Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDEX
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2023, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 07 août 1962 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention :
Informé le 16 février 2023 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 février 2023 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 mars 2023 à 15h13;
- Vu l'appel interjeté le 16 février 2023, à , par M. [L] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, au vu des éléments de l'appel formé par M. [L] [F], il s'avère que la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du code précité.
En effet, les arguments soutenus par M. [L] [F] relatif au fait qu'il est en France depuis 38 ans, vit avec une personne nationalité française et a un enfant majeur de nationalité française sont inopérants au regard des dispositions de l'article L. 741-1 devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, étant précisé que l'intéressé n'émet aucune contestation sur les éléments retenus par le préfet, à savoir qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce dont il résulte que la décision est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise de l'état de vulnérabilité, étant précisé qu'une éventuelle vulnérabilité ne remet pas en cause le bien fondé d'un placement en rétention, il n'est pas susceptible de prospérer sachant qu' en l'espèce, aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative puisque, d'initiative, le médecin du centre de rétention a sollicité le médecin de l'OFII par certificat médical confidentiel.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [L] [F] , il doit être considéré comme irrecevable dès lors que le moyen soutenu tiré du fait que seul le médecin du centre de rétention est compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention est insusceptible de prospérer puisque, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, il convient de rappeler les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, qu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le ' le médecin exerçant au centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'en conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de rétention, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport et qu'en cas de saisine par une autorité judiciaire il doit se récuser', ce dont il résulte que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention.
En l'espèce, la procédure établit que par certificat médical confidentiel en date du 14 février 2023 le médecin du centre de rétention a saisi le médecin de l'OFII aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé de M. [L] [F] avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention sachant que dans l'attente de cet avis, l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
En conséquence, au vu des éléments précités, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 février 2023 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment