Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/1006
N° RG 21/04342 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZEA
Jugement (N° 11-20-1240) rendu le 14 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [Z] [M]
né le 27 Août 1979 à [Localité 28] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Madame [K] [X]
née le 21 Mars 1987 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentés par Me Emmanuel Fossaert, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
[17]
[Adresse 8]
Madame [P] [S]
De nationalité française
[Adresse 13]
Société [24]
[Adresse 10]
Urssaf Agence Basse Normandie
[Adresse 1]
Trésorerie de [Localité 25]
[Adresse 5]
Madame [I] [W]
De nationalité française
[Adresse 9]
Sa [16]
[Adresse 12]
Sip [Localité 31]e
[Adresse 27]
Société [30] chez [22]
[Adresse 11]
Sip [Localité 15]
[Adresse 7]
Société [20] chez [19]
[Adresse 3]
Sip du [Localité 23]
[Adresse 4]
Sip [Localité 29]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 après prorogation du délibéré du 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 juin 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 3 août 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 2 mars 2022 ;
Vu la mention au dossier en date du 31 mars 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2022 ;
***
Suivant déclaration déposée le 5 juillet 2019, M. [Z] [M] et Mme [K] [X], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Le 30 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 31], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M] et Mme [X], a déclaré leur demande recevable.
Le 5 novembre 2019, après examen de la situation de M. [M] et Mme [X] dont les dettes ont été évaluées à 426 855,31 euros, les ressources mensuelles à 4317 euros et les charges mensuelles à 3401 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1821,36 euros, une capacité de remboursement de 916 euros et un maximum légal de remboursement de 2495,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 916 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par le [17], considérant que la mensualité de remboursement évaluée à la somme de 1098 euros par la commission lors de l'examen de la recevabilité du dossier, devait être retenue et affectée au remboursement des dettes dès le début du plan
À l'audience du 12 février 2021, M. [M] a comparu en personne, muni d'un pouvoir spécial pour représenter son épouse. Le juge du surendettement a invité M. [M] à faire valoir ses observations sur la déchéance de la procédure de surendettement relevée d'office. Le débiteur a argué de sa bonne foi, en faisant valoir que les fonds versés par le Trésor public sur leur compte bancaire en août 2020 avaient servi à rembourser une dette alimentaire envers son ex-épouse, Mme [I] [W], à hauteur de 4200 euros, et à financer des réparations sur le véhicule de sa conjointe. Il a exposé qu'il était gérant d'une SARL, qu'à ce jour il était salarié en contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel net moyen de 3700 euros, que son épouse était agent immobilier et qu'elle ne touchait presque pas de revenus. Il a précisé qu'il était en litige avec le Trésor public et que celui-ci devait encore lui rembourser une somme de 20 000 euros. Il a évalué sa capacité de remboursement à la somme de 750 euros. Il a indiqué que le couple avait trois enfants à charge, qu'il réglait un loyer de 1345 euros, que la créance de Mme [S] avait été soldée. Il a ajouté qu'il était gérant d'une société civile immobilière pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire était en cours, que l'immeuble avait été saisi, qui s'était engagé auprès du [17] en qualité de caution solidaire de la SCI, qu'il convenait de déduire du montant de la créance de la banque le prix de vente du bien immobilier dépendant de la SCI
M. [M] a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs de revenus de Mme [X], leurs derniers relevés bancaires et les justificatifs de l'emploi des fonds perçus en août 2020.
Par courrier reçu le 18 janvier 2021, le [17] a maintenu les termes de sa contestation et a informé le tribunal que le 7 août 2020 la direction générale des finances publiques avait versé la somme de 6500 euros sur le compte bancaire des débiteurs, lesquels avaient sollicité le 11 août 2020 le virement des fonds sur un compte extérieur alors que cet argent aurait permis de désintéresser partiellement les créanciers.
Par jugement en date du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré le recours du [17] recevable, a prononcé la déchéance de M. [M] et de Mme [X] de la procédure de surendettement des particuliers et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [M] et Mme [X] ont relevé appel le 3 août 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 27 juillet 2021.
À l'audience du 2 mars 2022, M. [M] et Mme [X], représentés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de dire et juger le recours formé par le [17] à l'encontre des mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 31] non fondé, de dire n'y avoir lieu à déchéance de la procédure de surendettement, de confirmer les mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 31] le 5 novembre 2019 à leur égard et de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Ils ont fait valoir qu'il ne pouvait être considéré qu'ils aient sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts lors du dépôt et de l'instruction de leur dossier puisque la somme perçue par les finances publiques était en date du 7 août 2020, soit après la recevabilité de leur dossier qui datait du 30 juillet 2019 et bien après l'établissement du plan d'apurement par la commission qui datait du 5 novembre 2019 ; qu'il ne pouvait pas non plus être considéré qu'ils aient détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens dans la mesure où lors du dépôt de leur demande non seulement ils ne disposaient pas de cette somme mais surtout ils ignoraient qu'elle leur serait versée ; que si aux termes de l'article R 721-2 du code de la consommation, le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité, fournir dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement un état détaillé des éléments d'actifs de son patrimoine, aucune disposition ne prévoit l'obligation pour le débiteur de déclarer un élément d'actif perçu bien après la recevabilité de sa demande ; que par ailleurs, en vertu de l'article L 711-4 1° du code de la consommation et de l'article L 722-2 du code de la consommation, l'obligation du débiteur de payer sa créance alimentaire prime, par la volonté de la loi, sur l'objectif de désendettement, et la protection accordée au créancier d'aliments est d'autant plus forte que son droit de mettre en 'uvre des mesures de recouvrement ne peut être affecté par le dépôt d'une demande de traitement du surendettement ; qu'en l'espèce, M. [M] avait une dette alimentaire vis-à-vis de son ex-épouse, Mme [I] [W], à hauteur de 5440,64 euros, et qu'ils avaient procédé au règlement de cette dette d'aliments. Ils ont indiqué également qu'avec la somme versée par les finances publiques, ils avaient tout d'abord effectué des travaux de réparation sur leur véhicule et que les dépenses étant finalement trop importantes, ils avaient fini par acheter en octobre 2020 un nouveau véhicule. Ils ont soutenu que par cet achat, il ne pouvait être considéré qu'ils avaient manqué à leur obligation de ne pas effectuer d'actes de disposition de leur patrimoine puisque, non seulement l'ancien véhicule n'avait plus qu'une valeur résiduelle, mais surtout le nouveau véhicule d'une valeur de 12 500 euros permettait de constituer un gage supplémentaire pour les créanciers. Ils ont ajouté que conformément aux modalités du plan, ils avaient procédé au règlement de la dette de loyer à l'égard de Mme [S] à hauteur de la somme de 3093,34 euros et au règlement de la [24] à hauteur de la somme de 438,45 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 31 mars 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 28 septembre 2022 afin notamment que :
* M. [Z] [M] et Mme [K] [X] qui n'ont déclaré aucune épargne dans leur déclaration de surendettement qu'ils ont signée le 5 juillet 2019, justifient du mode de financement de la somme de 12 500 euros pour l'acquisition en octobre 2020, soit au cours de la procédure de surendettement, du véhicule automobile Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 18], et produisent les relevés de compte bancaire faisant apparaître le paiement de l'acompte de 4500 euros et du reliquat du prix soit 8000 euros (outre 379,76 euros pour la préfecture, la carte grise et la TVA).
* M. [Z] [M] et Mme [K] [X] justifient du prix de vente du véhicule automobile Volkswagen Passat qui a été vendu au cours de la procédure de surendettement, et de l'utilisation des fonds provenant de la vente de ce véhicule.
* M. [Z] [M] et Mme [K] [X] qui n'ont produit aucune pièce relative à leur situation financière, justifient de leurs ressources et charges actuelles (les pièces les plus récentes figurant dans le dossier de surendettement datant de juin 2019) et produisent notamment les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, livrets, comptes d'épargne...), leurs trois derniers bulletins de salaire, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales et toutes pièces utiles pour apprécier leur situation financière actuelle.
À l'audience du 28 septembre 2022, M. [M] et Mme [X], représentés par avocat, ont produit des pièces. Ils ont précisé qu'ils versaient la facture de [26], que le véhicule (Renault Talisman) avait été financé en partie par l'employeur de M. [M] (4500 euros) et que le solde de 8000 euros avait été payé au moyen de la somme reçue au titre de la régularisation des impôts ; que le 7 août 2021, ils avaient vendu le véhicule Volkswagen Passat au prix de 300 euros ; qu'actuellement, M. [M] était au chômage et percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi et que Mme [X] était agent commercial dans l'immobilier et exerçait son activité en auto entrepreneur
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.' ;
Qu'en vertu de l'article L 141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Attendu qu'en l'espèce, la demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers déposée par M. [M] et [X] le 5 juillet 2019, a été déclaré recevable 30 juillet 2019 ;
Que le passif de M. [M] et [X] a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 426 855,31 euros (cf l'état des créances au 21 novembre 2019 dressé par la commission de surendettement) ;
Qu'il ressort du relevé de compte bancaire au [17] arrêté au 31 août 2020 que le 7 août 2020, soit au cours de la procédure de surendettement, la DGFIP a versé sur le compte joint de M. [M] et Mme [X] la somme de 6557 euros ; que par virement Sepa en date du 12 août 2020, la somme de 7600 euros a été transférée de ce compte joint vers un autre compte ;
Que M. [M] et Mme [X] n'ont averti ni la commission de surendettement ni le juge du surendettement de la perception de cette somme de 6557 euros ;
Attendu que devant le premier juge, les débiteurs ont indiqué avoir utilisé ces fonds pour régler fin août début septembre 2020 une dette alimentaire envers l'ex-épouse de M. [M] (Mme [W] [I]) à hauteur de 4200 euros et pour financer des réparations sur le véhicule de la débitrice ; qu'ils ont indiqué également que le trésor public leur devait encore 20 000 euros ;
Que cependant, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. [M] et Mme [X] ne justifient avoir réglé fin août début septembre 2020 une somme de 4200 euros au titre de la dette alimentaire à l'égard de Mme [I] [W] avec la somme de 6557 euros perçue le 7 août 2020 ;
Qu'ils ne justifient pas non plus avoir réglé avec cette somme des travaux de réparation effectués sur le véhicule automobile Volkswagen Passat, ne produisant aucune facture faisant état de travaux de réparation sur ce véhicule ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [M] et Mme [X] avaient accompli des actes de disposition de leur patrimoine en dépensant intégralement la somme versée par les finances publiques, sans justifier de l'utilisation des fonds, actes qui avaient pour effet de les priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, et qu'ils n'établissaient nullement avoir affecté une partie des fonds perçus au remboursement de leurs dettes, étant relevé que dans son courrier du 12 janvier 2021 reçu au tribunal judiciaire de Valenciennes le 20 janvier 2021, Mme [W] écrit n'avoir eu « aucune nouvelle de M. [M] pour effectuer un échéancier et prévoir le remboursement de cette somme » de 5440,64 euros ;
Attendu de surcroît qu'il ressort des pièces produites en cause d'appel que M. [M] et Mme [X] ont revendu le 7 août 2021 le véhicule Volkswagen Passat immatriculé AS 152 RN mis en circulation le 25 janvier 2007 et évalué dans leur déclaration de surendettement signée le 5 juillet 2019 à la somme de 2800 euros, sans demander aucune autorisation à la commission de surendettement ou au juge du surendettement, ce qui constitue également un acte de disposition de leur patrimoine, alors qu'ils étaient avertis par l'attestation de dépôt de leur dossier de surendettement et par la décision de recevabilité de leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, outre qu'ils étaient tenus d'informer la commission de surendettement de tout changement qui interviendrait dans leur situation financière, qu'ils ne devaient pas céder des éléments de leur patrimoine et donc disposer de leurs biens ;
Qu'il ressort également des pièces produites en cause d'appel que M. [M] et Mme [X] ont acquis le 5 octobre 2020, alors qu'ils disposaient encore du véhicule Volkswagen Passat, un second véhicule vendu au prix de 12 500 euros, en l'occurrence un véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 18] mis en circulation le 27 septembre 2016 (cf la facture et le décompte du Garage Moderne SAS à [Localité 14], facture n° 1-216976 du 5 octobre 2020) ;
Qu'ils n'ont pas informé le juge du surendettement de l'acquisition de ce véhicule ni demandé aucune autorisation pour son acquisition ; qu'ils ne justifient pas du mode de financement de la somme de 12 500 euros pour l'acquisition de ce véhicule malgré les demandes de la cour ; que notamment, ils ne justifient pas que l'acompte de 4500 euros a été réglé par l'employeur de M. [M] ainsi qu'ils le prétendent, ne produisant aucun écrit émanant de cet employeur ([21]) pour attester le paiement de cet acompte ; qu'ils ne produisent pas non plus le relevé de compte bancaire faisant apparaître le paiement du reliquat du prix, soit la somme de 8379,76 euros ;
Que dans un mail du 19 septembre 2022 figurant dans leurs pièces régulièrement produites, les débiteurs indiquent avoir « régularisé le delta à savoir 8500 euros venant notamment de la régularisation des impôts en notre faveur », ce qui implique que ces derniers qui n'avaient déclaré aucune épargne lors du dépôt de leur dossier de surendettement le 5 juillet 2019 ont perçu au cours de la procédure de surendettement des sommes d'argent du fisc, ce dont ils n'ont informé ni la commission de surendettement ni le juge du surendettement, et qu'ils ont utilisé ces sommes sans demander aucune autorisation à la commission de surendettement ou au juge et sans les affecter au remboursement des créances déclarées à leur passif, et qu'ils ont ainsi dissimulé des sommes d'argent et procédé à des actes de disposition de leur patrimoine (étant observé par ailleurs, s'agissant de la dette alimentaire, qu'il ressort du document en date du 27 février 2022 relatif au compte ING de M. [M], document qui fait état d'un virement Sepa de 5440,64 euros à Mme [I] [W], que « la transaction a été débitée pour exécution » mais que « ces détails de transaction ne constituent pas une preuve que les fonds ont été crédités au bénéficiaire ») ;
Que M. [M] et Mme [X] ne sont pas fondés à soutenir qu' « il ne saurait être considéré qu'ils aient détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens dans la mesure où, lors du dépôt de leur demande, non seulement ils ne disposaient pas de cette somme mais surtout ils ignoraient qu'elle leur serait versée », puisqu'il n'est pas nécessaire pour que le détournement ou la dissimulation entraîne la déchéance qu'ils aient été commis dans la période qui précède le dépôt de la demande de traitement du surendettement ou au cours de la période d'instruction et qu'un détournement ou une dissimulation bien antérieure ou postérieure à l'adoption du plan peuvent également entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Que par ailleurs, ainsi que l'a justement considéré le premier juge, les débiteurs ne sauraient invoquer leur ignorance de la sanction encourue en cas d'actes de disposition de leur patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n'exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru ;
Qu'enfin, M. [M] et [X] ne sauraient valablement arguer qu'aucune disposition ne prévoit l'obligation pour le débiteur de déclarer un élément d'actif perçu bien après la recevabilité de sa demande, alors qu'ils étaient averti par la décision de recevabilité de leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qu'ils étaient tenus d'informer la commission de tout changement qui interviendrait dans leur situation financière ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de M. [M] et de Mme [X] de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation) ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS