Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 19/01221
APPELANTE
S.A.S. GRAND GARAGE DE L'ESSONNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R044, substitué à l'audience par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
INTIMÉ
Monsieur [O] [X]
né le 12 Juin 1954 au Portugal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assisté à l'audience de Me Pascal POLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1548
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] est propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes, de type ML 270 CDI, immatriculé 457-DCD-92, acheté neuf le 26 décembre 2001.
Le 6 mai 2014, la société Grand Garage de l'Essonne, concessionnaire Mercedes, a procédé au contrôle technique du véhicule dont le kilométrage s'élevait alors à 114.368. À l'issue de ce contrôle technique, le véhicule ne présentait aucun défaut à corriger avec obligation d'une contre-visite de contrôle.
Le 28 mai 2014, à la suite d'un allumage intempestif du témoin ESP/ABS et du voyant Low Range, la société Grand Garage de l'Essonne a procédé au remplacement du servomoteur du véhicule, pour un coût de 733,21 euros.
Le 9 juillet 2014, à la suite de la persistance de l'allumage intempestif du témoin ESP/ABS et de la survenance d'un bruit derrière en accélération et en décélération, la société Grand Garage de l'Essonne a procédé au remplacement d'un injecteur, pour un coût de 1.476,37 euros.
Le 29 août 2014, à la suite d'une fuite d'huile du moteur signalée sur la facture comme « très importante », de nouveaux travaux ont été réalisés sur les injecteurs, pour un coût de 918,37 euros.
Le 1er décembre 2014, à la suite d'une panne, le véhicule a été remorqué jusqu'au Grand Garage de l'Essonne dans son établissement sis aux Ulis.
M. [X] a mandaté M. [B] afin qu'il procède à une expertise du véhicule. Celui-ci a constaté que l'arbre à cames était cassé au niveau d'un palier. Un devis de réparation a été établi par la société Grand Garage de l'Essonne le 30 janvier 2015 pour un montant de 2.846,21 euros TTC.
Les échanges entre les parties relatifs à la prise en charge des réparations du véhicule étant demeurés infructueux, M. [X] a assigné en référé la société Grand Garage de l'Essonne, par acte du 4 mars 2016, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2016, M. [Z] [F] a été désigné en qualité d'expert, remplacé par M. [V] [K] par ordonnance du 25 mai 2016.
M. [V] [K] a déposé son rapport le 24 mai 2017.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2018, M. [X] a fait assigner la société Grand Garage de l'Essonne devant le tribunal de grande instance d'Evry en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné la société Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [X] les sommes de :
. 17.988,87 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
. 436,04 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
. 604,20 euros au titre des interventions du garage Rave automobiles,
. 8.720,58 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
. 791,70 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
. 250 euros au titre des frais d'expertise amiable du véhicule,
. 8.770 euros au titre du trouble de jouissance,
outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Grand Garage de l'Essonne aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société Grand Garage de l'Essonne a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société Grand Garage de l'Essonne demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Juger le rapport de M. [K] nul ou à tout le moins en écarter les conclusions,
- Juger que la société Grand Garage de l'Essonne est étranger à la casse de l'arbre à came d'échappement du 1er décembre 2014,
- Juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la société Grand Garage de l'Essonne en lien causal direct avec un préjudice indemnisable,
En conséquence,
- Débouter M. [X],
Reconventionnellement,
- Condamner M. [X] à payer à la société Grand Garage de l'Essonne la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, M. [O] [X] demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil,
de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 1er février 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Grand Garage de l'Essonne pour manquement à son obligation de résultat et l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. [X],
- Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Grand garage de l'Essonne à payer à M. [X] la somme de 791,70 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
- Condamner la société Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [X] la somme de 1.467,59 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
- Débouter la société Grand Garage de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [X] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Grand Garage de l'Essonne aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Grand Garage de l'Essonne sur le fondement de l'article 1147 du code civil, rappelant l'obligation de résultat incombant au garagiste, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et relevant, au vu des éléments du rapport d'expertise, que les réparations effectuées le 9 mai 2014 n'étaient pas conformes aux règles de l'art et avaient entraîné l'avarie du moteur à l'origine de l'immobilisation du véhicule. Il a en conséquence condamné la société Grand Garage de l'Essonne à réparer les préjudices subis par M. [X].
Au soutien de son appel, la société Grand Garage de l'Essonne fait valoir que le rapport d'expertise est nul au visa de l'article 238 du code de procédure civile ; qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle sa dernière intervention serait en lien avec la casse de l'arbre à cames d'échappement ; que les premiers juges ont confondus l'avarie liée au cache culbuteur qui a été réparée intégralement dans les règles de l'art et celle liée à la casse de l'arbre à cames, exclusive de son intervention ; qu'elle justifie de l'ensemble des diligences effectuées par ses soins en qualité de garagiste à la suite de la casse du cache culbuteur les 9 et 10 juillet 2014, démontrant que cette faute, qui n'est pas contestée, est sans rapport avec la casse de l'arbre à cames d'échappement intervenue le 1er décembre 2014 après que le véhicule a parcouru 5.975 km en quatre mois. Elle relève qu'en l'absence d'analyse des particules présentes dans le filtre à huile, il n'est pas démontré qu'il s'agit de particules métalliques provenant des éléments résultant du bris du cache culbuteur en juillet 2014, le filtre à huile ayant parfaitement joué son rôle puisqu'aucune trace de particule ne se retrouve dans le moteur.
Elle affirme qu'aucun élément technique et mécanique ne permet de conclure à l'imputabilité de la casse de l'arbre à cames d'échappement à son intervention, ni même d'expliquer cette casse.
Elle conteste par ailleurs certains postes de préjudice notamment la perte de jouissance de son véhicule par M. [X].
M. [X] considère, pour sa part, que les premiers juges, après avoir rappelé les règles de droit applicables à la mise en jeu de la responsabilité du garagiste, ont fait une appréciation détaillée des circonstances liées aux interventions du garage GGE et ont, à bon droit, retenu la responsabilité de ce dernier au vu des points relevés par l'expert qui établissent que le désordre trouve son origine dans un élément sur lequel le garagiste est intervenu lors des travaux effectués sur le véhicule et que l'intervention n'a pas été effectuée dans les règles de l'art. Il sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Grand Garage de l'Essonne et l'a condamnée à l'indemnisation des frais liés à la réparation du véhicule, des préjudices subis et des frais qu'il a exposés.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
L'article 238 du code de procédure civile dispose que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».
Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposée par ce texte au technicien commis.
En tout état de cause, la preuve n'étant pas rapportée de ce que l'expert ait manqué à l'exécution de ses obligations, la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la société Grand Garage de l'Essonne doit être rejetée.
Sur la responsabilité de la société Grand Garage de l'Essonne
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, une obligation de résultat incombe au garagiste dans le cadre de la réparation d'un véhicule. Cette obligation implique que dans le cadre de la réparation d'une panne, le garagiste doit rendre à son client le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement. Le cas échéant, l'absence de ce résultat équivaut à une faute qui rend le garagiste responsable de plein droit.
Ainsi, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l'espèce, c'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Grand Garage de l'Essonne.
Il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire qu'après dépose du couvre culasse, des deux arbres à cames, de la culasse et des soupapes, l'expert a procédé à un examen technique du véhicule et constaté la rupture de l'arbre à cames côté échappement au niveau du palier n° 3. Il a exclu l'hypothèse d'une casse de l'arbre à cames suite à un blocage mécanique et conclu que l'avarie avait été initiée par le remplacement de l'injecteur n° 1 réalisé lors de l'intervention de la société Grand Garage de l'Essonne du 9 juillet 2014, alors que le véhicule totalisait 120.676 km, au cours de laquelle le mécanicien avait endommagé le couvre culasse ainsi qu'il ressort du document de cession interne n° 30702093 en date du 29 août 2014 qui mentionne « Carter supérieur cassé lors de l'extraction d'un des injecteurs par [N], morceau tombé dans le moteur ».
L'expert retient ainsi que « le sinistre est né soit par l'inexpérience de l'opérateur à qui cette mission avait été confiée ou par son incompétence, celui-ci n'ayant pas respecté la méthodologie Mercedes pour effectuer cette opération » et ajoute, ce qu'il qualifie de « circonstance aggravante », que « le véhicule Mercedes a été restitué tel quel à son propriétaire et c'est ainsi que 21 km plus tard, M. [X] devait constater une énorme flaque d'huile dès l'arrêt de son véhicule. Le moteur a donc fonctionné avec la présence d'éléments métalliques dans le circuit de lubrification ».
Il précise que le garage a déposé les deux arbres à cames (échappement - admission) pour effectuer le remplacement des vingt poussoirs de soupapes et intervenir sur le circuit de graissage pour éliminer autant que faire se peut les particules de métal du couvre culasse avant de conclure que « la cause de la casse moteur constatée lors de la réunion d'expertise est due à la rupture de l'arbre à cames côté échappement. Le garage GGE, en confiant l'extracteur d'un injecteur grippé à un opérateur incompétent est entièrement responsable de cette avarie puisque cette intervention a engendré la destruction partielle du couvre culasse et avec pour corollaire la présence de particules métalliques dans le moteur ».
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Grand Garage de l'Essonne, l'expert a déterminé la cause de la rupture de l'arbre à cames et expliqué les raisons pour lesquelles il a considéré que sa responsabilité était pleinement engagée, l'appelante ne produisant quant à elle aucun élément technique susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert, qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a retenu que le manquement à l'obligation de résultat de la société Grand Garage de l'Essonne était caractérisé et l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. [X].
Sur les préjudices
Sur les frais de réparation du véhicule
Les premiers juges ont alloué à M. [X] la somme de 17.988,87 euros correspondant aux travaux de remise en état du véhicule tels qu'évalués par l'expert.
La société Grand Garage de l'Essonne fait valoir que l'expert a fixé le montant des réparations à la somme de 5.952 euros.
M. [X] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce
L'expert a évalué les travaux de remise en état du véhicule à la somme totale de 17.988,87 euros comprenant le remplacement du moteur ainsi que d'autres composants devant être changés du fait de la longue immobilisation du véhicule, le coût des pièces, la main-d'oeuvre, en y ajoutant le coût d'un contrôle technique afin de contrôler l'équilibre des suspensions, l'efficacité du freinage, les valeurs anti-pollution et un essai sur route prolongé.
S'il a indiqué que la cotation du véhicule au jour de la rédaction de son rapport était de 5.952 euros de sorte que le véhicule était économiquement irréparable, la réparation intégrale correspond au coût de remise en état du véhicule même s'il excède sa valeur, cette remise en état résultant de la responsabilité de la société Grand Garage de l'Essonne.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais de remorquage, de démontage et de gardiennage du véhicule
Les premiers juges ont alloué à M. [X] la somme de 436,04 euros au titre des frais de remorquage, celle de 604,20 euros en règlement de la facture du garage Ravé Automobiles intervenu lors de la réunion d'expertise judiciaire et celle de 8.720,58 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule du 20 mars 2015 au 31 mai 2017.
La société Grand Garage de l'Essonne soutient que les frais de remorquage ont été nécessairement pris en charge par l'assureur de M. [X] suite à sa déclaration de sinistre et qu'il n'est pas justifié de leur paiement ; qu'en outre le véhicule n'a fait l'objet d'un gardiennage par le garage du Grand Chêne qu'entre le 20 mars 2015 et le 9 novembre 2016, date à laquelle il a été transféré au garage Ravé Automobiles. Elle ajoute que le délai qui s'est écoulé entre la panne du 1er décembre 2014 et l'assignation en référé expertise le 4 mars 2016 ainsi que la durée de l'expertise ne lui sont pas imputables.
M. [X] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
Les frais de remorquage, de démontage et de gardiennage du véhicule étant justifiés par les factures produites par M. [X] et imputables à la société Grand Garage de l'Essonne, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée au paiement de ces sommes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais d'assurance du véhicule
Les premiers juges ont alloué à M. [X] la somme de 791,70 euros au titre des cotisations d'assurance réglées pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017, date à laquelle l'immobilisation a cessé.
La société Grand Garage de l'Essonne fait valoir que l'assurance d'un véhicule est obligatoire de sorte que M. [X] aurait dû en toute circonstance en supporter le coût.
M. [X] fait valoir qu'il a dû régler les cotisations d'assurance obligatoire de son véhicule qui était immobilisé pour un montant de 1.124,52 euros de décembre 2014 à mai 2017 puis de 346,45 euros de mai 2017 à mai 2018. Il demande donc l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la société Grand Garage de l'Essonne à lui payer la somme totale de 1.467,59 euros.
Sur ce
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. [X] est fondé à réclamer le remboursement des cotisations d'assurance réglées sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie.
Il ressort des justificatifs produits que les cotisations d'assurance se sont élevées à :
- 85,56 euros par mois de décembre 2014 à mai 2015 soit 513,36 euros (85,56 x 6 mois)
- 25,28 euros par mois de juin 2015 à mai 2016 soit 303,36 euros (25,28 x 12 mois)
- 25,65 euros par mois de juin 2016 à mai 2017 soit 307,80 euros (25,65 x 12 mois)
soit la somme totale de 1.124,52 euros.
La société Grand Garage de l'Essonne sera donc condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé de ce chef.
Si M. [X] produit en pièce n° 33 un appel de cotisation en date du 10 mai 2017 pour la période de juin 2017 à mai 2018, il ne justifie pas avoir réglé ces cotisations, aucun certificat d'assurance n'étant produit pour cette période et l'immobilisation du véhicule ayant cessé à la date du 31 mai 2017. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais d'expertise amiable
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [X] la somme de 250 euros au titre des frais d'expertise amiable réglés entre les mains de M. [B], l'argument de la société Grand Garage de l'Essonne selon lequel cette somme a nécessairement été prise en charge par l'assureur de M. [X] étant inopérant.
Sur la perte de jouissance du véhicule
Les premiers juges ont indemnisé le préjudice de jouissance subi par M. [X] dont le véhicule a été immobilisé du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017 à hauteur de 8.770 euros sur la base d'un forfait moyen de 10 euros par jour pendant cette période de 877 jours.
La société Grand Garage de l'Essonne fait valoir que M. [X] ne saurait faire peser sur elle sa propre inertie à saisir les tribunaux compétents et qu'en outre, celui-ci n'a subi aucune perte de jouissance de son véhicule, disposant d'un second véhicule.
M. [X] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
L'indemnisation réclamée par M. [X] et accordée par le tribunal porte sur la période d'immobilisation du véhicule du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017 et non jusqu'à l'assignation introductive d'instance du 22 novembre 2018 comme soutenu à tort par la société Grand Garage de l'Essonne. En outre, le préjudice de jouissance subi par M. [X] du fait de cette immobilisation est incontestable, la société Grand Garage de l'Essonne n'apportant aucune justification à ses allégations.
L'indemnisation de ce préjudice sur la base d'un forfait moyen de 10 euros par jour pendant 877 jours n'étant pas critiquée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Grand Garage de l'Essonne.
La société Grand Garage de l'Essonne, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Francine Havet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Grand Garage de l'Essonne ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à ce titre à payer à M. [X] la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Grand Garage de l'Essonne de sa demande tendant à voir juger nul ou écarter le rapport d'expertise de M. [K],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [O] [X] la somme de 791,70 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [O] [X] la somme de 1.124,52 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
Condamne la société Grand Garage de l'Essonne à payer à M. [O] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Grand Garage de l'Essonne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Francine Havet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE