Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 23 MARS 2023
N°2023/104
Rôle N° RG 21/08710 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTXX
[W] [G]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eliane ADOUL
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-08.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 17 décembre 2019, la société SA VIAXEL (CA CONSUMER FRANCE) a consenti à Monsieur [G] un contrat location avec option d'achat portant sur un véhicule Volvo XC60 D5 d'un montant de 57.000 euros pour une durée de 37 mois.
À la suite d'une série d'échéances impayées, la société SA VIAXEL (CA CONSUMER FRANCE) adressait à Monsieur [G] une lettre recommandée avec accusé de réception le 4 septembre 2020, prononçant la déchéance du terme.
Suivant exploit d'huissier en date du 13 novembre 2020, Monsieur [G] assignait la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes aux fins d'être autorisé à reprendre le paiement des échéances conformément au contrat de location du véhicule Volvo.
L'affaire était évoquée à l'audience du 1er avril 2021.
Monsieur [G] demandait au tribunal de :
- A titre principal.
* prononcer l'annulation du contrat de location option d'achat et la restitution du véhicule d'une valeur de 23.'000 €, ou à défaut la restitution de sa valeur.
- A titre subsidiaire, si la pièce intitulée ' offre'était considérée comme un contrat.
* prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
* dire que Monsieur [G] est autorisé à reprendre le paiement des échéances conformément au contrat de location du véhicule
* débouter la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) de l'ensemble de ses demandes.
* juger qu'il lui sera alloué la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
* condamner la SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) aux entiers dépens.
La société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) demandait à la juridiction de :
* débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes.
* condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 47.'296,16 € en principal assortie des intérêts calculés au taux conventionnel.
*constater le manquement du débiteur à ses obligations contractuelles.
En toute hypothèse,
* prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1224 du Code civil.
* condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 25 ami 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
* débouté Monsieur [G] de sa demande d'annulation du contrat avec option d'achat conclu avec la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) en date du 17 décembre 2019.
* débouté Monsieur [G] de sa demande de poursuite de l'exécution dudit contrat.
*déclaré recevable la demande de paiement formé par la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE).
*condamné Monsieur [G] à payer la somme de 42.891,36 € à la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) avec intérêts au taux légal.
* condamné Monsieur [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [G] aux dépens.
* rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 11 juin 2021, Monsieur [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Monsieur [G] de sa demande d'annulation du contrat avec option d'achat conclu avec la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) en date du 17 décembre 2019.
- déboute Monsieur [G] de sa demande de poursuite de l'exécution dudit contrat.
*déclaré recevable la demande de paiement formé par la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE).
- condamne Monsieur [G] à payer la somme de 42.891,36 € à la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) avec intérêts au taux légal.
- condamne Monsieur [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'artcile 700 du code de procédure civile.
-condamne Monsieur [G] aux dépens.
- rejete les autres demandes des parties.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour de :
* réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau.
* juger qu'il est de bonne foi.
* juger qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties.
* juger que les parties en sont restées au stade de l'avant-contrat.
* juger qu'il sera prononcé l'annulation de l'offre de contrat.
* juger qu'il sera ordonné la restitution du véhicule de marque Range Rover apporté par Monsieur [G] d'une valeur de 23.'000 € ou à défaut la valeur du bien
* juger que le bailleur sera sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts.
* juger que Monsieur [G] n'avait pas l'intention de se soustraire à ses obligations contractuelles.
À titre subsidiaire.
* dire et juger qu'il est autorisé à reprendre le paiement des échéances.
* débouter la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* juger qu'il lui sera alloué la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
* condamner la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) aux entiers dépens distraits au profit de Maître ADOUL avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir qu'aucun contrat ne lui a été remis mais seulement une offre de contrat sur laquelle n'était pas mentionné en outre , le montant du loyer, en parfaite violation des dispositions de l'article L.312-14 du code de la consommation de sorte qu'il estime ne pas avoir été insuffisamment informé et qu'il ne peut pas être considéré que son consentement fut clair et non équivoque.
Par ailleurs il souligne que l'organisme de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation , ce dernier ayant omis de vérifier sa solvabilité.
Il ajoute qu'aucune information ne lui a été demandée concernant sa situation patrimoniale.
Enfin il rappelle que le délai de rétractation prévu à l'article L 312- 21 du code de la consommation n'a pas pu courir puisqu'aucun contrat ne lui a été remis avec un formulaire détachable.
Toutefois si la cour estimait qu'il y a un contrat, Monsieur [G] rappelle avoir signalé à plusieurs reprises à l'organisme de crédit qu'il avait changé de banque sans que celui-ci prenne en compte les éléments qu'il leur avait communiqués et sans qu'aucune déchéance du terme ne lui fut adressée.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) demande à la cour de :
* débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes.
* confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cannes dans toutes ses dispositions.
* condamner Monsieur [G] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [G] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) fait valoir que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme invitant Monsieur [G] de régulariser les loyers impayés lui a bien été adressé, cette mise en demeure étant demeurée infructueuse.
Quant à l'annulation du contrat sollicitée par l'appelant, la société SA VIAXEL ( CA CONSUMER FRANCE) précise que le montant des loyers, exprimé en pourcentage du prix du véhicule est clairement indiqué de même que le montant de l'option d 'achat.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 mars 2023
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1°) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'article 963 du code de procédure civile énonce que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.
Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que Monsieur [G] a été été régulièrement avisé de l'ordonnance de clôture ainsi que de la date de fixation de l'affaire.
Qu'il a été constaté à l'audience du 25 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que ce dernier ne s'était pas acquitté du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu'en l'état il est porté, en gras, sur les avis de fixation adressés le 10 mai 2022 et le 4 juillet 2022 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.
Qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [G]
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel de Monsieur [G],
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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