Texte intégral
N°RG 24/02289 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRK3
Nom du ressortissant :
[C] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 MARS 2024 à 10 heures 40,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [O] [C]
né le 20 Août 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Adèle BOUDAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
Vu la déclaration d'appel reçue le 18 mars 2024 à 18 heures du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 43 qui a ordonné l'assignation à résidence de [O] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations du conseil de [O] [C] reçues au greffe le 18 mars 2024 à 19 heures 27 faisant état de l'existence d'une demande d'assignation à résidence présentée au juge des libertés et de la détention et d'une adresse permanente de l'intéressé, dite connue de l'administration,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace à l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été motivé sur une absence d'hébergement stable, mais sur son opposition à un retour dans son pays d'origine, notamment manifestée auparavant lors d'une précédente mesure d'éloignement et lors de sa récente audition ;
Qu'il ne résulte pas d'évidence des notes d'audience qu'une demande d'assignation à résidence avait été présentée par l'intéressé ou par son conseil lors de l'audience du 18 mars 2024, mais les observations du conseil de [O] [C] contiennent en pièce jointe une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative au sein de laquelle figure une telle demande d'assignation à résidence, requête soumise aujourd'hui à l'examen par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu'en l'espèce, les garanties de représentation pour être suffisantes doivent conduire à retenir une faculté de l'intéressé à se présenter devant le premier président pour qu'il soit statué sur les mérites de l'appel du ministère public ;
Qu'il doit être retenu qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a manifesté clairement son intention de ne pas exécuter ses obligations de quitter le territoire français et qu'il risque fortement de ne pas comparaître à l'audience du 20 mars 2024 pour échapper à la mesure d'éloignement actuellement dite contestée devant le tribunal administratif ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [O] [C] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [O] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 20 mars 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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