Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 23/00455 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQIP
N° de minute :
Affaire : [S] / CPAM DE [Localité 6]
ORDONNANCE
le:
Expédition et copie à :
la SELAS AKILYS - 924
la SELARL LX LYON - 938
Le 15 Février 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [S]
né le 12 Février 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, et par Maitre Hélène OLUMET avocate plaidante au barreau de PARIS
DEFENDEURS
CPAM DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat -
AGENCE REGIONALE DE SANTE [Localité 4] [Localité 7], ( ARS) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yannick FRANCIA de la SARL ARCHYS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 924
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] exerce la profession de médecin.
Il a contracté le virus de la COVID-19 le 16 septembre 2021 et a été contraint de s’isoler jusqu’au 25 septembre suivant.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 10 octobre 2021.
Le 16 novembre 2021, l’agence régionale de santé [Localité 4] [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [S] de justifier sous 72 heures de :
-Un certificat de statut vaccinal complet ou,
-Un certificat de contre-indication en cours de validité ou,
-Un certificat de rétablissement en cours de validité,
Par courrier du 25 novembre 2021, Monsieur [S] a sollicité les coordonnées du service médical et le nom du médecin rattaché à son dossier dans le but de lui transmettre directement les documents demandés, s’opposant à ce que ses données de santé soient numérisées sur le site de l’ARS.
Par courrier du 29 novembre suivant, l’ARS a prononcé une interdiction d’exercer à son encontre.
Suite au courrier de Monsieur [S] du 17 décembre 2021, réitérant sa demande de sollicitation de coordonnées, l’agence régionale de santé lui a répondu, le 19 janvier 2022, refusant de transmettre ces éléments en lui demandant de communiquer ces justificatifs sur le site internet de l’agence de santé dans la partie « dossier spécial-Covid-19 ».
Le 17 décembre 2021, Monsieur [S] a adressé en parallèle au médecin-conseil du service de contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] son certificat de rétablissement, celui-ci en ayant accusé réception le 28 décembre suivant.
Par courrier du 18 janvier 2022, il a appris que le conseil départemental de [Localité 6] de l’Ordre des médecins avait été informé par l’agence régionale de santé de son statut vaccinal et de qu’il n’était pas en capacité d’exercer, ses patients recevant également un courrier en ce sens.
Par courriel de la caisse primaire d’assurance maladie, Monsieur [S] a été avisé que l’agence régionale de santé avait mis fin à son interdiction d’exercer en date du 04 janvier 2022, avant d’en prendre une nouvelle le 07 janvier suivant.
Un certificat de contre-indication à la vaccination COVID-19 a été remis à Monsieur [S] par son cardiologue le 27 janvier 2022.
Le 28 janvier 2022, Monsieur [S] a, à nouveau, contracté la COVID-19.
Alors qu’il était destinataire de courriers de la caisse primaire d’assurance maladie lui notifiant le refus de régler les soins présentés au remboursement, celle-ci lui indiquait que l’agence régionale de santé imposait d’enregistrer une nouvelle interdiction d’exercice à compter du 16 janvier 2022, alors qu’il bénéficiait selon lui toujours d’un certificat de rétablissement en cours de validité.
Le 08 février 2022, Monsieur [S] a adressé ses certificats de rétablissement et son certificat de contre-indication à la vaccination contre la COVID-19 en format papier à la médecine du travail (CH de [Localité 8]).
Le 24 février 2022, il a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie une mise en demeure de rétablir le remboursement de ses consultations, soins et prescriptions réalisés, de rembourser l’ensemble des actes médicaux réalisés par ses soins et présentés au remboursement, de canceller toute information concernant son statut vaccinal, de cesser toute correspondance avec sa patientèle au sujet de son statut vaccinal et d’informer sa patientèle qu’elle a commis une faute en adressant la correspondance affirmant que celui-ci n’était plus autorisé à exercer.
Le 25 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a transmis aux patients du Docteur [S] un courrier les informant que l’interdiction d’exercer de leur praticien était levée depuis le 17 février précédent, que les consultations, soins et prescriptions qu’il réalisera à compter de cette date seront de nouveau remboursables par l’assurance maladie.
Le 08 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé de faire droit aux demandes que lui avait adressées Monsieur [S] au terme de sa mise en demeure.
Au terme d’assignations successives, du 10 janvier 2023, Monsieur [S] a fait citer devant le Tribunal judiciaire de LYON la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] ainsi que l’Agence Régionale de Santé [Localité 4] [Localité 7].
Il demande principalement de :
-Ordonner l’annulation de l’interdiction d’exercer prononcée par l’agence régionale de santé [Localité 4]-[Localité 7] en date du 29 novembre 2021,
-Ordonner l’annulation des décisions de refus de remboursement et les décisions de récupérations financières de soins effectuées par Monsieur [S] prises par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
-Condamner solidairement l’agence régionale de santé [Localité 4]-[Localité 7] et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à verser à Monsieur [S] la somme de 4 940 euros correspondant à l’atteinte à son droit de propriété sur le fonds libéral du demandeur, consécutive aux voies de fait commises par les défenderesses ;
-Condamner solidairement l’agence régionale de santé [Localité 4]-[Localité 7] et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à verser à Monsieur [S] la somme de 3 156.68 euros correspondant aux refus de remboursement de soins effectués et aux demandes de récupération financière pour les soins déjà remboursés,
-Condamner solidairement l’agence régionale de santé [Localité 4]-[Localité 7] et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à verser à Monsieur [S] la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice moral subi par le demandeur à raison des voies de fait commises par les défenderesses ;
-Condamner l’agence régionale de santé [Localité 4]-[Localité 7] à communiquer le dispositif de l’arrêt à intervenir au Conseil départemental de [Localité 6] des médecins, dans un délai de huit jours à compter de sa signification.
L’Agence Régionale de Santé [Localité 4] [Localité 7] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Elle sollicite, dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 29 juin 2023, de :
-Dire et juger qu’aucune voie de fait n’a été commise par l’ARS [Localité 4] [Localité 7] ;
-Déclarer le tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaitre des demandes de Monsieur [F] [S] tenant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 et tenant à la condamnation de l’ARS [Localité 4] [Localité 7] à réparer les préjudices subis au profit de la juridiction administrative ;
En conséquence :
-Renvoyer Monsieur [F] [S] à mieux se pourvoir ;
-Débouter Monsieur [F] [S] de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de l’ARS [Localité 4] [Localité 7] ;
-Condamner Monsieur [F] [S] à verser à l’ARS [Localité 4] [Localité 7] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [F] [S] aux entiers dépens ;
Elle soutient qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, le contentieux de l’annulation ou de la réformation des décisions prises par l’administration relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre administratif. Or, elle considère que la décision dont il est demandé l’annulation par le requérant constitue un acte administratif unilatéral qui ne peut être annulé que par la juridiction administrative.
En outre, elle rappelle qu’en application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, les litiges ayant trait aux faits dommageables qui résultent de l’action administrative relèvent en premier ressort des juridictions de l’ordre administratif, les juridictions de l’ordre judiciaire n’étant compétentes que pour ordonner la cessation ou la réparation des atteintes subies par les administrés en cas de voie de fait, celle-ci s’entendant soit de l’exécution forcée par l’administration, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit d’une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant.
Elle soutient d’abord qu’aucune mesure d’exécution forcée de la décision n’est alléguée par Monsieur [S].
Par ailleurs, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une décision insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’ARS, celui-ci se rattachant au pouvoir de contrôle qui lui a été octroyé par la loi 2021-1040 du 5 août 2021, plus particulièrement de l’article 13, chargeant les ARS du contrôle du respect de l’obligation vaccinale par les professionnels de santé visés à l’article 12, la procédure à suivre ayant été précisée par l’instruction du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale par les professionnels de santé.
Elle relève que Monsieur [S] ne peut prétendre que l’ARS aurait « imposé » un mode de transmission au médecin, ne l’ayant qu’invité à produire ses documents sur la plateforme numérique, celui-ci restant libre de les communiquer par la voie qu’il souhaitait et notamment le papier, ce qu’il s’est gardé de faire.
Elle considère qu’il ne pouvait invoquer le secret médical alors que la plateforme garantissait le respect de leur vie privée et du secret médical lors de leur hébergement digital. Elle rappelle à ce titre que l’article L1110-4 du code de la santé publique prévoit que le secret médical ne peut faire obstacle à ce pouvoir de contrôle.
Elle conclut en rappelant qu’il lui incombait, en application de l’article 14 de la loi précitée, de lui notifier cette suspension d’exercice mais également d’informer tant la CPAM que le conseil départemental de l’ordre dont relève le professionnel de santé.
Enfin, elle rappelle qu’une simple atteinte au droit de propriété ne suffit pas, le comportement de l’administration devant aboutir à une « extinction » de ce droit ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’atteinte étant limitée et nécessairement temporaire le temps que le demandeur se conforme à ses obligations.
Elle souligne de même ne pas avoir « décidé » de suspendre l’activité du Docteur [S] mais avoir pris acte de la situation, la décision revêtant un caractère purement conservatoire, le temps que l’intéressé se conforme à ses obligations. Elle affirme à ce titre qu’elle a d’ailleurs levé la mesure lorsqu’elle a reçu le certificat de contre-indication.
Monsieur [F] [S], au terme de ses dernières écritures d’incident notifiées par RPVA, sollicite sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, des articles L1110-4, L1435-6, L1110-4 à L1431-4 du code de la santé publique, de l’article L161-29 du code de la sécurité sociale, de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, de :
- Juger bien fondées les présentes conclusions sur incident en réponse ;
- Juger que l’imposition d’un mode de transmission des justificatifs prévus par la loi du 5 août 2021 par l’agence régionale de santé d’[Localité 4]-[Localité 7] constitue une voie de fait au sens de l’arrêt de principe [R] ;
- Juger que l’interdiction prononcée par l’agence régionale de santé d’[Localité 4]-[Localité 7] à l’encontre de Monsieur [S] constitue une voie de fait au sens de l’arrêt de principe [R] ;
- Juger que l’information du statut vaccinal de Monsieur [S] à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] et le Conseil départemental de l’ordre des médecins de [Localité 6] par l’agence régionale de santé d’[Localité 4]-[Localité 7] constitue une voie de fait au sens de l’arrêt de principe [R] ;
- Juger que la suspension des remboursements des soins effectués par Monsieur [S] et la récupération financière décidées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] au regard du statut vaccinal contre la COVID-19 constituent une voie de fait au sens de l’arrêt de principe [R] ;
- Juger que l’information de l’interdiction d’exercer illégale de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à la patientèle de Monsieur [S] constitue une voie de fait au sens de l’arrêt de principe [R] ;
- Juger le Tribunal judiciaire de céans compétent pour connaître de la présente instance ;
- Condamner solidairement l’agence régionale de santé [Localité 4]-[Localité 7] et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de la compétence du tribunal judiciaire pour connaitre des voies de fait commises selon lui, il soutient d’abord que les décisions litigieuses sont insusceptibles d’être rattachées à un pouvoir appartenant à la CPAM et l’ARS.
S’agissant de l’ARS, il conclut d’abord qu’elle ne pouvait lui imposer un mode de transmission des justificatifs, devant accepter le format et le mode d’expédition décidés par la personne soumise à l’obligation vaccinale. Selon lui, cette restriction et ce mode contraint de transmission des certificats était manifestement insusceptible de se rattacher à une loi organique ou à un règlement.
Ensuite, il affirme qu’elle ne pouvait lui interdire d’exercer au regard de son statut vaccinal, ses prérogatives s’arrêtant au contrôle de l’obligation vaccinale et à l’information le cas échéant du conseil national de l’ordre.
Il rappelle également que l’instruction ministérielle du 28 octobre 2021 n’a qu’une valeur infra-réglementaire, ne pouvant être invoquée pour fonder un pouvoir de l’administration.
De même, il conclut qu’il était impossible pour l’ARS d’informer la CPAM et le Conseil départemental de l’ordre de son statut vaccinal, celle-ci étant tenue au secret médical et au secret professionnel.
Concernant la CPAM, il soutient en premier lieu qu’elle ne pouvait pas suspendre le remboursement des soins effectués par Monsieur [S] au regard de son statut vaccinal. En effet, il considère qu’il n’a jamais été légalement interdit d’exercer, l’ARS ne constituant pas une instance disciplinaire. Il considère qu’en suspendant, prétendument pour défaut de vaccination, le paiement des actes réalisés et présentés au remboursement, la CPAM s’est octroyée un pouvoir insusceptible d’être rattaché à une loi ou un règlement.
En deuxième lieu, il relève, qu’outre le fait de diffuser de fausses informations à son endroit, la CPAM s’est permise de diffuser indirectement des informations concernant sa santé à ses patients et de conseiller à ces derniers de consulter un autre thérapeute.
S’agissant tant de la CPAM que de l’ARS, il fait valoir que leurs décisions conduisent à l’extinction du droit de propriété dont il dispose sur son fonds libéral. Il considère que cette interdiction d’exercer entraine l’extinction pure et simple de son droit patrimonial. Il conteste le caractère limité et temporaire invoqué par l’ARS, puisque celle-ci, lorsqu’il a justifié de sa situation, a levé l’interdiction avant d’en prendre une nouvelle sans l’en informer.
L’agence régionale de santé de [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
A l’audience du 16 janvier 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions d'incompétence, même d'ordre public, ne peuvent être soulevées qu'avant toutes autres exceptions et défense.
L’article 81 du même code précise enfin que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l'espèce, dans ses premières conclusions notifiées le 29 juin 2023, l’Agence régionale de santé [Localité 4] [Localité 7] soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de LYON au profit des juridictions administratives, considérant que celui-ci ne peut ni prononcer l’annulation d’un acte administratif ni condamner l’administration à réparer les prétendus dommages qui résulteraient de son action.
D’une part, il convient de rappeler qu’en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, « il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ». L’appréciation du caractère irrégulier des décisions de l’autorité administrative ressort donc de la seule compétence des juridictions administratives lesquelles doivent, le cas échéant, être saisies d’une question préjudicielle par les juridictions judiciaires.
Or, Monsieur [S] sollicite en premier lieu l’annulation des décisions (les qualifiant ainsi) prises par l’agence régionale de santé [Localité 4] [Localité 7], établissement public, alors que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour en connaitre (Tribunal des conflits 17 octobre 2011 SCEA du Chéneau).
D’autre part, le requérant se prévaut de la commission d’une voie de fait par les parties défenderesses.
Or, il n’y a voie de fait de la part de l’administration justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’une droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (Tribunal des conflits 17 juin 2013 [R] c/Société ERDF Annecy Léman).
En l’espèce, si les parties ont conclu à ce titre sur la régularité ou non des décisions prises par les défenderesses, ce débat implique néanmoins une analyse au fond du bien-fondé des demandes formées par Monsieur [S].
En revanche, alors que le litige ne met pas en cause une liberté individuelle, notion strictement définie par l’article 66 de la Constitution, il appartient au requérant de démontrer que les décisions qu’il invoque ne portent pas seulement atteinte à son droit de propriété, mais qu’elles présentent un caractère irrémédiable, c’est-à-dire qu’elles en entrainent l’extinction définitive.
Or, en l’espèce, force est de constater que Monsieur [S] ne justifie tout au plus que d’une atteinte temporaire au droit de propriété qu’il invoque.
En effet, s’il communique un document intitulé « perte d’activité Dr [S].2022 », il s’agit d’une pièce qu’il a établie lui-même, sans justificatif comptable permettant de corroborer la perte de revenus de 4940 euros qu’il avance, pour la période exclusivement comprise de janvier à avril 2022.
De plus, s’il a cessé d’exercer son activité de médecin le 31 juillet 2022, sur la commune où il était installé depuis le 12 janvier 2017, Monsieur [S] ne démontre pas le lien de causalité entre cette situation et les décisions qu’il reproche aux défenderesses, intervenues six mois plus tôt. Il ne prouve pas davantage qu’aucune cession de patientèle auprès de l’un de ses confrères n’a pu intervenir comme il le prétend, car il n’aurait plus eu aucune patientèle à vendre.
Par conséquent, il y a lieu de dire qu’aucune voie de fait n’a été commise par les parties défenderesses, de dire que le juge judiciaire est incompétent pour connaitre du présent litige et de renvoyer Monsieur [F] [S] à mieux se pourvoir.
S’agissant des demandes accessoires, aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [S], partie succombant, sera donc condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
L’équité motive également de le condamner à verser à l’Agence régionale de santé [Localité 4]-[Localité 7] la somme de 1000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 9F, assistée de Danièle TIXIER Greffière,
STATUANT par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
DISONS qu’aucune voie de fait n’a été commise par l’Agence régionale de santé [Localité 4] [Localité 7] et par la CPAM de [Localité 6],
DISONS que le juge judiciaire est incompétent pour connaitre du litige entre les parties au profit du juge administratif,
RENVOYONS Monsieur [F] [S] à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à supporter les entiers dépens de la procédure,
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à verser à l’Agence régionale de santé [Localité 4]-[Localité 7] la somme de 1000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en État et le Greffier
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT