Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01369 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPNQ ETRANGER :
M. [F] [I]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2025 à 09h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 janvier 2025 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [I] interjeté par courriel du 15 décembre 2025 à 16h07, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [F] [I], M. LE PREFET DES ARDENNES et le parquet général ont été informés chacun le 16 décembre 2025 à 10h06, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 16 décembre 2025 à 11h24, M. [F] [I] via son conseil, Maître Héloïse ROUCHEL, a indiqué ne pas formuler d'observations.
Par courriel reçu le 16 décembre 2025 à 11h16, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [I] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 1] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité
Dans son acte d'appel, M. [F] [I] se contente de reproduire les articles R 742-1 et R 743-11 du CESEDA pour conclure qu' 'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. L'ordonnance de première instance sera donc infirmée. »
Ce seul moyen ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, et en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [F] [I] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 15 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 16 décembre 2025 à 14h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01369 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPNQ
M. [F] [I] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnance notifiée le 16 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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