Texte intégral
ARRET N° 24/15
R.G : N° RG 22/00058 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJYK
Du 29/02/2024
S.A.R.L. LOGIDOM
S.A.R.L. LOGIDOM MARTINIQUE
S.A.S. LOGIDOM GUADELOUPE
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 22 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00312
APPELANTES :
S.A.R.L. LOGIDOM
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. LOGIDOM MARTINIQUE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. LOGIDOM GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Anne FOUSSE, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine BLEUSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY
DEBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 16 février 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé au 29 février 2024.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [Y] a été embauché courant 1991 par la société Madinina Logistique assurant la logistique en Martinique des produits Nestlé France.
La Madinina Logistique et la société Karukera Logistique qui assurait la logistique en Guadeloupe de ces produits, sont les filiales de la société Lokama (Holding).
La société Nestlé a dénoncé son contrat avec cette société et a le 1er septembre 2016, confié l'activité logistique aux Antilles à la Sarl Logidom (l'activité étant exploitée dans chaque île par les sociétés Logidom Martinique et Logidom Guadeloupe) par un contrat de prestations de services remporté à la suite d'un appel d'offres.
Le 27 octobre 2016 les sociétés Madinina logistique et karukera Logistique ayant perdu le marché de la logistique des produits Nestlé, ont fait assigner à bref délai la SAS Logidom Guadeloupe, devant le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre afin d'obtenir sa condamnation à reprendre tout le personnel de la société Madinina Logistique et de la société Karukera Logistique.
Par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a condamné la SAS Logidom (Guadeloupe) à reprendre tout le personnel des deux sociétés Madinina Logistique et karukera Logistique par application des articles L 1224-1 du code du travail avec transfert des contrats au 1er janvier 2017.
Entre temps le 10 novembre 2016, M. [U] [Y] et 5 de ses collègues ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre afin d'obtenir le transfert de leur contrat de travail au visa de l'article L 1224-1 du code du travail, au sein de la société la SAS Logidom Guadeloupe.
Aux termes de ses conclusions prises pour l'audience du 29 novembre 2016, devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, la SAS Logidom Guadeloupe a alors indiqué aux salariés requérants que la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe n'étaient que les filiales de la Sarl Logidom, dont le siège social est établi à [Localité 7]; que c 'était la Sarl Logidom qui avait été retenue par la société Nestlé; que la SARL Logidom Martinique allait assurer la logistique des produits Nestlé sur le territoire de la Martinique et que la SAS Logidom Guadeloupe allait assurer cette logistique des produits sur le territoire de la Guadeloupe.
La SAS Logidom Guadeloupe a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux motifs que les demandeurs étaient domiciliés en Martinique et que la SARL Logidom Martinique assurerait la logistique des produits Nestlé sur le territoire de la Martinique tout comme la SAS Logidom Guadeloupe assurerait la logistique de ces produits sur le territoire de la Guadeloupe.
L'affaire était renvoyée au 24 janvier 2017.
Par exploits du 18 janvier 2017, M. [U] [Y] et les autres salariés appelaient dans la cause devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique sises en Martinique, afin de leur déclarer le jugement opposable et qu'elles respectent chacune en ce qui les concerne les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Par jugement du 7 février 2017, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre se déclarait incompétent pour les salariés de Madinina Logistique au profit du Conseil de Prud'hommes de [Localité 7].
Par jugement du 7 avril 2017, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre rectifiait ce jugement pour y faire figurer la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique en première page en qualité de codéfenderesses.
La Sarl Logidom, la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe interjetaient appel du jugement du 7 avril 2017 et la SAS Logidom Guadeloupe formait contredit contre ce jugement.
Par arrêt du 12 mars 2018, la Cour d'appel de Basse-Terre déclarait irrecevable le contredit formé contre l'arrêt rectificatif du 7 avril 2017. La Cour relevait qu'elle n'était pas saisie d'un recours à l'encontre du jugement du 7 février 2017 et du fond du litige; que ce jugement rectifié en date du 7 février 2017 était passé en force de chose jugée.
Le 28 décembre 2016, M. [U] [Y] était informé par lettre RAR de son intégration au sein de la SAS Logidom Guadeloupe à compter du 1er janvier 2017 en application de la décision du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 16 décembre 2016.
Par courrier recommandé avec AR, du 5 janvier 2017, il était mis en demeure d'intégrer son poste au sein de la SAS Logidom Guadeloupe. Il refusait d'intégrer par courrier du 12 janvier 2017. La SAS Logidom Guadeloupe l'informait des conséquences de son refus d'intégrer son poste par courrier du 13 janvier 2017.
Il était convoqué à un entretien préalable par courrier du 17 janvier 2017.
Il était licencié pour faute grave pour refus de se présenter à son poste de travail malgré les mises en demeure et refus de transfert de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de [Localité 7] saisi à la suite du jugement d'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a :
- jugé que la rupture du contrat de travail de M. [U] [Y] était dénuée de cause réelle et sérieuse,
- condamné solidairement la Sarl Logidom, la société Madinina Logistique et la SAS Logidom Guadeloupe prises en la personne de leur représentant légal à verser à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
- 27470,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3662,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 366,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 14345,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 15000 euros à compter du 8ème jour suivant notification du présent jugement,
- débouté M. [U] [Y] de ses autres demandes,
- condamné La Sarl Logidom aux dépens,
- débouté la Sarl Logidom, la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant notification du présent.
Le conseil a, en effet, considéré que la prestation globale objet du marché gagné par l'entreprise attributaire (la Sarl Logidom) au terme d'un appel d'offres constitue une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité était poursuivie, ce qui imposait à l'entreprise attributaire de maintenir les contrats de travail afférents, dont celui du demandeur; que la Sarl Logidom est l'entreprise commanditaire responsable de l'exécution de toutes les prestations de marché; que dès lors le nouveau titulaire du marché ne saurait alléguer un quelconque argument qui aurait pour conséquence d'annihiler son obligation de reprendre les contrats de travail qui lui ont été transférés de plein droit par application de l'article L 1224-1 du code du travail; que le jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a autorité de la chose jugée considérant qu'une entité autonome a été transférée de la Sarl Madinina Logistique et Karukera Logistique à la SAS Logidom, ce qui en d'autres termes signifie que l'ensemble des contrats de travail sont transférés à la SAS Logidom; que la Sarl Logidom devait veiller à la stabilité du lien salarial car il n'existe aucun motif objectif justifiant la mobilité imposée au demandeur. Il en a conclu que la rupture du contrat de travail du demandeur était dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 6 avril 2022, la SARL Logidom, la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe ont interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 d'appelantes et d'intimées incidentes notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la Sarl Logidom, la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe demandent à la Cour de :
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de reconnaissance de la nullité du licenciement de M. [U] [Y],
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné solidairement la Sarl Logidom, la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe à verser à M. [U] [Y] les sommes de :
- 27470,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3662,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 366,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 14345,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
* ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 15000 euros à compter du 8ème jour suivant notification du jugement intervenu,
* ordonné à La Sarl Logidom, la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe de remettre à la Sarl Logidom une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant notification du jugement pendant 60 jours,
- infirmer la décision querellée en ce quelle a omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la Sarl Logidom et de la SARL Logidom Martinique,
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a considéré que les dispositions de l'article L1224-1, du code du travail entraînant un transfert de droit des contrats de travail, étaient applicables aux trois sociétés appelantes,
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné les trois sociétés la Sarl Logidom, la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe à verser à M. [U] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; et les dépens,
- statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique,
- déclarer les demandes formulées à l'encontre de la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique irrecevables,
- juger que les critères d'application de l'article L 1224-1 du code du travail inapplicables à la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [U] [Y] est fondé,
- le débouter de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes exposent que :
- le 29 septembre 2016, les salariés des sociétés Madinina Logistique et Karukera Logistique ont été informés de leur possibilité de postuler respectivement au sein de Logidom Martinique et de Logidom Guadeloupe,
M. [U] [Y] n'a pas répondu à la proposition de transmission de candidature faite par la SARL Logidom Martinique aux salariés de la société Madinina Logistique en septembre 2016,
- le 27 octobre 2016, les sociétés Madinina Logistique et Karukera Logistique ont saisi le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre à l'encontre de la seule société SAS Logidom Guadeloupe pour obtenir l'application de l'article L 1224-1 du code du travail et le transfert de tous les salariés en Guadeloupe,
- le 10 novembre 2016, M. [U] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre pour demander le transfert de droit de son contrat de travail au sein de la seule société SAS Logidom Guadeloupe,
- dans le cadre de cette procédure, la SAS Logidom Guadeloupe a fait valoir par le biais de ses conclusions notifiées le 29 novembre 2016, l'incompétence de ce Conseil de Prud'hommes, le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, et la non application de l'article L1224-1 du code du travail. Les extraits K bis des trois sociétés la Sarl Logidom, la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe ont été communiqués, sans réaction de la part des salariés,
Pour autant M. [U] [Y] ne s'est pas désisté de son action devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre à l'encontre de la SAS Logidom Guadeloupe pour obtenir le transfert de son contrat de travail.
- par décision du 16 décembre 2016, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ordonné sous astreinte le transfert des contrats de travail dont celui de M. [U] [Y] au sein de la SAS Logidom Guadeloupe, cette dernière notifia au salarié la décision le 23 décembre 2016 par lettre RAR et lui proposa d'intégrer la SAS Logidom Guadeloupe dès le 5 janvier 2017, dans le cadre du début des relations avec Nestlé,
- la SAS Logidom Guadeloupe a bien clarifié la situation en expliquant au salarié que le jugement du Tribunal mixte de commerce s'appliquait à la seule société la SAS Logidom Guadeloupe et non à la Sarl Logidom sise en Martinique, qu'il avait bien assigné la SAS Logidom Guadeloupe devant le Conseil de Prud'hommes pour demander sa réintégration; que s'il a fait intervenir par voie d'assignation, la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, il ne s'est jamais désisté de sa procédure à l'encontre de la SAS Logidom Guadeloupe.
En fait les appelantes font valoir que les salariés ont tenté de transposer le jugement du Tribunal mixte de commerce rendu à l'encontre de la seule la SAS Logidom Guadeloupe à la Sarl Logidom, dont le siège social est en Martinique, et qui est une holding dépourvue de salariés, et à la SARL Logidom Martinique dont le siège social est aussi en Martinique ;
- les anciens salariés de la société Madinina Logistique ne se sont pas opposés à la décision du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre par le biais d'une tierce opposition, pas plus qu'ils n'ont saisi le Tribunal mixte de commerce de [Localité 7] à l'encontre de la Sarl Logidom et de la SARL Logidom Martinique.
Sur la validité du licenciement du salarié, les moyens des appelantes sont les suivants :
- le salarié a été transféré de Madinina Logistique à la SAS Logidom Guadeloupe en application d'une décision de justice du Tribunal mixte de commerce 16 décembre 2016 exécutoire sous astreinte et n'a pas formé tierce opposition contre ce jugement; cette décision résultait d'ailleurs de sa propre demande de faire appliquer le transfert au sein de la SAS Logidom Guadeloupe,
- il a été mis en demeure à trois reprises d'intégrer son poste en Guadeloupe en application de la décision du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre précitée,
- le salarié qui s'oppose au transfert de droit de son contrat de travail peut valablement faire l'objet d'un licenciement,
- il a été licencié pour faute grave car il a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi,
- cette obligation de transfert par la SAS Logidom Guadeloupe a été confirmée lors de la saisine par les anciens prestataires, du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre d'une liquidation d'astreinte à l'encontre de la SARL Logidom Martinique pour non exécution du transfert des salariés,
- la SAS Logidom Guadeloupe avait quant à elle des besoins en matière de personnel en Guadeloupe, pour le lancement de son activité logistique, et était prête à accueillir ce nouveau collaborateur, et c'est pourquoi elle s'est pliée au jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en mettant en 'uvre le transfert,
- le refus du salarié d'accepter le transfert de son contrat de travail au sein de la SAS Logidom Guadeloupe alors qu'il le demandait lui même est symptomatique de sa mauvaise foi et de sa déloyauté,
- la SARL Logidom Martinique avait proposé aux salariés intéressés de faire acte de candidature, M. [U] [Y] ne l'a pas fait,
- le Conseil de Prud'hommes de [Localité 7] s'est trompé en considérant que la SAS Logidom Guadeloupe avait fait preuve de déloyauté et en niant qu'elle était contrainte d'exécuter la décision du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 16 décembre 2016,
Sur la mise hors de cause de la Sarl Logidom et de la SARL Logidom Martinique et l'irrecevabilité des demandes faites à leur encontre, elles font valoir que :
- le salarié a toujours demandé le transfert de son contrat de travail au sein de la SAS Logidom Guadeloupe et a assigné la seule SAS Logidom Guadeloupe devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 10 novembre 2016,
- il tente de mauvaise foi de faire croire que les appelantes ont créé une confusion entre la Sarl Logidom, la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe pour obtenir aujourd'hui leur condamnation solidaire, alors que l'unique courrier sur lequel il s'appuie pour démontrer l'existence d'une telle confusion, n'a jamais été transmis aux salariés puisqu'il s'agit d'un courrier entre Lokama ancien prestataire et la Sarl Logidom,
- la Sarl Logidom sise en Martinique avait fait savoir aux salariés qu'elle était prête à les embaucher depuis une réunion avec les salariés en septembre 2016, de sorte qu'ils connaissaient l'existence de cette société et les conditions de la poursuite de l'activité logistique en Martinique,
- le salarié ne peut demander le transfert de son contrat de travail à trois sociétés différentes, Il n'a aucun lien contractuel avec la Sarl Logidom qui est une holding qui n'emploie aucun salarié, ni avec la SARL Logidom Martinique.
Ces sociétés doivent être mises hors de cause et les demandes formulées contre elles sont irrecevables au sens de l'article 122 du code de procédure civile et des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, puisqu'elles ne sont pas son nouvel employeur -Au moment ou le salarié met en cause la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique devant le Conseil de Prud'hommes de Guadeloupe (le 18 janvier 2017), son contrat de travail a déjà été transféré en application de la décision du Tribunal mixte de commerce du 16 décembre 2016.
A titre subsidiaire, sur l'absence d'entité économique autonome transférée,
Le Conseil de Prud'hommes a pris une décision lapidaire sans aucune motivation sur les critères de l'article L 1224-1 du code du travail.
Elles considèrent que :
- le cadre légal et jurisprudentiel de l'article L 1224-1 du code du travail inclut une jurisprudence constante et abondante sur l'absence de transfert au titre de l'article L 1224-1 en cas de perte de marché.
- lorsque l'activité de Nestlé a été transféré de SDV ancien prestataire à Madinina Logistique, le transfert des salariés s'est fait par application volontaire de l'article L 1224-1 souhaitée par les parties et il n'y a pas eu de transfert de droit,
- contrairement aux sociétés Madinina Logistique et karukera Logistique anciens employeurs des salariés, la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique ont de multiples clients distincts, et ne travaillent pas uniquement pour Nestlé; elles utilisent leurs propres locaux, leur propre matériel et leurs propres moyens,
- la reprise du marché par la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique a donné lieu à une réorganisation complète de l'activité, logistique avec la création d'un hub logistique en Guadeloupe rayonnant dans toutes les Antilles y compris en Guyane,
- les stocks des produits Nestlé appartenant à Nestlé, par définition le transfert des stocks ne peut être assimilé à un transfert d'éléments corporels,
- les salariés transférés volontairement reconnaissent travailler pour de multiples clients au sein de la SARL Logidom Martinique et pas uniquement pour Nestlé,
- il n'existe aucun écrit entre l'ancien prestataire et les sociétés Logidom de reprendre les salariés au titre de l'article L 1224-1. Seule une embauche d'une partie des salariés (4 ou 5 en Martinique, sur 8 au total employés par Madinina logistique) sur volontariat et sans reprise d'ancienneté a été mise en 'uvre. En pratique seuls 2 salariés ont été acceptés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, M. [U] [Y] demande à la cour de :
En la forme
Statuer ce que de droit sur la forme de l'appel,
Au fond
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné solidairement la Sarl Logidom, la SARL Logidom Martinique et la SARL Logidom Martinique,
- ordonné l'exécution provisoire,
- les a condamnées solidairement à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens,
- a ordonné la remise d'une attestation pôle emploi sous astreinte,
- les a déboutées de leurs demandes ;
A titre d'appel incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement,
Et vu l'article L 1224-1 du code du travail,
Statuant de nouveau
- juger que :
la SAS Logidom Guadeloupe - RCS 534 370 127,
la Sarl Logidom - RCS Fort de France 529 197 154 et
la SARL Logidom Martinique - RCS de FORT DE FRANCE 752 007 898.
Ont méconnu les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,
En conséquence
- juger nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail
et
- condamner solidairement,
la SAS Logidom Guadeloupe - RCS 534 370 127,
la Sarl Logidom - RCS Fort de France 529 197 154 et
la SARL Logidom Martinique - RCS de FORT DE FRANCE 752 007 898.
à lui verser :
- dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 24 mois de salaire = 43952,71 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3 mois = 5494,08 euros,
- congés payés sur préavis : 10% = 594, 40 euros,
- indemnité de licenciement : 26 années d'ancienneté = 14345, 65 euros ;
Si par impossible, la cour ne prononçait pas la nullité du licenciement.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné solidairement la SAS Logidom Guadeloupe, la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique ;
statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et a minoré ses demandes,
- juger brutale et vexatoire la rupture du contrat de travail,
- juger bien fondé le montant des demandes indemnitaires,
- condamner solidairement :
la SARL Logidom Martinique,
la Sarl Logidom,
la SARL Logidom Martinique,
à lui payer car embauché avec un salaire de référence de 1831,36 euros :
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 20 mois de salaire = 36627, 20 euros,
- dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire = 6 mois de salaires =10988,16 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3 mois = 5494,08 euros,
- congés payés sur préavis : 10% =594, 40 euros,
- indemnité de licenciement : 26 années d'ancienneté = 14345,65 euros,
Dans tous les cas :
Qu'il soit jugé nul ou abusif la Cour statuera sur les demandes suivantes :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé le montant de l'astreinte à 50 €,
- débouté le salarié de sa demande au titre des intérêts de retard et de la fixation du point de départ des intérêts,
- débouté le salarié de sa demande de transmission de cette décision à pôle emploi,
statuant à nouveau,
Vu l'article 1344 du code civil
- juger que les condamnations porteront intérêts de retard à compter du 29 Novembre 2016 date de la première assignation délivrée à une société LOGIDOM.
Vu l'article L 1134-4 et R 1235-1,
- ordonner la transmission de la décision à intervenir à la diligence du greffe à pôle emploi ;
- ordonner sous astreinte de 250 euros par jour de retard la remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés en ce qui concerne l'ancienneté du salarié dans l'emploi,
- condamner solidairement les Sociétés la Sarl Logidom, la SAS Logidom Guadeloupe et la SARL Logidom Martinique à lui payer a somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- la SAS Logidom Guadeloupe sur la base d'un courrier rar non daté, a informé l'ancien titulaire du marché la société Lokama, qu'elle avait remporté l'appel d'offres lancé par Nestlé,
- c'est dans ces conditions que la logistique des produits Nestlé confiée depuis plusieurs années à Lokama et à ses deux filiales karukera Logistique et Madinina Logistique, était désormais confiée à la SAS Logidom Guadeloupe,
- en réalité, la SAS Logidom Guadeloupe n'est qu'une filiale opérationnelle de La Sarl Logidom holding sise en Martinique,
- la SAS Logidom Guadeloupe a la charge de la logistique des produits Nestlé en Guadeloupe et la SARL Logidom Martinique a la charge des produits Nestlé en Martinique,
- ainsi pour faire naître une confusion dans les conditions de reprise à venir du personnel, les sociétés Logidom, organisées en filiales, cachaient délibérément le nom de la vraie structure en charge de la logistique des produits Nestlé,
- en effet, la SAS Logidom Guadeloupe informait l'entreprise sortante de ce qu'elle était titulaire du marché,
- les entreprises sortantes, Karukera Logistique et Madinina Logistique saisissaient quant à elles le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en délivrant assignation à la SAS Logidom Guadeloupe afin d'obtenir la condamnation de cette société à reprendre leur personnel au visa de l'article L 1224-1,
- par jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 16 décembre 2016, le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail devaient s'appliquer,
- c'est ainsi que les salariés informés que la SAS Logidom Guadeloupe inscrite au RCS de Pointe à Pitre avait remporté le marché déposaient leur requête auprès du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre pour faire appliquer les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
- c'est à l'occasion de cette procédure, que la SAS Logidom Guadeloupe révélait que c'était la Sarl Logidom(holding) ayant son siège en Martinique qui avait remporté le marché de prestation de la société Nestlé. Elle soulevait l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre au profit du Conseil de Prud'hommes de [Localité 7], ce au motif que les salariés demandeurs sont domiciliés en Martinique et que c'est la SARL Logidom Martinique sise en Martinique qui assurerait la logistique des produits Nestlé en Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe qui assurerait la logistique de ces produits en Guadeloupe,
- fort de cette information, le salarié mettait en cause la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique devant le Conseil de Prud'hommes.
- Sur la nullité du licenciement, le salarié expose que :
Le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a dans son jugement du 16 décembre 2016, considéré qu'une entité économique autonome a été transférée de la Sarl Madinina Logistique et karukera Logistique à la SAS Logidom et qu'en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail, cette dernière doit reprendre l'ensemble des salariés de la Sarl Madinina Logistique et karukera Logistique à compter du 1er janvier 2017. Cette décision est définitive.
La SARL Logidom Martinique se devait de reprendre le personnel attaché au sein de la filiale martiniquaise; que l'article L 1224-1 du code du travail est d'ordre public et que la violation de ces dispositions doit être sanctionnée par la nullité du licenciement et qu'à titre subsidiaire la rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il souligne que l'employeur lui a imposé une véritable mutation géographique sans pouvoir se prévaloir d'une clause de mobilité alors même qu'il travaille depuis plus de 20 ans à la Martinique. Il s'agit donc d'une modification de son contrat de travail qui aurait nécessité son accord.
MOTIVATION
- Sur le moyen d'irrecevabilité des demandes faites par le salarié à l'encontre des Sarl Logidom et Sarl Logidom Martinique
Au terme de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en novembre 2016, pour obtenir le transfert de son contrat de travail au sein de la Sas Logidom Guadeloupe en application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Par conclusions et pièces notifiées le jour de l'audience de conciliation et d'orientation du 29 novembre 2016, la Sas Logidom Guadeloupe a expressément indiqué aux salariés que la société Logidom (holding) sise en Martinique, avait été retenue par la société Nestlé pour succéder à la société Lokama et assurer la gestion du Hub DFA situé en Guadeloupe à compter du 1er janvier 2017, que c'est la SARL Logidom Martinique (filiale) qui allait assurer la logistique des produits Nestlé sur le territoire de la Martinique (préparation des commandes et livraison) tout comme c'est la SAS Logidom Guadeloupe (filiale) qui assurerait cette logistique sur le territoire de la Guadeloupe.
La SAS Logidom Guadeloupe a ensuite soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de la Guadeloupe au motif que tant le salarié que la SARL Logidom Martinique concernée par la logistique étaient domiciliés à la Martinique, et que le travail à accomplir était situé à la Martinique et que le siège social de la SARL Logidom Martinique employeur était situé en Martinique, de sorte que le salarié n'était pas fondé à saisir le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre.
Il s'ensuit que M. [U] [Y] a intérêt à mettre en cause les sociétés qu'il estime tenues à son égard en application de l'article L 1224-1 du code du travail, du transfert de son contrat de travail et des obligations qui en découlent, ou des conséquences du refus d'un tel transfert.
Le moyen d'irrecevabilité est rejeté et le salarié déclaré parfaitement recevable à agir contre la SARL Logidom (la Holding) signataire du marché avec Nestlé ainsi que contre la SARL Logidom Martinique (filiale) ainsi que contre la SAS Lodidom Guadeloupe (filiale sise en Guadeloupe) laquelle a procédé aux licenciements contestés de 6 salariés auparavant embauchés par la société Madinina Logistique.
Les autres motifs soulevés sur l'inapplicabilité de l'article L 1224-1 du code du travail et sur le fait que le salarié ne peut demander le transfert de son contrat de travail à trois sociétés distinctes, concernent le fond du litige et non la recevabilité de la mise en cause desdites sociétés.
- Sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail au litige
Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise».
L'article susvisé s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Toutes les fois que l'activité transférée constitue une entité économique autonome qui conserve son identité et qui a son propre personnel, une organisation et des moyens spécifiques, l'article L 1224-1 du code du travail s'applique et les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel exploitant. Autrement dit, quelle que soit l'opération de transfert, ces trois conditions cumulatives doivent être observées.
L'entité économique est un ensemble organisé de personnes (une seule suffit toutefois) et d'éléments corporels ou incorporels (moyens matériels, clientèle, marques, etc.) permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Pour être qualifiée d'autonome, l'entité économique doit être distincte des autres activités exercées par le cédant. Il doit y avoir une structure identifiée disposant :
' d'un personnel qui lui est spécialement affecté. Si l'effectif se réduit à un seul salarié, celui-ci doit être exclusivement affecté à l'entité économique transférée ;
' d'un responsable dont les pouvoirs demeurent au sein de la nouvelle organisation ;
' des moyens matériels d'exploitation propres.
L'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique que si l'activité transférée conserve son identité entre les mains du nouvel employeur. L'activité poursuivie doit donc être de même nature (elle peut être analogue, voire simplement connexe) et les postes de travail semblables (fonctions et compétences sont de même ordre).
En cas de changement de prestataire, l'article L 1224-1 du code du travail s'applique si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité sont repris, directement ou indirectement, par le nouveau prestataire ou par l'entreprise.
La simple perte d'un marché ne peut suffire, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner le transfert des contrats de travail.
Si le transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs est caractérisé, l'article L 1224-1 du code du travail s'applique.
La poursuite de l'activité avec le même personnel constitue une circonstance entraînant l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, dès lors que certains éléments d'exploitation sont repris. Par exemple, la poursuite de l'activité avec une grande partie du personnel et en direction de la même clientèle caractérise le transfert d'une entité économique autonome.
En l'espèce , la société Nestlé France a externalisé son activité de logistique dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et ainsi sous traité son activité de logistique à la société Lokama et à ses filiales la société Madinina Logistique sise en Martinique et la société Karukera logistique sise en Guadeloupe, respectivement depuis 2003 pour la première et 2001 pour la seconde. Selon contrat du 20 juin 2014, les parties ont signé un nouveau contrat de prestations logistiques. Cette activité comprenait un certain nombre de prestations de services logistiques concernant l'ensemble des produits alimentaires emballages et éléments de PLV associés, propriété de Nestlé France ;
Précisément les prestations étaient les suivantes :
- le dépotage des containers dans lesquels les produits sont livrés sur le territoire, la manutention de ces produits,
- le contrôle et le stockage des produits dans l'entrepôt,
- la gestion, la conservation et la garde du stock, notamment contrôle, inventaire, gestion des stocks par emplacement,
- la gestion des flux de marchandises par informatique et transmission informatique au donneur d'ordre (Nestlé France) de tous les éléments nécessaires pour une exploitation optimale,
- la traçabilité des produits conformément aux procédures de localisation et le rappel des produits communiqués au prestataire, '
- l'établissement de deux inventaires physiques contradictoires des produits par année civile ;
Autrement dit au vu de l'annexe 2 du contrat de prestation logistique signé entre Nestlé France et Lokama holding et ses deux filiales précitées, la prestation comprenait la réception des produits (contrôle qualitatif quantitatif, leur stockage (surveillance et gardiennage, température, contrôle sanitaire, inventaire), la préparation des commandes, l'identification et la traçabilité des produits, la maîtrise des produits non conformes, l'expédition des produits aux clients, la gestion des retours.
A cette occasion il n'est pas contesté que le personnel attaché à l'activité de Nestlé a été transféré à la société Lokama.
Cette activité de logistique était exercée dans les locaux des sociétés Madinina Logistique ([Localité 4] à la Martinique) et Karukéra Logistique (à [Localité 5] Guadeloupe), mis à leur disposition par Nestlé France.
Ces établissements disposaient d'une autonomie d'organisation disposant de moyens matériel et du personnel exclusivement attaché à l'activité de logistique des deux filiales (8 salariés en Martinique notamment).
Il convient donc d'apprécier si le nouvel attributaire du Marché de Nestlé France, qui n'a pas de lien de droit avec l'ancien titulaire du marché, a poursuivi une activité identique de prestations de logistiques des produits du donneur d'ordre en reprenant des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de cette activité.
La SAS Logidom Guadeloupe, la SARL Logidom Martinique et Leur Holding la SARL Logidom véritable titulaire du marché, après l'entreprise sortante Lokama, soutiennent que tel n'est pas le cas pour la distribution des produits Nestlé pour lesquels elles ont engagé des moyens d'exploitation importants (dépôt, matériel publicitaire, moyens logistiques, moyens de livraison) ne se résumant pas à la simple utilisation de la main d''uvre des entreprises sortantes.
Elles se prévalent d'une organisation totalement différente de celle des sociétés sortantes, notamment :
- des clients divers contrairement à ces dernières qui n'avaient que Nestlé France, et conformément à la demande clairement exprimée de Nestlé qui exigeait désormais que ses produits ne représentent pas plus de 30 % du chiffre d'affaires du nouveau prestataire,
- un entrepôt unique (HUB logistique), qui a vocation à rayonner sur la totalité des Antilles Guyane, qui permet non seulement de réapprovisionner les clients et de livrer tous les clients donneurs d'ordre qu'ils soient établis en Guadeloupe, dans les îles du nord, en Martinique ou en Guyane, contrairement aux entreprises sortantes qui sous louaient chacune à Nestlé France elle même locataire, un entrepôt dédié 100 % à Nestlé,
- une utilisation de leurs propres locaux et non de ceux de Nestlé contrairement aux entreprises sortantes,
- une utilisation de leur propre matériel et non celui de Nestlé France,
- une gestion des produits s'effectuant grâce à des outils physiques hautement modernes et mécanisés, (racks mobiles motorisés , convoyeurs et élévateurs permettant d'acheminer automatiquement les colis).
Elles se prévalent également de moyens d'exploitation corporels et incorporels personnels et écartent en conséquence l'hypothèse d'un transfert de moyens corporels et incorporels d'exploitation à leur bénéfice.
Elles affirment que la SAS Logidom Guadeloupe et la SARL Logidom Martinique fonctionnent chacune avec ses propres moyens d'exploitation, sa propre clientèle et exploite une plate forme logistique en réseau non dédiée aux seuls produits Nestlé comme c'était le cas pour les entreprises sortantes. Elles produisent pour en témoigner l'analyse de leur activité clients pour les années 2015 et 2016 de laquelle il ressort que Nestlé France n'est qu'un client mineur au regard du chiffre d 'affaires total qu'elles effectuent.
Elles justifient que la SAS Logidom Guadeloupe par exemple dispose de son propre matériel depuis 2012 (chariot ETC...préparateur de commandes ETC...), de son propre logiciel de gestion permettant une interface avec celui de la société Nestlé France.
Elles ajoutent que le stock des produits Nestlé n'appartenaient pas aux filiales Martiniquaises et Guadeloupéennes de la société Lokama Holding puisque le contrat de prestations de service signé avec la société Lokama et les filiales, stipule en son article 21 que les stocks restants sont repris par le donneur d'ordre à ses frais.
En définitive elles en déduisent qu'il n'y a eu aucun transfert d'éléments corporels d'exploitation appartenant aux entreprises sortantes et que la seule reprise d'une activité en l'espèce, la logistique des produits Nestlé ne saurait emporter transfert d'activité.
Or l'offre de prestation logistique de la SARL Logidom à Nestlé du 8 décembre 2015 ,précise les missions proposées notamment :
- le déchargement et la réception des produits livrés par les entrepôts Nestlé en conteneurs et le contrôle de ceux-ci,
- stockage et manutention des palettes,
- gestion conservation garde du stock (contrôle inventaire , gestion des dates limite de vente),
- gestion des flux de marchandises par informatique et transmission à Nestlé,
- préparation des commandes à livrer aux entrepôts Martinique et Guyane et clients directs,
- 2 inventaires annuels,
-échange de données informatisées.
Il s'agit de missions identiques à celles confiées au prestataire sortant Lokama.
Le contrat de prestations logistiques signé ensuite le 1er septembre 2016, entre la société Nestlé France et le nouveau prestataire la SARL Logidom (la holding) sise à [Adresse 9] à [Localité 7] à effet au 1er janvier 2017 porte sur les missions suivantes :
- déchargement et réception des produits reçus pour Nestlé,
- stockage et manutention des palettes homogènes et non homogènes,
- contrôle des quantités, qualité et des dates limites des marchandises,
- gestion des flux de marchandises par informatique,
- transmission à Nestlé de tous les éléments nécessaires pour une exploitation optimale,
- présentation des commandes en palettes homogènes et hétérogènes à livrer aux clients de Nestlé,
- gestion des stocks des palettes vides,
- mise à disposition des produits préparés aux clients de Nestlé,
- inventaire tournants des stocks de marchandises tous les trimestres selon le calendrier d'inventaire de Nestlé communiqué à Logidom dans un délai suffisant pour lui permettre de réaliser son inventaire,
- transmission quotidienne à Nestlé d'un état des stocks de marchandises et mises à disposition sur extranet de l'état des stocks pour consultation,
-pilotage transport,
- gestion des calculs de réapprovisionnement des entrepôts secondaires sur la base des outils logiciels de Logidom qui reste à développer à la charge de logidom et conjointement avec Nestlé.
Il s'agit là encore des mêmes missions de prestations logistiques allant de la réception des produits Nestlé jusqu'à la mise à disposition de ses produits aux clients de Nestlé.
La Cour relève à l'instar du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre dans son jugement du 16 décembre 2016, qu'une différence réside toutefois par l'ajout à la charge de la société Logidom de l'organisation du transport routier des marchandises aux clients de la société Nestlé France tant à la Martinique qu'en Guadeloupe et du transport maritime vers le dépôt de la Guyane et de la responsabilité subséquente qui en découle pour elle.
La SARL Logidom s'est donc vue confier, les mêmes missions que celles initialement confiées à la société Lokama et à ses deux filiales Madinina Logistique et Karukéra Logistique, des lieux de stockage tant en Guadeloupe qu'en Martinique sauf que la SARL Logidom s'engageait à fournir une capacité de stockage plus importante (1500 m 2 de surface globale (2500 places palettes) sur le site de Guadeloupe et 1500 m2 de surface globale (2500 places palettes) sur le site de la Martinique.
Le stock de marchandises de Nestlé France dont le transfert chez le nouveau prestataire et leurs filiales Logidom Martinique et logidom Guadeloupe, était exigé par Nestlé, est un élément corporel significatif permettant le transfert de cette entité économique autonome poursuivant l'activité de prestations de logistiques des produits Nestlé par le nouveau prestataire, de même que sont des éléments incorporels significatifs le transfert des clients de Nestlé France et de certains salariés de l'entreprise sortante de compétence identique (préparateurs de commande ou caristes), conformément à la proposition faite par la SAS Logidom Guadeloupe de reprendre la totalité des salariés sur la Guadeloupe et seulement 4 d'entre eux sur la Martinique déjà attachés à l'organisation, sans pour autant se placer volontairement sous l'angle de l'article L1224-1.
Ainsi le fait que ni les locaux, ni le matériel ni les équipements, servant à cette activité n'aient été repris, ne permet pas d'écarter les dispositions de L'article L 1224-1du code du travail, l'activité identique s'étant poursuivie, avec au demeurant certains salariés ayant accepté de travailler sans transfert de leur contrat de travail, au sein tant de la SAS Logidom Guadeloupe que de la SARL Logidom Martinique (2 salariés notamment, au bénéfice de la même clientèle du donneur d'ordre), conformément à l'offre de reprise de leur contrat bien que sans reprise d'ancienneté.
Le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a, dans un jugement du 16 décembre 2016 produit par les parties, statuant sur la demande de transfert des contrats de travail des salariés de Madinina Logistique et de Karukera logistique, considéré qu'une entité économique autonome avait été transférée à la SAS Logidom Guadeloupe décrite sans contestation devant lui, comme le bénéficiaire du contrat de prestations logistiques de Nestlé France et l'a condamnée à reprendre tout le personnel de la SARL Madinina Logistique et de Karukéra Logistique avec transfert des contrats au 1er janvier 2017, sous astreinte.
Ce jugement est aujourd'hui définitif.
Le salarié soutient encore que différentes pièces du dossier établissent que la SARL Logidom s'est engagée à se soumettre aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail; que la reprise du personnel de la structure actuelle figurait bien parmi les éléments requis de l'appel d'offres, fixés par Nestlé France) (mail du 18 décembre 2015 adressé par Nestlé à Lokama et ses pièces jointes pièce n° 30); que le mail du 17 février 2016 adressé par M. [Z] [N] gérant de la SARL Logidom au responsable de Lokama, qui indique que le «but est de préserver les salariés correspondant à ce marché, comme nous nous y sommes engagés» et réclame les éléments du salaire annuel de chaque salarié, permet de considérer que le nouveau prestataire s'était engagé auprès de Nestlé France à reprendre l'ensemble des salariés, avant de revenir sur cet engagement par courrier du 7 février 2016, (pièce 5 des appelantes) soit juste avant la signature du contrat de prestations logistiques du 1er septembre 2016.
Le salarié ne peut donc efficacement se prévaloir de l'application volontaire par la SARL Logidom de l'article L1224-1.
En conséquence, il sera considéré qu'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité était poursuivie a été transférée de la société Madinina logistique et de la Société Karukéra logistique à la SARL Logidom (holding) signataire du nouveau contrat de prestations logistiques avec Nestlé France.
- Sur la rupture du contrat de travail
Les critères de l'article L1224-1 du code du travail étant réunis, les dispositions susvisées s'appliquent dès lors par le seul effet de la loi entre ces prestataires successifs de sorte que le transfert du contrat du salarié est automatique.
Dans le cadre de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes de la Guadeloupe, la SAS Logidom Guadeloupe, a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction exposant que les salariés demandeurs étaient domiciliés en Martinique et que ce n'était pas la SAS Logidom Guadeloupe qui avait remporté l'appel d'offres mais la SARL Logidom dont elle était la filiale.
Il ne peut être contesté que le courrier RAR non daté de la SAS Logidom Guadeloupe adressé à la société Lokama était de nature à semer une confusion sur le titulaire réel du marché en ce que cette société déclare expressément qu'elle a remporté l'appel d'offres lancé par la société Nestlé Antilles Guyane, concernant la mise en place d'un hub logistique régional basé en Guadeloupe.
C'est la raison pour laquelle, les sociétés Lokama, Madinina Logistique et Karukera Logistique ont fait délivrer à la SAS Logidom Guadeloupe seule, se présentant comme bénéficiaire du marché, une assignation à comparaitre à bref délai le 27 octobre 2016 devant le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre afin d'obtenir sa condamnation à reprendre tout le personnel des deux structures.
Il n'est pas établi que cette confusion ait été levée lors des débats dans le cadre de cette procédure puisque le jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 16 décembre 2016, rendu après débats du 2 décembre 2016, ne fait pas état d'une telle information.
De leur côté, 6 salariés de la Sarl Madinina Logistique, également induits en erreur par cette information erronée, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre afin de faire appliquer les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail par la seule SAS Lodidom Guadeloupe. Ce n'est qu'en cours de procédure, lors de la première audience du 29 novembre 2016 devant le bureau de conciliation que la SAS Logidom Guadeloupe informait les salariés de l'existence de la SARL Logidom (la holding) sise en Martinique qui avait en réalité remporté le marché de prestations, que la SARL Logidom Martinique société d'exploitation allait assurer la logistique sur le territoire de la Martinique tandis que la société d'exploitation Logidom Guadeloupe allait assurer la logistique des produits Nestlé sur le territoire de la Guadeloupe et ont soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, les salariés étant domiciliés en Martinique.
C'est donc fort de cette information, que l'affaire a été renvoyée et les salariés ont fait appeler en la cause tant la holding la SARL Logidom que sa filiale martiniquaise, la SARL Logidom Martinique dont les sièges se trouvent en Martinique à [Adresse 9] à [Localité 7] par exploits d'huissier du 18 janvier 2017.
Par jugement du 7 février 2017 le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a reçu cette exception d'incompétence et la déclarant bien fondée a dit qu'il était territorialement incompétent et dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours le dossier serait transmis au Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France.
Ce jugement a fait l'objet d'un jugement rectificatif par décision du 7 avril 2017, en y ajoutant sur la première page, la SARL Logidom ainsi que la SARL Logidom Martinique.
Les salariés ont par ailleurs saisi par requête du 9 février 2017 le Président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France aux fins de solliciter la désignation d'un huissier de justice afin de se rendre au sein tant de la SARL Logidom Martinique que de la SARL Logidom sises chacune [Adresse 9] à [Localité 7] afin de se faire remettre différentes pièces de nature à démontrer l'existence d'une activité de logistique par la SARL Logidom Martinique.
Il résulte d'un procès verbal de constat d'huissier du 13 février 2017, que celui-ci a pu constater l'existence de produits Nestlé conservés dans l'entrepôt de la SARL Logidom Martinique, certains présentant la marque Nestlé, ce qui tend à confirmer l'existence d'une activité de logistique à la Martinique comme le stipule le contrat de prestations de logistiques signé entre Nestlé et la SARL Logidom article 4 -1.
Les sommations interpellatives délivrées le 21 février 2017 aux salariés M. [W] [G] et [D] [G], salariés préparateurs de commande demeurés sur le site de la SARL Logidom Martinique, à la faveur d'une nouvelle embauche mais sans reprise de leur ancienneté, permettent de constater par la réponse des intéressés qu'ils ont bien été embauchés par cette filiale depuis le mois de janvier 2017 qui assure la logistique des produits Nestlé sur ce territoire, en exerçant des fonctions quasi similaires à celles exercées chez Madinina Logistique.
Les salariés de la société Madinina Logistique, auraient donc du bénéficier d'un transfert à l'identique de leur contrat de travail au sein de la SARL Logidom nouvel employeur, sans modification dudit contrat tant en terme de garanties de salaire, de lieu de travail que d'ancienneté.
La Cour considère que c'est bien la présentation confuse de la SAS Logidom Guadeloupe qui s'est présentée comme étant le nouveau titulaire du marché de Nestlé, qui a justifié son assignation par les sociétés prestataires sortantes devant le Tribunal mixte de commerce, et la saisine du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre par les salariés refusant une reprise de leur contrat hors du cadre de l'article L 1224-1 pour solliciter la condamnation de cette société au transfert de l'ensemble des contrats de travail.
La SAS Logidom Guadeloupe, la SARL Logidom Martinique et la SARL Logidom ne peuvent donc soutenir, que les salariés dûment informés par une réunion organisée par la SARL Logidom, le 29 septembre 2016 ont, en toute connaissance de cause, sollicité la seule société la SAS Logidom Guadeloupe pour obtenir le transfert de leur contrat de travail au visa de l'article L 1224-1 précité.
Le PV de réunion ne renseigne nullement de manière claire de quelle société Logidom il s'agit, alors que le courrier adressé par la SAS Logidom Guadeloupe a Lokama, désignait clairement la société sise en Guadeloupe comme le titulaire du marché.
Il n'apparait pas que le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre ait été clairement informé du réel bénéficiaire du marché de sorte que sa décision condamne la SAS Lodidom Guadeloupe à reprendre les contrats de travail au visa de l'article L 1224-1 du code du travail.
Cette décision n'a pas pour autant autorité de la chose jugée à l'endroit des salariés qui n'étaient pas parties à ce litige.
Il s'ensuit que nonobstant les mises en demeure adressées au salarié de prendre ses fonctions sur le site de la Guadeloupe, en application du jugement du Tribunal mixte de commerce, compte tenu des informations données le 29 novembre 2016 en cours de procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre et non devant le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, sur le véritable titulaire signataire du marché, conduisant cette juridiction à ce déclarer incompétente au profit du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, la SAS Logidom Guadeloupe ne pouvait de bonne foi notifier au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 10 février 2017, en raison de son absence injustifiée et de son refus de prendre ses fonctions en guadeloupe.
En effet application de l'article L 1224-1 du code du travail, le refus du salarié de poursuivre son contrat en Guadeloupe, était bien justifié et le licenciement intervenu devient sans fondement puisqu'il ne peut être dérogé aux dispositions précitées, qui s'imposent aux salariés comme à l'employeur.
Il n'encourt pas pour autant la nullité faute de disposition légale expresse ou de violation d'une liberté fondamentale ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il juge que la rupture du contrat de travail du salarié est dénuée de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences de ce licenciement
Le Conseil de Prud'hommes a condamné solidairement la SAS Logidom Guadeloupe, la SARL Logidom Martinique et la SARL Logidom.
La SARL Logidom (holding) étant le signataire du contrat de prestation de service, le contrat du salarié aurait dû lui être transféré de plein droit.
Par la confusion entretenue par la SAS Lodidom Guadeloupe, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a condamné cette dernière à reprendre l'ensemble des contrats. C'est encore la SAS Lodidom Guadeloupe qui a licencié les salariés pour faute grave en se prévalant de la décision du Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre alors même qu'elle savait ne pas être titulaire du marché.
Il n'est pas indiqué à la Cour, en quoi la filiale SARL Logidom Martinique aurait participé à cette confusion.
En conséquence la solidarité dans la condamnation sera limitée aux seules sociétés la SARL Logidom et la SAS Lodidom Guadeloupe.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il n'est pas contesté que le salarié bénéficiait de 26 ans d'ancienneté au sein de Madinina Logistique. Aux termes de l'article L 1235-3 l'indemnité maximale est de 18, 5 mois de salaire. Le salaire de référence est de 1831, 36 euros n'est pas contesté.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 27470,40 euros correspondant à 15 mois de salaire.
* les dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
Les circonstances dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Outre qu'il ne justifie pas le quantum sollicité, le salarié ne décrit pas le préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même. La demande est donc rejetée ;
* indemnité compensatrice de préavis,
En application de l'article L 1234-1 du code du travail le jugement est confirmé en ce qu'il fixe le préavis à deux mois de salaire soit 3662,72 euros;
* congés payés sur préavis,
Le jugement est confirmé en ce qu'il fixe les congés payés sur préavis à la somme de 366,27 euros.
* indemnité de licenciement
Le jugement est confirmé en ce qu'il alloue au salarié la somme de 14345,65 euros de ce chef.
- Sur la demande de remboursement des allocations Pôle emploi
L'article L 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 11354-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Aux termes de l'article L 1235-5 ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
En l'espèce, la Cour n'a pas été informée de l'effectif de la SARL Logidom, ni même de la SARL Logidom Martinique.
La demande est donc rejetée comme en première instance.
- Sur les autres demandes du salarié
* la demande de remise de documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte
Licencié en février 2017, l'employeur a remis des documents de fin de contrat erronés au salarié, notamment une attestation Pôle emploi précisant la durée d'emploi du 1er janvier 2017 au 10 février 2017 sans tenir compte de son ancienneté.
Il convient donc de condamner la SARL Logidom à remettre les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision et de l'ancienneté du salarié dont le contrat a été transféré, mais sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, ce pendant 60 jours passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement est infirmé sur ce point.
* sur les intérêts moratoires
Le salarié demande de condamner les appelantes à payer les sommes auxquelles elles ont été condamnées augmentées des intérêts moratoires à compter du 29 novembre 2016 date de la première saisine du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre.
Il sera jugé que les intérêts courent à compter de la convocation des sociétés la SAS Lodidom Guadeloupe, la SARL Logidom et la SARL Logidom Martinique devant lebureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France,
- Sur la demande de transmission de la décision à intervenir à la diligence du greffe à pôle emploi
Cette demande de transmission de la décision à la diligence du greffe à Pôle emploi n'est pas motivée et est sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les demandes formulées par M. [U] [Y] à l'encontre de la SARL Logidom et de la SARL Logidom Martinique,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en date du 22 février 2022, sauf en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de M. [U] [Y] était dénuée de cause réelle et sérieuse, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 15000 euros à compter du 8 ème jour suivant notification du présent jugement, débouté M. [U] [Y] de ses autres demandes (demande de remboursement des allocations Pôle emploi, demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire), condamné la SARL Logidom aux dépens et débouté la SAS Lodidom Guadeloupe, la SARL Logidom Martinique et la SARL Logidom de leurs demandes reconcentionnelles,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SARL Logidom et la SAS Lodidom Guadeloupe à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
* 27470, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3662,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 366,27 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 14345,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Condamne solidairement la SARL Logidom et la SAS Lodidom Guadeloupe à remettre les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt (certificat de travail et attestation pôle emploi), sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard , ce pendant 60 jours passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts moratoires de la créance de M. [U] [Y] sont dus à compter de la convocation de la SAS Lodidom Guadeloupe, la SARL Logidom Martinique et la SARL Logidom devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement la SARL Logidom et la SAS Logidom Guadeloupe aux dépens de l'appel,
Condamne solidairement la SARL Logidom et la SAS Logidom Guadeloupe à payer à M. [U] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente