Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°52 DU VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00192 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 15 Décembre 2024.
APPELANTE
S.A.S.U. AUDIT CONSEIL PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [D] [V] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024 date à laquelle la mise a disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 février 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE.
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2018 à effet du même jour, Madame [R] [X] a été recrutée par la société d'expertise comptable Audit Conseil Partners en qualité de collaborateur assistant comptable débutant. Dans le même temps, la société Audit Conseil Partners a sollicité et obtenu de Pôle emploi une aide à l'embauche dans le cadre d'un contrat unique d'insertion.
Le 12 novembre 2019, la société Audit Conseil Partners informait Madame [R] [X] de ce qu'elle envisageait de prendre une sanction disciplinaire à son encontre et lui notifiait sa mise à pied conservatoire.
Par un courrier séparé du même jour, Madame [R] [X] était convoquée à un entretien préalable à la sanction envisagée.
L'entretien se déroulait le 25 novembre 2019.Par une lettre en date du 26 novembre 2019, Madame [X] était licenciée pour faute grave.
Madame [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 3 septembre 2020 à l'effet de contester la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet et de former diverses demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
déclaré Madame [R] [X] recevable en partie en sa demande,
dit que le licenciement de Madame [X] [R] s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
condamné la société Audit Conseil Partners en la personne de son représentant légal à payer à Madame [X] [R] les sommes suivantes :
436,46 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 530 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
776,79 euros au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire,
3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes, fins et prétentions,
partagé les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2022, la société Audit Conseil Partners a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2022.
La société Audit Conseil Partners a précisé que son appel tendait à l'infirmation de la décision en ce qu'elle avait dit que le licenciement de Madame [X] [R] s'analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'avait condamnée au paiement de 436,46 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 530 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de 776,79 euros au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire, de 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aussi en ce qu'elle l'avait déboutée de ses autres demandes et prétentions et l'avait condamnée à partager les dépens
Un représentant syndical s'est constitué au soutien des intérêts de Madame [R] [X] par acte déposé au greffe de la cour d'appel le 31 mars 2022.
Par des conclusions d'incident reçues par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, la société Audit Conseil Partners a soulevé l'irrecevabilité, comme tardives, des conclusions de Madame [R] [X].
Par une ordonnance en date du 25 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de Madame [R] [X], représentée par son défenseur syndical, Monsieur [D] [V], et a renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 26 octobre 2023 pour clôture et fixation.
Par ordonnance en date 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE.
Vu les dernières conclusions reçues au greffe par le réseau privé virtuel de avocats le 20 mai 2022 et signifiées à l'intimée par acte d'huissier en date du 31 mai 2022 par lesquelles la société Audit Conseil Partners demande à la cour :
A titre principal,
de dire et juger que le licenciement de Madame [R] [X] repose bien sur une faute grave dûment établie,
d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la faute grave n'était pas caractérisée,
d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Madame [X] :
436,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 530 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
776,69 euros au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire,
3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour retenait que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave :
de juger que le licenciement de Madame [R] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Madame [X] :
1 530 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme d'un mois de salaire maximum, soit 1 500 euros bruts,
En toute hypothèse,
de débouter la partie adverse de toutes fins, moyens et prétentions adverses,
d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Madame [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour le surplus des moyens et prétentions de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, ici, qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le licenciement.
Sur la cause du licenciement.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui implique son éviction immédiate.
En vertu des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite :
« Madame,
Nous revenons vers vous et faisons suite à notre entretien en date du 25 novembre 2019, lors duquel nous vous avons fait part d'agissements de votre part d'une particulière gravité, constitutifs d'une faute grave car violant les dispositions essentielles de votre contrat de travail et rendant impossible sa poursuite.
En effet, le vendredi 8 novembre nous avons appris par le client que vous avez, sur votre seule autorité, donné ordre à un client de s'acquitter d'une dette de sécurité sociale des indépendants de 14 205 euros pour le 4ème trimestre 2019.
Au cours de cette même journée, le client m'appelle suite à votre réponse pour m'indiquer qu'après avoir pris des renseignements, il s'avère que le calcul est erroné. Les services vont émettre un nouvel avis. Le client nous a informés que compte tenu de cette mauvaise information pour un montant très significatif, il n'a plus confiance dans le cabinet et souhaitait mettre un terme à la mission qu'il nous a confiée.
Au cours de cet entretien vous avez fait valoir que vous avez appelé les services du RSI qui vous a confirmé le montant et que c'est sur cette confirmation que vous avez appelé le client. Vous n'avez à aucun moment évoqué le contrôle dudit document ou s'il était impossible de le contrôler par manque de compétence d'en référer à votre hiérarchie.
Vous avez également avancé que vous avez informé le client sans en référer à votre tuteur ou votre supérieur hiérarchique c'est parce qu'il en était ainsi régulièrement. Vous étiez en contact avec la clientèle. Donc vous n'avez pas enfreint les procédures.
Après enquête, il est apparu que régulièrement vous étiez en conflit avec votre tuteur et que c'est pour cette raison que vous le teniez à l'écart de toute décision.
[M] [B] nous a confirmé que vous n'avez jamais voulu lui permettre de contrôler vos travaux et que vous faisiez soit de la rétention d'information, soit de la désinformation vis-à-vis des clients.
Or, vous avez été embauchée comme assistante débutante avec une convention d'embauche de contrat unique d'insertion signée le 3 octobre 2018. Celle-ci stipule que Monsieur [M] [B] est votre tuteur.
S'il vous est permis d'être en contact avec la clientèle, nous ne vous avons jamais autorisée, compte tenu de votre niveau de débutante, de délivrer un tel ordre au client sans en référer à votre tuteur ou l'expert-comptable.
Notre responsabilité civile pourrait être engagée en donnant une telle information erronée au client.
Nous vous informons qu'en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, le licenciement prend effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 8 novembre 2019.
Au terme de votre contrat de travail, nous vous adresserons votre attestation pôle emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Il est ainsi reproché à Madame [R] [X] un fait qui s'est déroulé le vendredi 8 novembre 2019.
La société Audit Conseil Partners expose avoir appris que Madame [X] avait, de sa propre autorité, donné ordre à un client de s'acquitter d'une dette de sécurité sociale des indépendants de 14 205 euros pour le 4ème trimestre 2019. Elle indique encore que le client aurait appelé le cabinet pour lui indiquer que le montant indiqué était erroné, que les services concernés allaient émettre un nouvel avis et que n'ayant plus confiance, il souhaitait qu'un terme soit mis à leur relation contractuelle.
A l'appui de ce qu'elle avance, la société Audit Conseil Partners produit une seule et unique pièce consistant en une attestation de Madame [J] [U], gérante de l'auto-école [U], laquelle indique très précisément ce qui suit :
« «(') atteste avoir eu Madame [R] [X] du cabinet Audit Conseil Partners au téléphone au sujet de l'appel des cotisations de sécurité sociale des indépendants le 8 novembre 2019.
Madame [R] [X] m'a affirmé qu'après avoir pris l'attache du RSI je devais m'acquitter de la somme de 14 205 euros.
Devant l'importance de cette somme, j'ai contacté Monsieur [N], l'expert comptable du cabinet qui m'a affirmé ne pas être informé de cette réponse et que celle-ci était fausse au regard des bases que le cabinet [avait] déclaré. Il m'a présenté ses excuses en m'affirmant que la salariée n'en [avait] référé à aucun collaborateur encore moins à lui, son responsable hiérarchique.
Je lui ai demandé l'adresse du R.S.I. et en me rendant sur place ils ont confirmé que cet appel de cotisation était erroné et que j'allais recevoir un nouvel appel rectifié. » (pièce 5 de l'appelante)
Il s'évince de cette attestation que Madame [R] [X] a communiqué une information à une cliente qui s'est - par la suite révélée inexacte - puisque l'administration a indiqué à Madame [J] [U] qu'elle allait recevoir un appel rectifié.
A aucun moment, la cliente ne fait état de son affolement en suite de l'information donnée par Madame [R] [X] ; à aucun moment, elle n'affirme que Madame [R] [X] lui aurait donné ordre de payer la somme en question. Madame [J] [U] n'évoque pas davantage, dans son témoignage, une rupture du lien de confiance noué avec son expert-comptable non plus que sa volonté de changer de professionnel. Aucun élément produit par l'employeur n'établit d'ailleurs que Madame [J] [U] a effectivement rompu le contrat qu'elle avait avec la société Audit Conseil Partners.
Le contrat de travail définissait restrictivement les fonctions de Madame [R] [X] tout en prévoyant qu'elles étaient évolutives. Il précisait également que ses fonctions seraient exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par Monsieur [K] [N], président de la structure ou par toute personne désignée par lui à cet effet, à qui la salariée devait rendre compte de son activité et des missions à elle confiées.
En donnant une information à une cliente qui s'est avérée, finalement, erronée - l'administration concernée s'engageant à émettre un rectificatif- Madame [R] [X] a outrepassé ses fonctions strictes telles que celles-ci étaient définies dans son contrat de travail et dans la convention collective qui lui était applicable au regard du coefficient 170 auquel elle avait été recrutée.
Pour autant le manquement de Madame [R] [X] à ses obligations contractuelles n'était pas d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son éviction immédiate.
Surabondamment à cet égard, il sera relevé que la société Audit Conseil Partners ne donne aucun élément s'agissant du reproche adressé dans la lettre de licenciement à Madame [R] [X] selon lequel elle faisait de la rétention d'information ou de la désinformation. L'employeur ne produit en particulier aucun témoignage de Monsieur [M] [B] qui était le tuteur désigné de Madame [X] dans le cadre du contrat unique d'insertion conclu avec Pôle emploi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera confirmé en ce qu'il a requalifié la faute grave reprochée à Madame [R] [X] en cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement.
1. Sur les dommages intérêts alloués pour rupture abusive.
L'article L 1235-3 du code du travail n'envisage l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse.
C'est à juste escient que la société Audit Conseil Partners fait grief au conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
L'article 10 alinéa 2 du contrat de travail de Madame [R] [X] disposait que le délai de préavis du par la société Audit Conseil Partners ou par elle serait fixé par les articles L 1237-1 et L 1234-1 du code du travail en fonction de l'ancienneté que la salariée aurait acquise au moment de son départ.
Au regard de l'ancienneté de Madame [R] [X] inférieure à deux ans, celle-ci ne pouvait prétendre qu'à un préavis d'un mois et donc qu'à une somme de 1 500 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera donc infirmé de ce chef et la société Audit Conseil Partners condamnée à payer à Madame [R] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
3. Sur les autres chefs de condamnation.
La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation s'agissant de la somme de 436,46 euros allouée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité légale de licenciement improprement désignée « pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » non plus que s'agissant de la somme de 776,79 euros accordée « au titre du paiement des jours de mise à pied conservatoire ».
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ces points.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
La société Audit Conseil Partners demande l'infirmation du jugement déféré s'agissant des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée motif pris que les défenseurs syndicaux exerceraient leur mandat gratuitement.
Le moyen soulevé est inopérant dès lors que les frais irrépétibles recouvrent tous les frais non tarifés engagés par une partie à l'occasion d'une instance non compris dans les dépens prévus par l'article 695 du code de procédure civile. Ces frais non tarifés ne peuvent donc être réduits à la rémunération du conseil d'une partie.
La fixation des frais irrépétibles relève par ailleurs du pouvoir discrétionnaire du juge et il est exclusif de toute exigence de motivation.
Le jugement déféré sera donc confirmé s'agissant des frais irrépétibles comme des dépens.
La société Audit Conseil Partners sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens de l'instance d'appel seront, comme ceux de première instance, partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions exceptées s'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive et du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis,
L'infirme de ces deux chefs,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Condamne la société Audit Conseil Partners au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Déboute la société Audit Conseil Partners du surplus de ses demandes,
Partage par moitié entre les parties les dépens d'appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,