Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/05774 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAWW
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Delphine LOYER de la SELARL LOYER AVOCAT, vestiaire : 3305
Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 477
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (IRAN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (IRAN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), Compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [K] et Monsieur [I] [L] ont souscrit auprès de GROUPAMA un contrat d’assurance couvrant leur maison d’habitation située au [Adresse 3].
Le 5 janvier 2018, ils ont été victimes d’un vol avec effraction à leur domicile, déplorant la disparition de nombreux bijoux, montres et sacs. Monsieur [L] a déposé une plainte et déclaré le sinistre à l’assureur.
Après avoir dénié sa garantie par des courriers des 12, 17 et 18 juillet 2018, GROUPAMA a finalement concédé que les conditions particulières du contrat n’étaient pas opposables aux assurés, admis devoir sa garantie et proposé une indemnité d’assurance, laquelle a été contestée.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte d'huissier signifié le 21 mai 2019, Madame [H] [K] et Monsieur [I] [L] ont fait assigner GROUPAMA en garantie devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 11 août 2020, le juge de la mise en état a condamné GROUPAMA au versement d’une provision de 22 866,08 euros à valoir sur l’indemnisation définitive, puis ordonné une expertise technique sur pièce afin d’évaluer la valeur de certains biens.
L’expert finalement désigné, Monsieur [T] [A], a déposé son rapport le 12 janvier 2022.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, Madame [H] [K] et Monsieur [I] [L] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article L. 121-1 du Code des assurances
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
PRENDRE ACTE de ce que la garantie est acquise et de ce que ni les conditions générales ni les conditions particulières ne leur sont opposables
En conséquence,
CONDAMNER la société GROUPAMA au versement à leur profit de la somme de 190 708 €, ou à tout le moins 188 370 €, au titre des biens dérobés
CONDAMNER la société GROUPAMA au versement à leur profit de la somme de 5 691,88 € au titre des dégradations
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA au versement à leur profit de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens de l’instance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, GROUPAMA sollicite du tribunal de :
Vu l’article L. 212-1 du Code des assurances,
DIRE ET JUGER que l’indemnisation de Monsieur [L] et Madame [K] ne saurait excéder la somme maximale de :
- 26 725,08 € en réparation du vol des effets mobiliers
- 341,00 € en réparation du préjudice induit par les dégradations
JUGER que la somme de 22 866,08 € a été versée en exécution de l’ordonnance d’incident du 11 août 2020
FIXER le reliquat de l’indemnisation à la somme de 4 200 €
DEBOUTER Monsieur [L] et Madame [K] du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [K] aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la garantie due par GROUPAMA
Dans un courrier du 24 août 2018, GROUPAMA a reconnu que les conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur [L] n’avaient pas été signées par ce dernier, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables. Dans le cadre de la présente instance, l’assureur admet implicitement que les conditions générales du contrat, dont les références figurent généralement sur les conditions particulières, ne sont pas davantage opposables à son assuré. Par conséquent, aucune franchise ni aucun plafond de garantie n’est applicable au cas particulier.
Dans ce contexte, les parties conviennent de se référer à l’article L. 121-1 du code des assurances pour encadrer l’indemnisation devant être versée. Ce texte dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité. L'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de la valeur des biens au jour du sinistre, voire de leur existence en cas de disparition totale. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. De plus, en l'absence de toute stipulation contractuelle définissant la méthode d'évaluation du bien sinistré, le juge apprécie souverainement la valeur du bien au jour du sinistre. Généralement, lorsque la chose n'était pas destinée à la vente, la valeur prise en compte est la valeur d'usage de la chose, c'est-à-dire le prix que l'assuré devrait débourser pour se procurer une chose de même nature et de même utilité compte tenu de la vétusté. L’expert judiciaire a ainsi rappelé que la valeur d’usage au jour du sinistre se distingue de la valeur de remplacement dans le commerce de détail. Il s’agit davantage d’une valeur d’occasion.
Sur l’évaluation des biens dérobés
Dans un souci de clarté, il est précisé que le tribunal reprend l’ordre de présentation des demandes figurant dans les dernières écritures des consorts [L]-[K].
Biens dont l’indemnisation est acceptée par GROUPAMA
Les parties s’accordent sur le principe et l’indemnisation des biens suivants :
Montre Dolce&Gabana femme : 269 eurosMontre Guess : 119 eurosBracelet Or blanc 18 carats : 499 eurosBoucles d’oreilles Diamants : 299 eurosBague Diamant blanc noir : 1190 eurosAppareil photo Nikon D5100 : 1156 eurosBracelets Swarovski : 138 eurosMontre Guess femme : 269 eurosMontre Tissot : 170 eurosPendentif or blanc : 139 eurosChaîne cheville or argent :15 eurosBague acier et or : 19 eurosPiercing nombril argent : 19 eurosChevalière oxyde centrale argent : 19 eurosIdentité figaro argent : 29 eurosBoucles d’oreille argent : 7 eurosSac à main Birkin 35 Noir Taurillon : 8200 eurosTotal : 12 556 euros.
Biens pour lesquels GROUPAMA entend limiter l’indemnisation à la valeur d’achat
L’assureur ne discute pas la propriété de ces biens, listés de manière identique par les deux parties (en particulier en pages 10, 11 et 12 des conclusions des demandeurs).
Les demandeurs concluent à une indemnisation basée sur la valeur d’usage de chacun de ces objets. Cependant, ils se contentent d’énoncer ce qu’ils estiment être cette valeur d’usage, atteignant parfois dix fois le prix d’acquisition, sans produire la moindre pièce justifiant leur demande. Ils ne versent que leurs factures d’achat outre des captures d’écran de produits d’occasion dont l’équivalence avec leurs objets n’est pas établie, sans expliquer leur raisonnement, concernant notamment la vétusté.
Dans ces circonstances la valeur d’usage telle que précédemment définie n’est pas démontrée. Par suite, l’offre de GROUPAMA correspondant aux prix d’acquisition des biens (en dépit d’une erreur concernant un bracelet Evasion GM HERMES échangé contre un avoir et autre bijou également indemnisé) sera retenue. Il sera alloué une somme de 9969,08 euros.
Biens dont l’indemnisation est refusée par GROUPAMA
*biens reposant sur des factures iraniennes
Ces biens ont été examinés dans le cadre de l’expertise judiciaire. Néanmoins, il s’avère que l’expert n’a été destinataire que de factures en langue étrangère. Dans ces conditions il indique avoir fait appel aux services d’une traductrice, expert près la cour d’appel de Paris, qui se trouvait en Iran et « qui a pu interroger un bijoutier ». L’expert conclut que certaines factures « posent problème », aux motifs que le bijoutier a tenu compte soit d’un échange de métal, soit d’un échange d’article, soit estimé de manière manifestement excessive un bijou (en l’occurrence le bracelet or blanc et jaune pour homme).
Le tribunal relève que la traductrice n’a transmis aucun rapport relatif à son recours aux services d’un bijoutier, dont le nom est inconnu, ce qui ne permet d’assurer aucune vérification. Ainsi, ses réponses ne sauraient revêtir la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire. En tout état de cause, les valeurs fournies sont les coûts d’acquisition des bijoux en Iran et non leur valeur d’usage, laquelle doit guider l’indemnisation des demandeurs dans la présente instance. Il résulte de ces éléments que les consorts [L]-[K] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du montant de leur préjudice. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
*biens dont les factures ne sont pas éditées au nom de Madame [K]
-GROUPAMA conteste la propriété de certains biens dont les factures d’achat mentionnent le nom de [W] [M].
Il est pourtant établi que Madame [W] [M] a été naturalisée française et autorisée légalement à se nommer [H] [M], ce qui correspond à la demanderesse. Les biens visés à ces factures et déclarés volés doivent donc être indemnisés.
Néanmoins, suivant le même raisonnement que précédemment, le tribunal observe que Madame [K] ne démontre pas la valeur d’usage qu’elle réclame à titre d’indemnisation. Ainsi, pour les mêmes motifs, les biens seront indemnisés suivant leur valeur d’acquisition soit :
Sac à main Evelyn (PM) blanc HERMES : 237,56 eurosCeinture Box Noir Chamonix HERMES : 84,97 eurosBague Or Blanc Diamants New Kelly : 308 eurosTotal : 630,53 euros.
-GROUPAMA discute également le droit à indemnisation concernant des objets acquis, selon les factures, par [E] [R] (pièce 14 des demandeurs), [B] [U] (pièce 15 des demandeurs), [Y] [G] (pièces 59, 100 des demandeurs), [P] [D] (pièces 60, 95 des demandeurs) et [Z] [O] (pièce 98 des demandeurs).
Madame [K] explique qu’il est d’usage au sein du personnel exerçant chez HERMES de libeller les factures au nom de collègues pour contourner la limitation des avantages dans le temps et par salarié.
Toutefois, à supposer que cette pratique soit régulière et confirmée, il s’avère que les collègues attestant avoir acquis des articles HERMES pour les rétrocéder à Madame [K] se nomment [V] [J], [C] [S]. Quant à [E] [R], elle indique avoir seulement revendu un bracelet Kelly double tour qui ne correspond pas aux bijoux mentionnés en pièce n°14 des demandeurs.
Par suite, Madame [K] ne rapporte pas la preuve de la propriété des biens objets des pièces n°14, 15, 59, 100, 60, 95 et 98 pour lesquels elle réclame une indemnisation. Elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
-Concernant la facture d’achat d’un collier Guess datée du 16 mai 2008 (pièce n°74), à supposer que « Madame [M] [N] » corresponde à la demanderesse, il doit être relevé que la valeur d’usage au jour du sinistre survenu en 2018 n’est pas établie. La demande de ce chef doit également être écartée.
*biens dont les justificatifs sont discutés
-GROUPAMA observe à juste titre que les sacs Jypsière 34 Taurillon orange, Birkin 40 Taurillon Gold et Birkin 35 ck Fjord Noir ne sont pas ceux dont la valeur a été estimée par la maison HERMES le 7 mars 2018, dans la mesure où les tailles et les couleurs sont différentes. Cependant, si leur valeur d’usage n’est pas établie, l’assureur ne discute pas leur propriété, rapportée par les factures d’achat au nom de Madame [K]. Dès lors, le même raisonnement peut s’appliquer, à savoir indemniser à concurrence de la valeur d’achat. Il revient à l’assurée, la somme de (1430+537,98+615,96=) 2583,94 euros.
-GROUPAMA conteste les factures figurant en pièces 33 (collier OMEGA) et 54 (crème ONSEN) des demandeurs, au motif qu’elles sont illisibles. Ce qui est effectivement le cas de la seconde facture pour l’achat d’une crème. Les mentions lisibles de la première ne permettent pas de la rattacher à Madame [K]. La demande de ce chef doit être rejetée.
-GROUPAMA relève l’absence de justificatif pour les biens suivants :
- portefeuille Bearn soufflet HERMES : cependant la facture d’achat est produite (pièce 23) et une valeur à la date du sinistre est justifiée (pièce 85). Il sera accordé 1970 euros ;
- mitaines : la facture d’achat (pièce 30) s’élève à 37 euros, mais aucune pièce ne démontre leur valeur d’usage. Il sera donc accordé la valeur d’acquisition, soit 37 euros ;
- bague Clou de selle or jaune et argent : ce bijou a été acquis par [E] [R]. Outre que les demandeurs en réclament une deuxième fois l’indemnisation, celle-ci n’est pas due en l’absence de preuve d’une rétrocession à Madame [K] ;
- deux bracelets Azur : ces deux bijoux ont déjà été indemnisés à concurrence de leur valeur d’acquisition (121 x 2=) 242 euros, au paragraphe « Biens pour lesquels GROUPAMA entend limiter l’indemnisation à la valeur d’achat » : les demandeurs y réclamaient d’ailleurs 2400 euros alors que la valeur d’usage estimée par l’expert est de (350 x 2 =) 700 euros. Il reste à devoir aux assurés la somme de (700 – 242 =) 458 euros.
-Concernant la montre Michael Kors, la montre HERMES Noir Croco, les lunettes de soleil Fred Champagne, CHANEL, DOLCE&GABANA, CHOPARD (deux paires pour homme), le bracelet chaîne d’ancre MM, le châle cachemire HERMES, la montre GUESS et le sac Evelyne noir : la valeur d’usage de ces biens ont été évaluée par l’expert judiciaire, à partir des photos produites par les demandeurs. GROUPAMA ne conteste finalement que l’indemnisation de la montre HERMES Noir Croco, en soulignant à juste titre que ce bien prétendument acquis 4000 euros n’a fait l’objet d’aucune facturation, contrairement aux nombreux autres objets de cette marque. Dans ces conditions, la prétention au titre de cette montre sera écartée, au motif qu’en l’absence de facture, l’authenticité de ce bien ne peut reposer que sur une seule photographie. Il sera donc accordé aux consorts [L]-[K] la somme de (50+200+100+100+150+150+700+350+50+1200=) 3050 euros.
-Concernant le sautoir HERMES, le bracelet or HERMES femme, la bague or blanc HERMES pour homme, et la montre AMERICAN EXCHANGE, les seules photographies produites sont insuffisantes à établir la propriété et l’authenticité des biens, outre leur valeur d’usage qui n’a d’ailleurs pas pu être déterminée par l’expert judiciaire. La demande formée à hauteur de 12 650 euros doit être rejetée.
-Il en va de même pour les parfums BOSS (homme), voyageur HERMES, Coco CHANEL, les lunettes de soleil pour femme CHOPARD, le bracelet PANAM or 8 rangs et le bracelet argent HERMES pour lesquels strictement aucune pièce justificative n’est produite tant sur la propriété que sur l’authenticité, rendant impossible tout examen par l’expert. La demande formée à hauteur de 2338 euros sera rejetée.
En définitive, il revient aux demandeurs la somme totale de (2583,94+1970+37+458+3050 =) 8098,94 euros au titre « des biens dont les justificatifs sont discutés ».
Total de l’indemnisation des biens dérobés
Il résulte de ce qui précède que GROUPAMA doit indemniser Monsieur [L] et Madame [K] à concurrence de (12 556+9969,08+630,53 euros+8098,94 =) 31 254,55 euros pour les biens dérobés.
Sur l’évaluation des dégradations
Les consorts [L]-[K] réclament la somme de 5691,88 euros en remboursement des dégradations survenues sur la porte d’entrée, le portail et la fenêtre du garage. GROUPAMA objecte que seule la fenêtre du garage a fait l’objet d’une effraction.
Seule l’effraction au niveau de la porte du garage a été mentionnée lors du dépôt de plainte, et reprise dans un courrier du conseil des demandeurs daté du 2 août 2018. Aucune pièce du dossier ne permet de confirmer l’existence d’une dégradation du portail. Les constatations dans le cadre de l’enquête pénale ne figurent pas au débat. La mention « suite à cambriolage » sur un devis sollicité postérieurement est inopérante, les demandeurs ayant pu souhaiter améliorer la protection de leur habitation. En l’état des pièces versées au débat il sera alloué une indemnité de 341 euros pour les dégradations.
***
En définitive, GROUPAMA sera condamné à verser à Madame [H] [K] et Monsieur [I] [L] la somme de ((341+31 254,55 = 31 595,55) - 22 866,08 (provision) =) 8729,47 euros en indemnisation du sinistre vol du 5 janvier 2018, provision déduite.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Vu l’article 1231-6 du code civil
Madame [H] [K] et Monsieur [I] [L] affirment n’avoir pu réaliser les travaux de réparation du portail et de la porte d’entrée du garage en raison de l’absence d’indemnisation par GROUPAMA, ce qui a affecté la jouissance paisible de leur maison d’habitation.
GROUPAMA souligne à juste titre que le dossier a d’emblée présenté une divergence d’appréciation importante sur le préjudice des assurés. En outre, une provision de 22 866,08 euros a été allouée en août 2020. Les demandeurs ne peuvent donc raisonnablement affirmer n’avoir pu effectuer les travaux de réparation, précédemment arbitrés à la somme de 341 euros. La prétention indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner GROUPAMA aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
GROUPAMA sera également condamné à payer à Madame [H] [K] et Monsieur [I] [L] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, la nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA à verser à Madame [H] [K] et Monsieur [I] [L] la somme de 8729,47 euros, provision déduite, en indemnisation du sinistre vol du 5 janvier 2018
DEBOUTE Madame [H] [K] et Monsieur [I] [L] de leur demande au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA à verser à Madame [H] [K] et Monsieur [I] [L] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
ORDONNE l'exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT