Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00172 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU53
Minute : 24/00094
JUGEMENT
Du 28 Février 2024
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
Représentant : Me Anne-marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R091
C/
Commune LA COMMUNE DE [Localité 9]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Anne-marie MASSON
Copie délivrée à :
LA COMMUNE DE [Localité 9]
Le 28 Février 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience du 17 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-marie MASSON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DEFENDEUR(S) :
LA COMMUNE DE [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 4 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 9] a fait assigner la commune de [Localité 9] devant le tribunal.
Il exposait dans la citation qu'elle est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'elle reste lui devoir la somme de 2.315,31 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 23 août 2023.
Il demandait par conséquent au tribunal de la condamner à lui régler cette somme à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience le syndicat des copropriétaires a réduit à la somme de 1.788,44 euros ses prétentions au titre des charges échues au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), eu égard à quatre règlements intervenus entre-temps, et a pour le surplus demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à la commune de [Localité 9] , pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) que la commune de [Localité 9] reste bien redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme totale de 1.788,44 euros au titre des charges échues au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus) et des frais nécessaires exposés. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Elle a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 700 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de ses charges, et ce durablement, son compte n'ayant jamais cessé d'être débiteur depuis plus de deux ans. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne la commune de [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 1.788,44 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;
- Condamne la commune de [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge
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