Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
---
Chambre civile
N° RG 22/00434
N° Portalis DBVO-V-B7G -C762
EXPÉDITIONS le
aux avocats
N° 25-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 Février 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SCI DE LATESTE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS DAX 409 403 284
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Agen le 12 avril 2022, RG : 19/00792
DÉFENDERESSES À L'INCIDENT :
Madame [S] [U] [P] veuve [V]
née le 10 décembre 1941 à [Localité 13]
de nationalité française
Madame [R] [V]
née le 29 janvier 1957 à [Localité 14]
de nationalité française
domiciliées toutes deux : [Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉES
A l'audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Par acte notarié du 5 avril 1991, Mme [S] [P] épouse [V] et sa fille Mme [R] [V] (les consorts [V]) ont acquis un immeuble, sis [Adresse 5], comprenant un rez-de-chaussée à usage de garage, un premier, second et troisième étage et un grenier, cadastré [Cadastre 10].
Parallèlement, suivant acte notarié du 4 janvier 1965, les époux [W] [T] et [S] [H] ont acquis un immeuble sis au [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 11], lieu-dit [Adresse 6], élevé sur cave de rez-de-chaussée à usage commercial et comprenant un premier et un second étages à usage d'habitation, constitués d'appartements.
Les contenances de ces fonds font partie du litige.
Suivant bail à loyer d'habitation en date du 30 juillet 1979, M. [T] a loué aux époux [Z] [E] et [N] [M] l'appartement n° 20, situé au 2ème étage de l'immeuble sis au [Adresse 15], composé d'un hall et d'un couloir de distribution, d'un séjour formant salon et salle à manger, d'une cuisine moderne, de 2 chambres, d'une salle d'eau, d'un WC et d'une penderie. Un nouveau bail portant sur le même appartement a été conclu entre les mêmes parties le 1er janvier 1992.
Par acte notarié du 10 janvier 1996, l'immeuble sis au [Adresse 15] a été cédé à la SCI DE LATESTE et le bail consenti aux époux [E] s'est poursuivi au profit de la SCI DE LATESTE.
Estimant qu'une partie de leur propriété avait fait l'objet d'une appropriation par Mme [E], les consorts [V] l'ont assignée en référé aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre des chambres du 2ème étage de l'immeuble situé au [Adresse 15] et voir ordonner son expulsion, M. [E] et la SCI DE LATESTE sont intervenus volontairement à l'instance et par ordonnance en date du 18 septembre 2018, le juge des référés a notamment :
- débouté les consorts [V] de leurs demandes et les a renvoyés à mieux se pourvoir au fond,
- condamné solidairement les consorts [V] à procéder à l'enlèvement de la serrure qu'elles ont installée sur la porte de la pièce située au rez-de-chaussée au [Adresse 15], sous astreinte.
Soutenant qu'une partie de leur propriété fait l'objet d'une appropriation par la SCI DE LATESTE et par les époux [E], les consorts [V] les ont assignés par actes d'huissier des 5 avril et 9 mai 2019 aux fins de voir notamment :
- constater l'appropriation par les époux [E] et par la SCI DE LATESTE du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2ème étage de l'immeuble situe au [Adresse 15] sur la parcelle [Cadastre 10],
- les déclarer propriétaires du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2ème étage de l'immeuble sis au [Adresse 15] sur la parcelle [Cadastre 10],
- ordonner la restitution par les époux [E] et par la SCI DE LATESTE du rez-de-
chaussée, du 1er étage et du 2ème étage de l'immeuble situe au [Adresse 15] sur la parcelle [Cadastre 10], sous astreinte.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- déclaré recevables les demandes des consorts [V],
- déclaré Mme [S] [P] épouse [V] et Mme [R] [V] propriétaires du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'immeuble situé au [Adresse 15] située sur la parcelle [Cadastre 10],
- ordonné à la SCI DE LATESTE de restituer le rez-de-chaussée et le 1er étage de l'immeuble situe au [Adresse 15], parcelle [Cadastre 10], sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce, pendant un délai de 2 mois,
- dit que le 2ème étage de l'immeuble situé au [Adresse 15] parcelle [Cadastre 10] a été acquis par la SCI DE LATESTE par prescription acquisitive,
- ordonné la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière aux frais de la SCI DE LATESTE,
- débouté les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard des époux [E],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes :
- dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI DE LATESTE aux dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat en date des 17 octobre 2017 et 13 décembre 2017,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La SCI DE LATESTE a interjeté appel le 31 mai 2022 intimant les consorts [V], tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception de celui ayant dit que le 2ème étage de l'immeuble situé au [Adresse 15] parcelle [Cadastre 10] a été acquis par la SCI DE LATESTE par prescription acquisitive.
Les parties ont régulièrement conclu au fond.
Par conclusions en date des 14 novembre 2022, 19 et 23 janvier 2023, la SCI DE LATESTE demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel architecte qu'il plaira avec possibilité de se faire assister d'un géomètre expert en qualité de sapiteur, avec mission de :
- dire que la provision pour frais d'expertise sera partagée à parts égales par les deux parties,
- réserver les dépens, lesquels suivront le sort du principal.
Par conclusions en date des 18 et 20 janvier 2023, les consorts [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SCI DE LATESTE de sa demande d'expertise
- la condamner à leur payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les articles 907 et 789 du code de procédure civile donnent pouvoir au conseiller de la mise en état d'ordonner même d'office une mesure d'expertise.
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Aux termes de l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Les consorts [V] soutiennent que la mesure sollicitée a pour objet de pallier la carence de la SCI dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Il est rappelé que les documents cadastraux sont des documents fiscaux qui n'établissent pas la propriété.
Il ressort des pièces produites que la SCI dispose d'éléments suffisants pour justifier que soit ordonnée une mesure d'instruction. Ainsi :
- l'acte de propriété des consorts [V] n'indique pas que leur immeuble est traversant de la [Adresse 15]. Cet acte mentionne au rez de chaussée un garage, ce qui ne correspond pas à la destination de la pièce au rez de chaussée de la partie revendiquée donnant sur la rue [Adresse 15] qui comprend une pièce avec entrée et deux fenêtres.
- la fiche de la parcelle [Cadastre 10] à la conservation des hypothèques mentionne : maison d'habitation composée d'un rez de chaussée à usage de magasin (il ne mentionne pas la pièce à l'arrière revendiquée qui n'a pas de caractère commercial), un 1er, un 2ème et un 3ème étage avec grenier au-dessus, pour une surface de 94 ca (au cadastre révisé pour 1a 15ca). Le fonds [V] n'a pas été contradictoirement arpenté et la surface effectivement en possession des consorts [V] n'est pas précisément établie par le procès verbal de constat dont les mesures sont approximatives.
- la façade de l'immeuble de la SCI présente une unité architecturale sur toute sa longueur.
- la toiture de l'immeuble de la SCI est d'un seul tenant et couvre la partie revendiquée
- l'immeuble en possession des consorts [V] domine au droit de la limite du fonds revendiqué ledit fonds d'un étage et du grenier, un mur de refend sépare donc les deux fonds et la couverture du fonds [V] ne déborde pas sur le fonds revendiqué
- il existe au rez de chaussée une ouverture condamnée dans le mur séparant le fonds revendiqué de celui des consorts [V]. Aucun élément ne permet de dater ladite ouverture, sa condamnation et aucun élément ne permet de considérer qu'elle est traversante et non un simple placard au vu de la nature des gonds demeurés en place.
- les étages sont occupés par deux appartements appartenant à la SCI dont la disposition est identique et qui comportent sur le fonds revendiqué leurs chambres à coucher et salles de bains.
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que la mesure d'instruction est sollicitée et il convient d'y faire droit aux frais avancés de la SCI DE LATESTE.
Les dépens de l'incident suivent le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [B] [O] demeurant, [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Fax : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 12]
Avec faculté de s'adjoindre un sapiteur géomètre expert,
Avec mission de :
- convoquer et entendre les parties après s'être fait remettre tous documents et pièces utiles.
- visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les deux immeubles implantés [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
- procéder au mesurage de chacun des fonds en possession de chacune des parties
- décrire lesdits immeubles niveau par niveau en en détaillant la structure, en particulier celle du mur séparant les fonds en possession de chacune des parties.
- dire si chacun des immeubles a fait l'objet de transformation et dans l'affirmative en décrire la nature et l'importance et dans la mesure du possible la date,
- rechercher tous indices permettant de déterminer la nature de l'ouverture murée au rez de chaussée de la partie revendiquée porte de communication ou placard, et l'existence d'autres ouvertures d'un fonds sur l'autre dans les étages.
- en considération des constats effectués, donner les éléments permettant à la cour d'apprécier l'emprise des immeubles par rapport aux mentions des actes de propriété et des mentions graphiques du plan cadastral et dans la négative proposer, éventuellement avec l'aide d'un géomètre-expert, une limite entre les deux immeubles.
- plus généralement proposer toute analyse permettant de parvenir à la solution du litige,
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000,00 euros à la charge de la SCI DE LATESTE,
Disons que cette somme sera versée par la SCI DE LATESTE dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision entre les mains du régisseur de la cour d'appel sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
Disons que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de
date figurant sur l'avis du greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport,
Indiquons que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, en l'occurrence M. BEAUCLAIR, Président de chambre. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivé de l'expert. Il en sera de même pour l'autorisation de s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de la spécialité de l'expert et du sapiteur désigné. Le magistrat en charge du suivi fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier la poursuite de l'expertise l'expertise, et en particulier en matière de communication de pièces,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement motivé, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux du fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment