Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06961 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ERA
AFFAIRE : Mme [L] [I] (Maître Yves SOULAS)
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI)
- S.A. MMA IARD (Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
- Mutuelle FAMILIALE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à , demeurant [Adresse 8]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 3].1980 à [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 7] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Mutuelle FAMILIALE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 15 décembre 2019, Madame [L] [I], née le [Date naissance 2] 1987, était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA.
La société ALLIANZ a versé à Madame [I] une provision amiable de 450 euros.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] et a alloué à Madame [I] une provision complémentaire de 1.600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 27 avril 2021.
Par actes des 1er et 11 juillet 2022 assignant la société MMA, la CPAM des Bouches du Rhône et la MUTUELLE FAMILIALE, Madame [I] demande au tribunal de :
- ÉVALUER son préjudice à la somme de 9.119 €
- CONDAMNER les MMA IARD au paiement de la somme de 7.069 €, déduction des provisions déjà réglées pour un total de 2.050 €
- CONDAMNER les MMA au doublement de l’intérêt légal à compter du 27 novembre 2021 jusqu’au jour de l’offre ou du jugement
- CONDAMNER les MMA IARD au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS
- JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Aux termes de conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenant volontairement, demandent au tribunal de :
- leur DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise du Docteur [U] [T]
- LIMITER le montant de l’offre globale à la somme de 7.601,50 € (le poste dépense de santé demeurant réservé) dont à déduire la somme globale de 2.050,00 € versée à titre de provision dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable (450,00 €), puis par voie de référé (1.600,00 €)
- DÉCLARER le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Familiale
- LIMITER l’exécution provisoire à la présente offre
- DÉBOUTER Madame [L] [I] de sa demande relative au doublement des intérêts légaux
- DÉBOUTER Madame [L] [I] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône et la MUTUELLE FAMILIALE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
La société MMA IARD sera reçue en son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 15 décembre 2019, Madame [I] a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès des MMA.
Le droit à indemnisation de Madame [I] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère blessée par l’accident.
Le droit à indemnisation de Madame [I] étant plein et entier, les sociétés MMA seront par conséquent condamnées à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] l’accident a causé à Madame [I] une entorse cervicale, des lombalgies et des douleurs costales.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 15/12/2019 au 15/01/2020
- DFT à 10 % du 16/01/2020 au 14/06/2020
- Consolidation : 15/06/2020
- DFP : 2 %
- Souffrances endurées : 2/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I], âgée de 32 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 550 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Madame [I] sollicite la somme de 80 euros au titre des frais d’hypnose et d’ostéopathie.
Les défenderesses font valoir que Madame [I] bénéficie d’une mutuelle et que celle-ci est susceptible d’avoir pris en charge tout ou partie de ces frais. Elles demandent que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de justificatif de non prise en charge.
La CPAM et la MUTUELLE FAMILIALE, régulièrement mises en causes, n’ont pas fait connaître leur créance. Si la CPAM ne prend pas en charge le type de frais engagés par Madame [I], il n’en est pas de même de la mutuelle. Les pièces produites par Madame [I] ne permettent pas d’établir que celle-ci n’a pas été remboursée de ces dépenses par la mutuelle. Dès lors, le préjudice allégué n’est pas établi. La demande sera rejetée.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 15/12/2019 au 15/01/2020
- DFT à 10 % du 16/01/2020 au 14/06/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [I] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 621 euros, calculée comme suit :
32j x 27 € x 25 % = 216 €
150j x 27 € x 10 % = 405 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical, du traitement antalgique et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 2.960 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Le docteur [T] a rédigé son rapport définitif le 27 mai 2021. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 16 novembre 2021.
Les défenderesses ne produisent au débat aucune offre d’indemnisation amiable. Elles ne peuvent se prévaloir de la mention issue du courrier du conseil de Madame [I] en date du 2 mars 2022 faisant référence à une offre d’indemnisation adressée le 21 octobre 2021 car celle-ci ne permet pas au tribunal de s’assurer que cette offre était complète et non manifestement insuffisante.
Ainsi, la première offre à prendre en compte est celle contenue dans les conclusions notifiées le 3 octobre 2022.
Celle-ci est complète puisqu’elle propose une somme pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque les montant offerts ne sont pas inférieurs au tiers des sommes allouées par le tribunal.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le16 novembre 2021 et le 3 octobre 2022.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 7.601, 50 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA, succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Yves SOULAS.
Elles devront en outre verser à Madame [I] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la société MMA IARD en son intervention volontaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [L] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 550 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 621 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
REJETTE les dépenses de santé actuelles ;
DIT que les provisions déjà versées d’un montant de 2.050 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [L] [I] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 7.601, 50 euros, pendant la période ayant couru du le16 novembre 2021 et le 3 octobre 2022 ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et la MUTUELLE FAMILIALE ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [L] [I] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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