Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/11559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4JN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2023
Date de saisine : 13 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
Décision attaquée : n° 23/53067 rendue par le Président du TJ de PARIS le 22 Juin 2023
Appelants :
Madame Dalal [R] EPOUSE [U], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233957
Monsieur [N] [D] [I] [U], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233957
S.C. CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY, représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
Intimées :
S.A.S. CERNER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
S.E.L.A.R.L. BPV représentée par Maître [K] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société CONSEILLER COLLIGNON LAND COMPANY
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DELEGU'' PAR LE PRESIDENT DE CHAMBRE
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat délégué par le président de chambre,
Assistée de Florence GREGORI, greffier,
Vu le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel formé le 29 juin 2023 par M. [N] [U] et Mme [V] épouse [U] ainsi que par la Sci Conseiller Colignon Land Company,
Vu l'avis de fixation à bref délai reçu par les appelants le 7 septembre 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel et dénonciation de la fixation en circuit court adressée à la Selarl BVP agissant en la personne de Me Béatrice Vardon, administrateur judiciaire, prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Conseiller Colignon Land Company, par M. et Mme [U] selon acte du 11 septembre 2023,
Vu l'absence de constitution de la Selarl BVP agissant en la personne de Me [K] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Conseiller Colignon Land Company, celle-ci ayant indiqué que sa mission était terminée suite au procès verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la Sci du 20 juillet 2023,
Vu les conclusions d'incident adressées et notifiées le 27 novembre 2023 par M. et Mme [U] sollicitant du président de la chambre qu'il :
- déclare irrecevables les conclusions notifiées le 24 novembre 2023 par la Sas Cerner France,
- condamne la Sas Cerner France à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Sas Cerner France aux dépens,
Vu l'absence de conclusions d'incident de la Sas Cerner France,
Vu l'absence de conclusions d'incident de la Sci Conseiller Colignon Land Company,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis de fixation du 7 septembre 2023 et la Sas Cerner France ayant constitué avocat le 17 juillet 2023, les appelants lui ont notifié leurs conclusions le 29 septembre suivant.
La Sas Cerner France avait un délai pour conclure d'un mois expirant le 29 octobre 2023 et ses conclusions notifiées le 24 novembre 2023 doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimée de la Sas Cerner France notifiées le 24 novembre 2023,
Condamne la Sas Cerner France aux dépens de l'incident,
Rejette la demande de condamnation de la Sas Cerner France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat délégué par le président de chambre assisté de Florence GREGORI, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 20 février 2024
Le greffier Le magistrat délégué par le président de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment