé la banque et a fait assigner M. [M] et M. [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne par actes d'huissier de justice des 26 et 29 juillet 2019.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
- débouté M. [M] et M. [T] de leur demande d'audition de témoins avant dire droit et de leur demande tendant à voir déclarer nul leur engagement de cautions ,
- prononcé la déchéance des intérêts conventionnels de retard sollicités par la société France boissons à hauteur de 1672,42 euros,
-condamné solidairement M. [M] et M. [T] à payer à la société France boissons la somme de 34'341,59 euros outre intérêts et capitalisation,
- octroyé 20 mois de délais de paiement aux débiteurs pour qu'ils acquittent leur dette,
- condamné in solidum M. [M] et M. [T] aux dépens et solidairement à payer à la société France boissons la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [M] et M. [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 24 août 2020.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2020, ils demandent à la cour d'infirmer la décision critiquée et de:
- avant dire droit, si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, procéder par voie d'enquête à l'audition des auteurs des attestations produites par M. [M] ainsi qu'à l'audition de l'appelant lui-même,
- prononcer la nullité des actes de cautionnement,
- dire et juger que la créance principale de la société France boissons à l'encontre de la société Multi Saveurs n'est pas exigible,
- dire et juger que les actes de cautionnement souscrits sont disproportionnés aux revenus des biens de M. [M] et M. [T], que la société France boissons est infondée à s'en prévaloir, et la débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels réclamés par la société France boissons à hauteur de 1673,42 euros,
- dire et juger que la société France boissons ne justifie pas d'un impératif de recouvrement de sa créance en un seul règlement et constater la situation financière de M. [M] et M. [T],
- leur octroyer deux ans de délais de paiement;
En tout état de cause,
- débouter la société France boissons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à régler à M. [M] et M. [T], chacun, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société France boissons aux dépens dont distraction au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avocat.
Vu l'absence de paiement du droit prévu aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts par la société France boissons à la date du délibéré ;
Il convient de se référer aux écritures des appelants pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021.
MOTIFS
L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est-à-dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation par avocat est obligatoire tel le cas en l'espèce.
L'article 963 du code de procédure civile indique que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant dévolu seulement à la juridiction qui doit le faire d'office.
Malgré la demande en paiement du droit susvisé et le rappel adressé à ce titre par le greffe à la société intimée, cette dernière n'a pas procédé à son paiement. Ses conclusions en défense seront donc déclarées irrecevables.
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
- sur la demande avant dire droit
Le premier juge a énoncé à juste titre que les attestations produites par M. [M] pour démontrer qu'il ne maîtrisait pas la langue française lorsqu'il a souscrit l'acte de cautionnement sont suffisamment claires et que l'audition de l'intéressé comme celle des témoins ne permettra pas d'obtenir davantage d'éléments que ceux contenus dans les témoignages, étant précisé qu'en cause d'appel les nouveaux témoignages produits confirment les premiers et satisfont aux prescriptions de l'article 202 du code civil. Le rejet de la demande d'audition des témoins et de l'intéressé qui n'apporterait pas de plus amples éléments que ceux rapportés mérite approbation.
- sur la nullité du cautionnement
Les appelants font valoir que leurs actes de cautionnement du 25 février 2016 ne comportent pas la mention manuscrite en toutes lettres de la durée de leur engagement, régi par l'article L 341-2 du code de la consommation en vigueur à cette date, que la mention manuscrite du montant de son engagement par M. [M] n'est pas clairement libellée et apparaît en discordance avec la somme en chiffres et que le point de départ de la durée de l'engagement n'est pas précisé, de sorte que l'engagement n'est pas déterminable.
Cependant, aucun texte n'exige que la durée du cautionnement soit indiquée manuscritement en lettres et en chiffres ni que le point de départ de la durée de l'engagement soit précisé à l'acte. Enfin, la rature affectant partiellement le montant de l'engagement de M. [M] ne lui fait pas perdre sa lisibilité, les indications 'deux' et 'dix' se chevauchant, la mention en chiffres étant parfaitement lisible et confirmant qu'il faut lire 'deux' ; la discordance alléguée n'est pas constituée, ni l'irrégularité des actes.
Enfin, les quatre mentions écrites sur une feuille produite en première instance selon lesquelles M. [M] n'écrit pas et ne parle pas la langue française sont accompagnées en appel de deux attestations conformes aux prescriptions du code de procédure civile, dont il ressort que l'intéressé dispose d'une simple compréhension de la langue française qu'il ne maîtrise ni à l'écrit ni à l'oral.
Il est donc admis en appel que M. [M] comprend le français courant ; la rédaction de l'acte de caution qu'il ne conteste pas avoir rédigé lui-même démontre en outre une certaine maîtrise de l'écrit. M. [M] a exercé pendant trois ans les fonctions de gérant de la société Multisaveur au profit de laquelle il a dû effectuer un certain nombre de formalités et d'opérations comptables. Enfin, la société France Boissons rappelle que M. [M] a obtenu en 2013 un titre de séjour, ce qui, conformément à l'article L314-2 du CESEDA dans sa rédaction en vigueur à cette date, supposait une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
C'est pourquoi la cour retiendra comme le premier juge qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que M. [M] n'avait pas une entière conscience de l'engagement qu'il a souscrit le 25 février 2016 et n'annulera pas les actes de cautionnement.
- sur la demande en paiement
Les appelants font valoir que le contrat de prêt et la convention de fourniture de boissons du 6 octobre 2016 sont indivisibles et qu'ils sont fondés à invoquer des exceptions inhérentes à la dette découlant de la convention de distribution. Ils indiquent que la société France boissons a fourni la société Multi Saveurs jusqu'en 2019 et que, la créance principale n'étant pas exigible, elle ne peut agir contre les cautions. Ils ajoutent que la société France boissons n'a pas déduit les ristournes dues à la société Multi Saveurs au titre des années 2018 et 2019, et concluent au rejet de la demande en paiement.
La convention d'achat exclusif de boissons conclue entre la société France-Boissons et la société Multi Saveurs le 6 octobre 2016 prévoit qu'elle utilise comme mode de règlement des boissons la compensation conventionnelle entre les échéances du prêt cautionné par le distributeur et les ristournes dues par ce dernier au titre de l'achat de boissons.
Si les deux conventions sont liées, il n'en demeure pas moins qu'elles portent sur des opérations économiques indépendantes, l'une de fourniture de boissons moyennant paiement, l'autre de cautionnement par le distributeur d'un prêt dont les cautions ne contestent pas qu'il n'a pas été remboursé, peu important le mode de règlement des annuités.
Dans ces conditions, l'argument des cautions qui affirment que la convention d'achat exclusif entre la société France boissons et la société Multi Saveurs était exécutée en 2019 et versent une facture pour en justifier est inopérant. D'autre part, l'existence de ristournes impayées n'est pas démontrée par les appelants.
La cour constate comme le premier juge qu'une quittance subrogative a été émise le 31 janvier 2018 par la société Banque CIC Est au profit de la société France boissons pour le montant de 35 550 euros, de sorte que la créance de cette dernière est certaine, liquide et exigible.
- sur la disproportion des engagements des cautions
Les appelants font valoir que la société France boissons, comme tout organisme bénéficiant d'un engagement de caution, devait s'assurer que leur engagement n'était pas disproportionné, qu'elle ne produit aucune fiche patrimoniale et que les avis d'imposition qu'ils versent aux débats démontrent que leurs engagements sont disproportionnés.
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 puis L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, le créancier professionnel, en matière de cautionnement, est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
La société France Boissons est un établissement financier qui a pour vocation, notamment, de se porter caution de débitants de boissons en vue de faciliter leur installation et leur développement, et plus généralement de garantir leur défaillance envers les organismes prêteurs et qu'elle intervient, en l'espèce, en garantie d'une créance en rapport direct avec son activité professionnelle de débitant de boissons, au profit de l'un de ses distributeurs.
Elle s'est portée caution de la débitrice principale dans l'exercice de son activité professionnelle et en conséquence, elle doit être considérée comme un créancier professionnel au sens du code de la consommation.
En cause d'appel, M. [T] produit son avis d'imposition sur le revenu 2017 qui concerne ses revenus 2016, dont il ressort que ses salaires se sont élevés à 18 095 euros et ceux de sa conjointe à 10 397 euros et qu'ils avaient 3 enfants mineurs. L'avis d'imposition sur le revenu 2018 comporte des indications du même ordre. Disposant de revenus d'un montant total de 28 492 euros soit 2 374 euros par mois pour faire vivre une famille de cinq personnes, M. [T] a souscrit un engagement manifestement disproportionné à ses revenus.
M. [M] produit uniquement son avis d'imposition sur les revenus qui fait état pour l'année 2017 de revenus d'un montant total pour deux déclarants de 12 054 euros, 3 348 euros à titre de salaires et 9 737 euros au titre de revenus fonciers. Ce document est insusceptible d'établir la disproportion de son engagement au 18 février 2016, date de la souscription.
En conséquence, la société France boissons ne peut se prévaloir de l'engagement souscrit par M. [T] mais peut se prévaloir de celui qu'a souscrit M. [M], le jugement étant réformé sur le premier point.
- sur les sommes dues
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a accueilli le moyen invoqué par les cautions sur le fondement de l'article L341-6 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause et fixé à 34'341,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement outre capitalisation la créance de la société France boissons, celle-ci étant déchue du droit aux intérêts contractuels faute par elle de justifier qu'elle a informé chaque année la caution des sommes restant dues. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur les délais de paiement
Le jugement critiqué était assorti de l'exécution provisoire et un délai de deux ans s'est écoulé depuis son prononcé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à M. [M] des délais de paiement supplémentaires, d'autant que ce dernier ne justifie pas de ses revenus de 2019.
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure, la demande formée par M. [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée pour des raisons tirées de l'équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe par la société France boissons;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 7 juillet 2020 en ce qu'il a :
- débouté MM. [T] et [M] de leur demande avant dire droit d'auditions,
- débouté MM. [T] et [M] de leurs demandes de nullité du cautionnement,
- condamné M. [O] [M] à payer à la société France boissons Rhône-Alpes la somme de 34'341,59 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 juillet 2020, celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens ;
L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la société France boissons Rhône-Alpes ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [I] [T] le 18 février 2016 et la déboute de ses demandes à l'égard de M. [T] ;
Déboute M. [M] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [M] aux dépens et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président