Texte intégral
29/03/2023
ARRÊT N° 231/2023
N° RG 21/04115 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM4Y
OS/MB
Décision déférée du 27 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/00121
Mme [E]
[P] [I]
C/
[D] [L]
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée le 22/11/2021 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 20 septembre 2015, M. [D] [L], assuré auprès de la SA Axa France Iard, a perdu le contrôle de son véhicule sur la route départementale 56 à Eaunes (31) et a notamment percuté un fossé, puis un transformateur électrique qui a pris feu.
M. [P] [I], habitant près des lieux de l'accident, a tenté d'éteindre le feu à l'aide d'extinteurs et a été grièvement blessé par l'explosion du transformateur électrique.
Par jugement du 15 mars 2016, M. [D] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et vitesse excessive.
PROCEDURE
Par actes en date des 26 décembre 2018 et 10 janvier 2019, M. [P] [I] a fait assigner M.[D] [L], la SA Axa France Iard et la CPAM de la Haute Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-8 du code des assurances, la reconnaissance de la responsabilité de M. [L] et sa condamnation ainsi que celle de son assureur à indemniser ses préjudices.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] [I] aux dépens de l'instance,
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais engagés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Pour rejeter les demandes de M. [I], le tribunal a retenu que le lien de causalité entre ses blessures et l'accident de circulation n'était pas établi, seule l'intervention de M. [I] sur le transformateur électronique étant à l'origine de son explosion.
*
Par déclaration en date du 01 octobre 2021, M. [P] [I] a interjeté appel du jugement en chacun de ses chefs de dispositif.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I], dans ses uniques écritures en date du 19 novembre 2021, demande à la cour au visa de la loi du 05 juillet 1985 et des articles L211-8 et suivants du code des assurances, de :
- réformer le jugement rendu le 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [L] responsable des préjudices subis par Monsieur [I],
En conséquence,
- le condamner, ainsi que son assureur, la compagnie Axa, à réparer l'entier préjudice subi par M. [I],
- condamner solidairement M. [L] et son assureur, Axa, à verser à M.[I] les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 3 200,00 €
* souffrances endurées : 9 000,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 7 500,00 €
* préjudice esthétique : 4 500,00 €
* frais divers : 505,00 €
* perte de gains professionnels actuels : 5 356,81 €
- condamner solidairement M. [L] et son assureur, Axa, au versement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*
M. [L], dans ses uniques écritures en date du 19 janvier 2022, demande à la cour au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- débouter M. [P] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [P] [I] paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions l'ensemble des prétentions indemnitaires de M. [P] [I] en évaluant le préjudice subi par lui à la somme de 20.455,01 € se décomposant comme suit :
Les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire : 2.257,00 €
Les souffrances endurées : 6.500,00 €
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €
Le préjudice esthétique : 2.000,00 €
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers : 505,00 €
Les pertes de gains professionnels actuels : 3.193,01 €.
*
La SA Axa France Iard, dans ses uniques écritures en date du 19 janvier 2022, demande, au visa de la loi du 05 juillet 1985, à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 septembre 2021,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [I] de ses demandes en l'état de la faute inexcusable qu'il a commise, de nature à exonérer M [D] [L] de sa responsabilité,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire, en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions l'ensemble des prétentions indemnitaires de Axa France Iard en évaluant le préjudice subi par lui à la somme de 21.955,01 € se décomposant comme suit :
* 505,00 € au titre des frais divers
* 3.193,01 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 2.257,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8.000,00 € au titre des souffrances endurées
* 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique
* 6.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
La CPAM de la Haute Garonne, assignée par l'appelant par acte 22 novembre 2022 délivré à personne habilitée (avec signification de l'acte d'appel et ses conclusions) n'a pas constitué avocat .
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022.
MOTIVATION
Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985
M. [I] sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il fait valoir essentiellement que :
- la notion d'implication d'un véhicule dans la réalisation de l'accident est large,
- il n'est pas contesté que l'accident de circulation soit à l'origine de l'embrasement du transformateur électrique,
- cet incendie a provoqué l'explosion du transformateur et ses dommages corporels,
- la sortie de route du véhicule conduit par M. [L] a donc joué un rôle évident dans la réalisation de l'accident dont il est victime,
- rien ne démontre que le transformateur n'aurait pas explosé sans l'intervention de la victime,
- en percutant le transformateur, le véhicule de M. [L] est à l'origine d'une réaction en chaîne ayant provoqué l'intervention des voisins dont M.[I] ; le véhicule s'étant encastré à proximité du transformateur, il était exposé avec son conducteur à un risque sérieux d'incendie,
- aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée ; il a tenté d'éteindre l'incendie en aspergeant les parois métalliques du transformateur ; il n'est pas démontré que les équipements électriques internes aient été atteints par la neige carbonique ; aucun constat ne vient démontrer que l'explosion soit imputable à l'utilisation de l'extincteur.
M. [L] fait valoir essentiellement que :
- M. [I] n'est pas victime d'un accident de la circulation puisqu'il est arrivé sur les lieux de l'accident après que celui-ci se soit produit : le véhicule accidenté était immobilisé sur le toit et son conducteur avait été déplacé par d'autres riverains,
- à aucun moment, M. [I] n'est intervenu sur le véhicule ou son conducteur ; après avoir constaté un début d'incendie au niveau du transformateur électrique, il est retourné chez lui pour rapporter des extincteurs,
-l'explosion du transformateur électrique n'aurait pas eu lieu s'il n'avait pas cherché à éteindre l'incendie,
- le dommage causé par un événement autre que l'accident dans lequel est impliqué un véhicule n'est pas indemnisable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
- subsidiairement, si la cour retenait qu'il y a lieu de faire application de cette loi, il sera retenu en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que M. [I] a commis une faute inexcusable qui exonère totalement M. [L] de sa responsabilité de conducteur ; M. [I], qui exerce la profession de technicien en sécurité incendie, ne pouvait ignorer que les équipements électriques sous tension en flamme représentent un réel danger ; il a fait preuve d'une imprudence en faisant usage d'extincteurs dans ces circonstances, faute à l'origine de son préjudice.
La SA Axa France Iard fait valoir essentiellement les mêmes moyens, l'intervention de M. [I] étant à l'origine de l'explosion du transformateur et des dommages subis. Subsidiairement, elle relève également la faute inexcusable exonérant totalement M. [L] de sa responsabilité en sa qualité de conducteur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
**
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'accident de circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
La preuve de l'implication du véhicule incombe à la victime.
Est impliqué au sens de l'article 1 de ce texte, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; le véhicule est ainsi impliqué dans un accident de circulation dès lors qu'il a participé ou joué un rôle quelconque dans la réalisation du dommage.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En vertu de l'article 3, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Est inexcusable au sens de cet article, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de gendarmerie, que M. [D] [L] a perdu le contrôle de son véhicule, a percuté un fossé, puis un transformateur électrique. Le véhicule s'est immobilisé sur le toit à proximité de ce transformateur. Le conducteur a été secouru par son beau-frère. A la suite du choc, le transformateur a pris feu. M.[I] , habitant à proximité des lieux, constatant l'incendie, est parti chez lui pour chercher un extincteur. Revenu sur les lieux, il a utilisé son extincteur et celui d'un voisin. Alors que le feu s'était éteint, le transformateur a explosé, blessant M. [I] qui s'était alors dirigé vers la victime.
Il ressort des éléments ci avant retenus que l'incendie du transformateur est bien survenu à la suite de la collision du véhicule conduit par M. [L], véhicule impliqué dans un accident de circulation au sens de la loi de 1985.
Il appartient en conséquence à M.[L] et son assureur de démontrer que l'explosion du transformateur qui a suivi l'incendie de ce dernier, n'est survenue qu'en raison de l'intervention de M. [I]. Aucune expertise technique, ni autre élément ne sont produits permettant d'établir que seule l'utilisation des extincteurs (extincteurs de classe B à neige carbonique de 2 kgs) pour éteindre le feu a entraîné l'explosion.
Dès lors, il convient de retenir que les dommages subis par M. [I] sont bien la conséquence d'un accident de circulation au sens de la loi du 1985.
Quant à la faute reprochée à M.[I], est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Tel ne peut être le cas du comportement de M. [I] qui a seulement cherché dans un but louable à éteindre avec des extincteurs le feu ayant gagné le transformateur, étant en outre relevé que la critique de la méthode adoptée n'est corroborée par aucune pièce.
Dès lors, M. [I] doit être indemnisé intégralement de ses préjudices par M. [L], garanti par son assureur.
Le jugement doit être infirmé en ce que M. [I] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [I]
Il ressort des pièces du débat et notamment du rapport d'expertise du Dr [M] du 29 avril 2017 sur lequel toutes les parties acceptent de se fonder pour examiner les préjudices de M. [I] que ce dernier a présenté suite à l'accident des brûlures superficielles de types intermédiaires des 4 membres sur 11% de la surface corporelle.
L'évaluation des préjudices sera fixée au vu de ce rapport d'expertise, des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (50 ans pour être née le [Date naissance 2] 1966) au moment de la consolidation du 15 janvier 2017, de son activité lors de l'accident, à savoir technicien dans le domaine de la sécurité et l'incendie.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Il est précisé que la CPAM, régulièrement appelée dans la cause, n'a pas entendu intervenir à l'instance.
Elle a cependant indiqué le montant de ses débours en date du 28 février 2019 (courrier envoyé par RPVA aux parties le 13 mars 2019) soit :
1859,32 € au titre des frais médicaux, 82,17 € au titre des frais pharmaceutiques, 140,94 € au titre des frais d'appareillage (-93 € de franchise) et 4 405,78 € d'indemnités journalières (du 24 septembre 2015 au 10 janvier 2016).
Préjudices patrimoniaux temporaires
1 - Dépenses de santé actuelles et frais divers restées à charge
M. [I] sollicite une somme de 505 € comprenant le remboursement de frais de pharmacie restés à sa charge à hauteur de 60 €, 400 € au titre de frais de déplacement et 45 € de forfait location TV.
M. [L] n'émet pas de contestation, offrant la somme sollicitée dans le dispositif de ses conclusions.
Il en est de même pour AXA France Iard.
*
Au vu des justificatifs produits et de l'accord des parties, il convient faire droit à ce chef de demande à hauteur de 505 €.
2 - Préjudices professionnels temporaires
* perte de gains professionnels actuels
M. [I] sollicite la somme de 3 193,01 € à ce titre.
Il déclare avoir été en arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2016 ; il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 37,71€ par jour et a subi une perte 3193,01 € (perte de salaires et de congés payés).
M. [L] et son assureur n'émettent pas d'observations et offrent la somme sollicitée dans le dispositif de leurs conclusions.
****
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c'est-à-dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus suceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
Au vu des justificatifs produits et de l'accord des parties, il convient de faire droit à ce chef de demande comme sollicité à hauteur de 3 193,01 € .
Total préjudices patrimoniaux temporaires de M. [I] : 3 698,01 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
M. [I] sollicite la somme de 3 200 € décomposée comme suit :
* DFT total : 1300 €
*DFT partiel classe II : 1100 €
*DFT partiel classe I : 800 €
M. [L] et son assureur offrent de verser la somme de 2 257 € (sur la base d'une indemnité de 20 € /jour).
**
Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant lamaladie traumatique.
L'expert a retenu :
- du 20 septembre 2015 au 12 octobre 2015 et du 12 octobre 2015 au 5 novembre 2015 un DFT total, périodes d'hospitalisation,
- du 6 novembre 2015 au 8 avril 2016 un DFT de classe II (25%) période de port de vêtements compressifs,
- du 9 avril 2016 au 14 janvier 2017 un DFT de classe I (10%).
Eu égard à la nature du handicap de M. [L], il convient de faire droit à sa demande, sur la base de 27 €/jour de DFTT) soit :
*1 269 € au titre du DFT total ( 47 j X 27)
*1 046 € au titre du DFT classe II (155j X 27X25%)
*758 ,70 € au titre du DFT classe I (281jX 27X 10%)
Total : 3 073,70 €
2 - Souffrances endurées
M. [I] sollicite pour ce poste évalué à 4/7 à la somme de 9000 €.
M. [L] propose la somme de 6 500 € et son assureur offre une indemnisation à hauteur de 8 000 €.
*
Elles ont été évaluées par le Dr [M] sur l'échelle des évaluations à 4/7. Il a pris en considération les soins quotidiens au bloc opératoire, la longue hospitalisation et tous les soins documentés qui ont fait suite à l'accident.
Ce poste de préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
Aucun élément ne permet de dire que l'enlèvement du vêtement compressif mentionné par le chirurgien plasticien le 8 avril 2016 soit la cause de la persistance des douleurs comme relevé par les intimés.
Eu égard à l'âge de la victime au moment des faits, à la nature des souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation ,ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 9 000 €.
Sous Total : 12 073,70 €
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (date de consolidation du 15 janvier 2017)
1 - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5%
M. [I] sollicite à ce titre la somme de 7500 € (soit une valeur du point de 1500 €).
M. [L] propose une indemnisation à hauteur de 6 000 € (soit une valeur du point de 1200 €).
La SA France Iard propose la somme de 7 200 € (soit une valeur du point de 1 440 €).
**
Le DFP a été évalué par l'expert à 5 % :
Il tient compte de la persistance de placards cicatriciels sur 11% de la surface corporelle.
Cet état justifie, au vu de l'âge de la victime (50 ans)lors de la consolidation, une évaluation du préjudice à hauteur de 7 500 € comme sollicitée (soit une valeur du point de 1500 €).
2 - Préjudice esthétique permanent
M. [I] sollicite la somme de 4500 €.
M. [L] et l'assureur proposent une indemnisation de 2 000 €.
*
Evalué par l'expert à 2 /7 sur l'échelle des évaluations en raison des placards cicatriciels de visibilité modérée et peu disgracieux, situés sur les quatre membres.
Ce poste de préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 4.000,00 €.
*
Sous total :11 500 €
Total des préjudices extra-patrimoniaux de M. [I] : 23 573,70 €
M. [D] [L] et la SA AXA France Iard doivent en conséquence verser à M. [I] la somme de 27 271,71 € au titre de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [L] et la SA AXA France Iard tenue à garantie seront condamnés aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance et d'appel.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
L'équité commande d'allouer à M. [I] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Condamne M. [D] [L] et la SA France Iard tenue à garantie à indemniser intégralement les préjudices de M.[P] [I], sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Condamne solidairement M. [D] [L] et la SA France Iard à verser à M. [P] [I] la somme de 27 271,71 € au titre de ses préjudices se décomposant comme suit :
*505 € au titre des frais de santé actuels et frais divers restés à sa charge,
*3 193,01 € au titre de sa perte de revenus actuels,
* 3 073,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9 000 € au titre des souffrances endurées temporaires,
* 7 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne solidairement M. [D] [L] et la SA Axa France Iard à verser à M. [P] [I] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [D] [L] et la SA Axa France Iard aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance et d'appel.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Clamens Conseils.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER