Texte intégral
TP/SB
Numéro 22/4146
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/01843 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTTK
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Société HASPHAN IMPORT SL
C/
[C] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Septembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [Y], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société HASPHAN IMPORT SL Société de droit étranger, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] ESPAGNE
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître PEREZ CRUZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 19/00053
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2017, Mme [C] [V] a été embauchée par la société Hasphan Import SL, de droit espagnol, en qualité de responsable commerciale, statut cadre, niveau C 13, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'import-export.
Le 14 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable dans des conditions discutées par les parties.
Le 5 février 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 11 mars 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
Le même jour, elle a également saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne au fond d'une contestation de son licenciement.
Le 12 mars 2019, la société Hasphan Import SL a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le remboursement de sommes qu'elle estimait indûment prélevées, une somme au titre de l'utilisation du véhicule professionnel pour les besoins privés et des dommages et intérêts en conséquence de sa mauvaise gestion.
Cette dernière requête a été jointe à la requête déposée au fond par [C] [V].
Par ordonnance du 24 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bayonne, a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- laissé les dépens à la charge de Mme [C] [V].
Le 13 mai 2019, Mme [C] [V] a formé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour a notamment':
- confirmé l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, s'agissant des demandes de paiement à titre de provision concernant :
* les sommes visées par le bulletin de salaire du mois de février 2019,
* des dommages et intérêts,
- et statuant à nouveau sur ces deux points,
- condamné l'employeur, la société Hasphan Import SL, à payer à la salariée, Mme [C] [V], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 1 529,58 € nets, représentant les sommes à payer par l'employeur telles que portées sur le bulletin de salaire du mois de février 2019,
* 400 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné l'employeur, la société Hasphan Import SL, à payer à la salariée, Mme [C] [V], la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur, la société Hasphan Import SL, aux entiers dépens.
Par jugement du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Hasphan Import SL à payer à Mme [C] [V] les sommes suivantes :
* 1 688,11 € brut au titre de la mise à pied conservatoire du 14 janvier 2019 au 5 février 2019,
* 168,81 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payes sur le salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
* 6 166 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 616,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 027,81 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- débouté Mme [C] [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Hasphan Import SL à régler à Mme [C] [V] les sommes suivantes :
* 1 529,58 € net représentant les sommes à payer par l'employeur, telles que portées sur le bulletin de salaire du mois de février 2019,
* 400 € net à titre de dommages et intérêts,
* 500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour procédure en référé et en appel,
- condamné la société Hasphan Import à régler à Mme [C] [V] la somme de 8 592,73 € à titre de commissions,
- condamné la société Hasphan Import SL aux entiers dépens,
- condamné la société Hasphan Import SL à régler Mme [C] [V] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Hasphan Import SL de l'ensemble de ses demandes et condamné la même à une amende civile de 2 50 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.
Le 12 août 2020, la société Hasphan Import SL a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Hasphan Import SL demande à la cour de :
- constater l'autorité de la chose jugée et reformer 1e jugement entrepris en ce sens ;
- débouter Mme [C] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [C] [V] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 478,30 € à titre de sommes indûment prélevées ;
* 796,80 € au titre de 1'utilisation de son véhicule professionnel pour ses besoins privés,
* 33 551,76 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [C] [V] à verser la somme de 5'000 € au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [V] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris excepté sur le montant des sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelles et sérieuse,
- y faisant droit,
- dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal de la part de la société Hasphan Import SL le 21 décembre 2018,
- y faisant droit,
- dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement et en tout état de cause,
- dire que le licenciement écrit, notifié le 5 février 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
- y faisant droit et en toute hypothèse,
- condamner la société Hasphan Import SL à lui régler les sommes suivantes :
* 1 688,11 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 14 janvier au 5 février 2019,
* 168,81 € bruts a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, selon règle du 10ème,
* 9 250,35 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, article 12 de la CCN import export (3 mois de salaires),
* 925,03 € bruts a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 027,81 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus précisément à titre d'indemnité adéquate et de réparation appropriée,
- en dehors de toute appréciation des conditions de la rupture,
- condamner la société Hasphan Import SL à lui régler la somme de 8 592,73 € bruts à titre de commissions,
- condamner la société Hasphan Import SL à lui régler la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation de ceux-ci et majoration de 5 points deux mois après que l'arrêt à intervenir soit devenu définitif,
- condamner la société Hasphan Import SL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorité de la chose jugée
La société Hasphan Import SL invoque l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 21 novembre 2019 concernant les dispositions du jugement querellé ayant condamné la société Hasphan Import SL à régler à Mme [C] [V] les sommes suivantes :
1 529,58 € net représentant les sommes à payer par l'employeur, telles que portées sur le bulletin de salaire du mois de février 2019,
400 € net à titre de dommages et intérêts,
500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour procédure en référé et en appel.
Or, l'arrêt visé avait été rendu à la suite d'un appel contre une ordonnance de référé et avait accordé lesdites sommes à Mme [V] à titre provisionnel, de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée n'entache ces éléments.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1232-6 du code du'travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la société Hasphan Import SL a adressé une lettre de'licenciement'pour'faute'grave'le 5 février 2019.
Mme [C] [V] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal le 21 décembre 2018.
C'est au salarié qui se prévaut d'un'licenciement'verbal d'en rapporter la preuve.
Mme [V] produit aux débats un mail de Mme [H] [G] [K] en date du 21 décembre 2018 adressé à Mme [X] [E] du cabinet Fiducial': «' Bonjour [X], nous avons parlé avec [C], il y a quelques minutes et lui avons communiqué la décision de la part de l'entreprise de mettre fin à son contrat de travail en date du 31 décembre de cette année. Nous avons besoin que tu prépares la documentation pour mettre fin au contrat (').'»
Est également versé le mail en réponse de Mme [X] [E], du même jour, par lequel elle informe Mme [H] [G] [K] de ce qu'elle a pris connaissance du mail relatif à la fin de contrat de [C] [V] et elle lui indique qu'il n'est pas possible en France de mettre fin de la sorte à un contrat à durée indéterminée. Elle a ensuite précisé, dans un mail ultérieur, les divers modes de rupture du contrat de travail existant en France.
Mme [V] elle-même a adressé un mail à Mme [X] [E] et M. [I] [M] du cabinet Fiducial, le 31 décembre 2018, indiquant que Mme [H] [G] l'avait informée le 21 décembre 2018, par téléphone, de la volonté de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail au 31 décembre 2018.
Le 21 décembre 2018, les clients étaient informés de ce que Mme [V] arrêterait de travailler pour la société Hasphan Import SL à partir du 31 décembre 2018.
Le même jour, Mme [V] remettait son véhicule professionnel et sa messagerie professionnelle était coupée.
Elle est partie en congé début janvier et, quelques jours après son retour, lui a été adressée une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
La société Hasphan Import SL objecte à Mme [V] qu'elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal puisqu'elle a continué de lui verser ses salaires jusqu'à la fin de son contrat de travail, à savoir la date de la lettre de licenciement avec confirmation de la mise à pied conservatoire.
Pour autant, le mail de 21 décembre 2018 émanant de Mme [H] [G] [K] traduit sans équivoque l'intention irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail qui le liait à Mme [V] mais encore énonce sans ambiguïté que l'information a été portée à la connaissance de la salariée verbalement.
Il doit dès lors être considéré que Mme [V] a fait l'objet d'un licenciement verbal énoncé le 21 décembre 2018, à effet au 31 décembre 2018, l'argument du maintien du salaire ne pouvant être retenu alors même que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire très rapidement après son retour de congé, lors de l'envoi de la première lettre de convocation à un entretien préalable.
Le'licenciement'verbal, sans énonciation des griefs, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne ayant dit que le licenciement de Mme [V] était privé de cause réelle et sérieuse pour cause d'absence de faute grave sera donc confirmé avec substitution de motif.
Sur les conséquences financières du licenciement
Mme [V] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre à la perception de différentes sommes d'argent.
Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s'élève à la somme non contestée de 3083,45 euros brut.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, ainsi que l'article 15 de la convention collective nationale de l'import export ici applicable, Mme [V] doit bénéficier d'une indemnité de licenciement correspondant à ¿ de salaire mensuel brut par année d'ancienneté, soit pour son ancienneté d'un an et trois mois :
3083,45 + 3083,45 x 3/12 = 963,58 euros
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La société Hasphan Import SL sera donc condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019, date de l'audience devant le bureau de conciliation à défaut de preuve de la date de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ainsi que des dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale de l'import export, Mme [V], qui était cadre, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 3 mois, soit le montant de':
3083,45 € x 3 mois = 9250,35 euros brut.
La société Hasphan Import SL sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 925,03 euros brut pour les congés payés y afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019, date de l'audience devant le bureau de conciliation, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En réparation de son préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail, Mme [V] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts.
En application de l'article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, Mme [V] peut prétendre à une indemnité d'un montant compris entre un mois et deux mois de salaire.
Il est désormais constant que le'barème'applicable à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article'10 de la convention n°'158 de l'OIT. L'invocation de la Charte sociale européenne est de surcroît inopérante dès lors que ce texte ne bénéficie pas d'un effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il appartient seulement aux juges du fond d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail (Cass Soc 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n°21-15.247).
Compte tenu de la nature des faits et des circonstances, il y a lieu de lui accorder la somme maximale, à savoir 6166,90 euros, à titre de dommages et intérêts.
La société Hasphan Import SL sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision eu égard à la nature indemnitaire de cette condamnation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Mme [V] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 14 janvier 2019 au 5 février 2019 qui doit entraîner l'allocation, à son profit, d'un rappel de salaire pour toute la période concernée, soit la somme de 1688,11 euros bruts, outre 168,81 euros pour les congés payés y afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019, date de l'audience devant le bureau de conciliation, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur les commissions
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de contrat de travail conclu entre Mme [V] et la société Hasphan Import SL que la rémunération de la salariée est constituée d'un fixe mensuel brut, auquel s'ajoute une commission de 3% du chiffre d'affaires hors taxe mensuel réalisé sur le mois considéré, après encaissement des commandes par l'entreprise.
Son contrat étant considéré rompu par le licenciement verbal dont elle a fait l'objet à effet au 31 décembre 2018, seules les commissions concernant les factures émises avant cette date lui dont dues, soit, au regard des tableaux produits et non contestés par l'appelante, la somme de 4873,24 euros.
La société Hasphan Import SL sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [V], avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019, date de l'audience devant le bureau de conciliation, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef, étant observé que les premiers juges n'avaient pas motivé leur décision à ce sujet.
Sur les demandes chiffrées formulées par la société Hasphan Import SL
La société Hasphan Import SL demande la condamnation de Mme [V] à lui payer':
3 478,30 € à titre de sommes indûment prélevées,
796,80 € au titre de 1'utilisation de son véhicule professionnelle pour ses besoins privés,
33 551,76 € à titre de dommages et intérêts.
Elle ne produit aucune explication au sujet des deux premières demandes et aucun justificatif probant au soutien de sa dernière demande.
Elle sera en conséquence déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges relative à la condamnation de la société Hasphan Import SL aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de l'infirmer en ce qui concerne la condamnation de la société Hasphan Import SL au paiement d'une amende civile de 250 euros, cette condamnation, non motivée par les premiers juges, n'étant de surcroît pas justifiée en l'espèce.
La société Hasphan Import SL qui succombe à l'instance en appel devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [C] [V] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME par substitution de motifs la décision du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 13 mars 2020, hormis les condamnations relatives à':
-l'indemnité de licenciement,
-l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
-les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-les commissions,
-l'amende civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE la société Hasphan Import SL à payer à Mme [C] [V] les sommes de':
-963,58 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019,
-9250,35 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019,
-925,03 euros brut pour les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019,
-6166,90 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-4873,24 euros à titre de rappel sur commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société Hasphan Import SL';
DEBOUTE la société Hasphan Import SL de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la société Hasphan Import SL aux dépens de l'instance en appel';
CONDAMNE la société Hasphan Import SL à payer à Mme [C] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,