Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/842
N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PETT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 décembre à 11H30
Nous , P. BALISTA, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [U]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 15/12/2022 à 09 h 55 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 décembre 2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [U]
assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [U], de nationalité marocaine, a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 22 janvier 2020 à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à celle d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de vol en réunion avec violences, extorsion, tentative d'escroquerie et port d'arme blanche.
Le Préfet de l'Hérault a pris une mesure de placement de M. [X] [U] en rétention administrative suivant décision du 8 décembre 2022 notifiée le 12 décembre à 09h07.
À l'issue de la levée d'écrou, l'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [U] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 13 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h58.
2) M. [X] [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 13 décembre 2022 à 10h31 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 décembre 2022 à 16h39.
M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 décembre 2022 à 09h55.
Le conseil de M. [X] [U] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
-la requête en prolongation de la rétention n'était pas recevable alors que ne figuraient pas, au titre des pièces utiles à l'examen de la requête, au visa de l'article R 743-2 du CESEDA, le procès verbal d'audition de M. [X] [U] sur sa situation personnelle et sur son éventuel état de vulnérabilité, et que n'étaient pas produites les diligences mentionnées dans la requête, sur une absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes et marocaines.
M. [X] [U] a été entendu.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R 743-2 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Ce texte n'exige pas que soit obligatoirement joint un procès verbal d'audition de l'intéressé sur sa situation personnelle et son éventuel état de vulnérabilité.
En l'espèce, l'administration produit un formulaire par lequel il est demandé à l'intéressé s'il souhaite communiquer des éléments sur son état de vulnérabilité ou de handicap, M. [X] [U] ayant indiqué, aux termes de ce document, ne pas souhaiter formuler d'observations et n'ayant signalé aucun élément de vulnérabilité.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisent une procédure contradictoire aux termes de laquelle la préfecture doit saisir le juge des libertés et de la détention dans les 48h de la notification du placement en rétention afin que l'intéressé puisse faire valoir tous éléments sur sa situation personnelle, ses garanties de représentation et son état de santé.
Dès lors, l'absence d'un procès verbal d'audition, qui n'est pas obligatoirement exigé, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête.
Il est encore fait valoir l'absence de documents relatifs au refus de reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes et marocaines.
Les diligences auxquelles il est fait référence par l'appelant sont antérieures à la décision de placement en rétention, étant mentionné dans la requête un refus de reconnaissance de l'intéressé par le Maroc et l'Algérie les 01 septembre 2021 et 28 octobre 2022 alors que M. [X] [U] était incarcéré.
L'administration n'étant tenue de démontrer les diligences effectuées qu'à compter de la décision de placement, l'absence de production de ces pièces ne rend pas ipso facto la requête irrecevable.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays l'acceptant.
En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi le consulat de Tunisie le 12 décembre 2022 afin que lui soit présenté M. [X] [U] pour audition et, le cas échéant, reconnaissance de l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants.
Dès lors, la préfecture justifie de ses diligences.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 décembre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [X] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. BALISTA
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