Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6HK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00182
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me COAGUILA, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C], muni d'un pouvoir
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître RUIMY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d'accident du travail survenu le 28 novembre 2017 concernant M. [O] [Z], salarié intérimaire de la SAS [7] alors qu'il effectuait une mission au sein de la société [6], au vu d'un certificat médical initial du même jour faisant mention d'un « traumatisme épaule droite ».
L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
De nouvelles lésions affectant le tendon du biceps ont également été prises en charge au titre de l'accident de travail initial.
L'état de santé du salarié a été considéré consolidé à la date du 31 août 2020.
Le 2 octobre 2020, la caisse a notifié à la société [7] un taux d'incapacité permanente partiel fixé à 20 % à compter du 1er septembre 2020.
Le 2 novembre 2020, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 28 janvier 2021.
La société [7] a alors saisi par courrier posté le 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'un recours contentieux.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social a débouté la SAS [7] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 janvier 2022, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel en toutes ses dispositions de cette décision qui lui a été notifiée le 16 décembre 2021.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2022, la SAS [6] a constitué avocat dans le dossier.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2024 afin que les parties produisent le jugement du pôle social qui a statué sur l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail et précisent si cette décision est définitivement ou a été frappée d'appel.
Le dossier a de nouveau été examiné à l'audience du 14 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 14 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
à titre principal :
' constater qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, les séquelles présentées par M. [Z] ont été surévaluées ;
' ramener le taux d'incapacité permanente partielle opposable dans ses rapports avec la caisse à 8 %, conformément aux conclusions médicales de son médecin consultant, le docteur [J] ;
à titre subsidiaire, avant-dire droit :
' ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
' nommer un expert ayant pour mission de :
- prendre connaissance du rapport d'évaluation des séquelles ;
- déterminer le quantum du taux d'incapacité de M. [Z] directement et uniquement imputable à l'accident en tenant compte de l'état antérieur ;
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
- dire que le service médical de la caisse devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ;
- enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [Z] à l'expert qui sera désigné ;
en tout état de cause :
' déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [6].
Au soutien de ses intérêts, la SAS [7] fait valoir l'avis de son médecin consultant, le docteur [J], mais également l'avis de l'expert judiciaire qui a été désigné par le pôle social dans le cadre de la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident. Elle considère qu'il apparaît nécessaire de déterminer quelles sont les séquelles qui sont directement imputables à l'accident et quelles sont celles qui relèvent d'un état antérieur. Elle ajoute que la décision de la commission médicale de recours amiable repose sur des éléments erronés puisqu'elle n'a pas pris en compte l'existence d'un état antérieur qui est mis en évidence par l'expert judiciaire.
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Par conclusions reçues au greffe le 14 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société [7] aux dépens. À titre subsidiaire, elle sollicite, s'agissant d'un litige d'ordre médical, qu'il soit procédé à une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à la date de consolidation.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire considère que le taux d'incapacité de M. [Z] a été correctement évalué au vu du barème indicatif d'invalidité. Elle ajoute que le fait que certains arrêts de travail aient pu être rendus inopposables à l'employeur ne permet pas de remettre en cause l'existence des séquelles et de leur juste évaluation.
Régulièrement convoquée à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, la SAS [6] n'était ni présente ni représentée. Elle n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime.
Pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l'incidence de l'accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 2 octobre 2020, que la caisse a attribué à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 1er septembre 2020, au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions du médecin conseil lequel a indiqué : ' Limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante entraînant un retentissement moyen sur la capacité de travail'.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, saisi d'une demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z], a :
- déclaré opposables à la SAS [7] les arrêts et soins prescrits à M. [O] [Z] jusqu'au 9 février 2018 au titre de l'accident du travail survenu le 28 novembre 2017 ;
- déclaré inopposables à la SAS [7] les arrêts et soins prescrits à M. [O] [Z] à compter du 10 février 2018 au titre de l'accident du travail survenu le 28 novembre 2017 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise médicale.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges se sont appuyés sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [U], qui avait été désigné par jugement avant dire droit du 25 octobre 2021.
L'expert a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2022. Il a considéré que « la sévérité du syndrome sous-acromial ne peut être retenue au titre d'une conséquence de l'accident du travail. La longueur entre la prise en charge chirurgicale et la date de l'accident ne peut également permettre de rattacher ce syndrome sous-acromial sévère à l'accident initial ». L'expert a considéré que le syndrome sous-acromial sévère relevait d'un état antérieur à l'accident qui a évolué pour son propre compte. Les premiers juges ont donc retenu les conclusions claires et argumentées de l'expert pour affirmer que seuls les soins et les arrêts de travail prescrits à M. [O] [Z] jusqu'au 9 février 2018 étaient imputables à l'accident du travail survenu le 28 novembre 2017.
Selon les indications de la société [7], non contredites par la partie adverse, ce jugement est définitif, la Carsat ayant par ailleurs procédé à une régularisation du compte employeur.
Dans la mesure où tous les arrêts de travail et soins prescrits au salarié à compter du 10 février 2018 ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 28 novembre 2017, la date de consolidation retenue par le médecin-conseil ne peut pas être celle du 1er septembre 2020. Par voie de conséquence, les séquelles constatées par le médecin-conseil à la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % associé à ces séquelles ne peuvent pas être rattachés à l'accident du travail du 28 novembre 2017.
Pour contester le taux d'IPP, la société [7] verse aux débats les deux avis médicaux de son médecin consultant, le docteur [J], lequel propose de retenir une gène fonctionnelle douloureuse séquellaire de l'épaule dominante justifiant un taux d'IPP de 8 %. Elle produit également le rapport du docteur [U] qui a souligné les éléments suivants :
«- un traumatisme initial chez un homme encore jeune qui est d'intensité modérée,
- aucune exploration paraclinique réalisée dans les deux mois avec une consultation de rhumatologie qui n'évoque pas de pathologie importante et il ne me semble pas que le praticien spécialiste ait évoqué des explorations complémentaires,
- une chirurgie qui est décidée à un an du traumatisme initial et qui sera réalisée deux mois plus tard pour un diagnostic de conflit sous-acromial, ceci évoquant un état antérieur. »
La caisse primaire d'assurance maladie ne produit aux débats aucun élément médical nouveau de nature à confirmer le taux d'IPP de 20 %. Elle n'a pas plus présenté ces éléments devant le pôle social dans le cadre de la contestation par l'employeur de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail.
La cour s'estime suffisamment informée avec les éléments médicaux versés aux débats par la société [7]. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire dans ce dossier.
Le taux d'IPP de M. [Z] opposable à la société [7] en lien avec l'accident du travail du 28 novembre 2017 doit être ramené à 8 %.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est déclarée commune et opposable à la SAS [6].
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [Z] imputable à l'accident du travail du 28 novembre 2017 et opposable à la SAS [7] ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la SAS [6] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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