Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2023
N° 2023/160
Rôle N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYAM
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Février 2023 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [S] [O] [R]
né le 27 mai 2004 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat commis d'office inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [U] [X], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [Z] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023 à 14h35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05/09/2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 11H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01/02/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16H02 ;
Vu l'ordonnance du 04 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04/02/2023 à 16H53 par Monsieur [S] [O] [R] ;
Monsieur [S] [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai fait appel pour avoir une dernière chance. J'ai fait une erreur : je n'aurais pas du signer le P-V. J'étais mineur, les plus âgés m'ont envoyé pour voler. Mais maintenant que je suis majeur je ne vole plus. On m'avait arrêté pour vol de vêtements et une fois aussi pour un téléphone.
Je loue un logement avec des amis à [Adresse 2]. Je paye des amis et c'est eux qui louent'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève deux exceptions de nullité de procédure tenant à l'absence de notification de ses droits en garde à vue à Monsieur [S] [O] [R] qui n'a pas signé le procès-verbal de début de garde à vue et ce, en contravention aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, ou à tout le moins à la notification tardive de ses droits, intervenue 35 minutes après l'interpellation.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [S] [O] [R] .
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que le délai pour notifier la garde à vue commence à courir à compter de la présentation à l'OPJ et que celle-ci étant intervenue au plus tôt à 19h10, le délai de 20 minutes pris pour joindre un interprète en langue arabe et notifier la mesure de garde à vue à l'intéressé n'apparaît pas excessif. Il sollicite enfin le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions de nullité de procédure :
Il ressort de la procédure que M. [S] [O] [R] a été interpellé le 31 janvier 2023 à 18h55 à [Adresse 4] en flagrant délit de vol et qu'il a été présenté à l'officier de police judiciaire de permanence au commissariat de [Localité 3] le 31 janvier 2023 à 19h30 lequel lui a notifié ses droits en garde à vue comme l'établit le procès-verbal établi à cette date, signé électroniquement par son rédacteur.
L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de ses droits en garde à vue.
Le fait que le procès-verbal de notification du début de la garde à vue ne comporte pas la signature de M. [S] [O] [R] , n'a pas d'incidence sur la notification effective de ses droits à l'intéressé, lequel ne peut contester avoir sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office dès le début de la mesure de garde à vue, preuve que ses droits lui ont bien été notifiés.
M. [R] soulève en outre le caractère tardif de la notification de ses droits. Il sera relevé que le délai de notification ne peut commencer à courir qu'à compter de la présentation à l'OPJ et non dès l'interpellation, que compte tenu du délai nécessaire à l'acheminement de l'intéressé, il peut être considéré que M. [R] a été présenté à l'OPJ de permanence au commissariat de police au plus tôt à 19h10. Dès lors, le délai écoulé entre l'arrivée de M. [R] au commissariat de police de [Localité 3] et la notification de ses droits, d'une durée de 20 minutes environ, n'apparaît guère excessif compte tenu de la nécessité de trouver préalablement un interprète en langue arabe disponible par téléphone.
Dès lors, la procédure apparaît régulière et la demande de mainlevée de la rétention sera rejetée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [S] [O] [R] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable sur le territoire national, ne présente pas les garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence.
Cette demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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