Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Janvier 2026
MINUTE : 26/00028
N° RG 25/11790 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4G6I
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
SELARL PHARMACIE DU MARCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rock MIAMONECKA, avocat au barreau de PARIS - D253
ET
DEFENDEUR
[Y] AGIRC ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS - P0498
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Décembre 2025, et mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité, la SELARL PHARMACIE DU MARCHE est adhérente auprès de l'institution [Y] AGIRC-ARRCO.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la SELARL PHARMACIE DU MARCHE d'avoir à payer à [Y] AGIRC-ARRCO la somme de 2.637,77 euros en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance a été signifiée le 12 mars 2024. Un certificat de non opposition à injonction de payer a été établi le 30 avril 2024 par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny.
Le 3 octobre 2024, la SELARL PHARMACIE DU MARCHE a été placée en redressement judiciaire.
Le 16 septembre 2025, l'institution [Y] AGIRC-ARRCO a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SELARL PHARMACIE DU MARCHE détenus auprès de la SA Société Générale pour 1.204,04 euros (montant saisissable de 12.319,43 euros), laquelle lui a été dénoncée le 23 septembre 2025.
La mainlevée de la saisie-attribution précitée a été réalisée le 6 octobre 2025 à la demande de l'institution [Y] AGIRC-ARRCO.
Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la SELARL PHARMACIE DU MARCHE a fait assigner l'institution [Y] AGIRC-ARRCO aux fins de voir :
Vu les articles L. 622-21, L. 631-14 du Code de commerce,
Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger la société PHARMACIE DU MARCHE recevable et fondée en sa contestation ;
Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le signifiée à l'encontre de la société PHARMACIE DU MARCHE à la requête de [Y] AGIRC-ARRCO ;
Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie ;
Ordonner la restitution des sommes éventuellement prélevées ;
Condamner [Y] AGIRC-ARRCO aux entiers dépens ;
Condamner [Y] AGIRC-ARRCO à payer à la société PHARMACIE DU MARCHE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, la SELARL PHARMACIE DU MARCHE, représentée, a soutenu sa demande.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'institution [Y] AGIRC-ARRCO demande au juge de l'exécution de :
Vu l'article L. 622-21 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
- RECEVOIR [Y] AGIRC-ARRCO en ses demandes, fins et conclusions ;
- CONSTATER que les demandes de la SELARL PHARMACIE DU MARCHE tendant à l'annulation de la saisie attribution pratiquée le 19 septembre 2025, dont la mainlevée a été ordonnée dès le 06 octobre 2025, sont sans objet ;
- DEBOUTER la SELARL PHARMACIE DU MARCHE de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de [Y] AGIRC ARRCO au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU MARCHE à payer à [Y] AGIRC ARRCO la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société SELARL PHARMACIE DU MARCHE aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SELARL PHARMACIE DU MARCHE le 23 septembre 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 23 octobre 2025, soit dans le délai légal.
En revanche, la SELARL PHARMACIE DU MARCHE ne justifie pas avoir dénoncé la contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable en la forme étant précisé qu'elle apparaît sans objet, la mainlevée de la saisie-attribution contestée ayant été réalisée le 6 octobre 2025.
III - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SELARL PHARMACIE DU MARCHE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée à la demande de l'institution [Y] AGIRC-ARRCO, sur les comptes de la SELARL PHARMACIE DU MARCHE détenus auprès de la SA Société Générale, dénoncée le 23 septembre 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DU MARCHE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 janvier 2026.
Le Greffier Le juge de l'exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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