Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 21/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6L
DEMANDERESSE :
Société [26]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 30]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [26] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 13 novembre 2018, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 18 décembre 2018. Par courrier du 27 février 2019, l'URSSAF a répondu à la société.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 29 mars 2019, reçu le 1er avril 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 348 155 euros, soit - 312 068 euros de rappel de cotisations et 36 087 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2015 et 2016.
Par courrier recommandé du 27 mai 2019, reçu le lendemain, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision rendue en séance du 29 juillet 2021, notifiée par courrier du 7 septembre 2021, reçu le 13 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Par requête déposée au greffe le 12 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.
***
À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
annuler les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14 et 15 ;
minorer la base du chef de redressement n° 13 à hauteur de 13 685,60 euros ;
reconnaître un montant de cotisations indument versées par la société, qui devra lui être remboursé de :
1 748 euros pour 2015 et 8 100 euros pour 2016 en relation avec les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 5 ;
9 357,22 euros pour 2015 et 12 578,79 euros pour 2016 en relation avec le chef de redressement n° 6 ;
réformer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté ces différentes demandes et minorer la mise en demeure en paiement à due proportion.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 29 mars 2019 ;
condamner la société à lui payer la somme de 348 155 euros au titre de la mise en demeure du 29 mars 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point n° 1 de la lettre d'observations : erreur matérielle de report ou de totalisation
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 1, l'inspecteur du recouvrement a examiné la consolidation des déclarations adressées par la société aux services de l'URSSAF, pour l'ensemble de ses établissements. La comparaison des assiettes déclarées avec les assiettes applicables selon les bulletins de paie de 2015 et 2016 a mis en évidence des écarts. L'inspecteur a constaté que certains établissements présents sur la déclaration annuelle de données sociales (DADS) 2016 étaient inconnus à l'URSSAF et a demandé à l'employeur de lui indiquer quels établissements ont été portés sur les assiettes de cotisations en DADS. Il a également demandé à la société de lui fournir un état de rapprochement entre la paye et la comptabilité pour les années 2015 et 2016. A l'issue de cette analyse, l'inspecteur a constaté que la société rencontrait des difficultés à justifier des écarts d'assiettes entre les bulletins de paie et les déclarations ; que celle-ci a expliqué ces anomalies par le fait qu'elle a été rachetée en 2015 et qu'elle a ainsi fait l'objet d'une restructuration (fermetures, ouvertures et relocalisations d'établissements). Concluant à une erreur de report sur les déclarations sociales, l'inspecteur a opéré une régularisation débitrice de 87 472 euros.
La société conteste ce chef de redressement aux motifs qu'elle a découvert une difficulté dans le cadre de la déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS) opérée pour cinq de ses établissements, en janvier et février 2015 ; qu'en effet, certaines cotisations ne figurent pas sur les bordereaux justificatifs de cette déclaration : que ces cotisations ont néanmoins fait l'objet d'une déclaration manuelle parallèle permettant de compléter la déclaration initiale ; qu'en comparant le montant total ainsi déclaré (déclarations initiales complétées par les déclarations manuelles) avec les bulletins de paie, elle a pu supprimer les écarts constatés par l'inspecteur, ce qui montre qu'elle a payé des cotisations sur l'intégralité de l'assiette applicable.
Sur le périmètre de ses investigations, elle soutient que puisqu'elle démontre avoir réglé l'intégralité des cotisations assises sur l'assiette applicable, il en est nécessairement, de même, sur un périmètre restreint d'établissements.
Sur l'absence de réponse alléguée à la demande de rapprochement entre les déclarations opérées et sa comptabilité générale, elle soutient que contrairement à ce que prétend l'inspecteur du recouvrement, il lui avait été précisé que ce rapprochement serait impossible, raison pour laquelle aucune donnée n'avait été communiquée ; que c'est justement pour cette raison que l'inspecteur a calculé l'assiette de cotisations applicable sur la base de la totalisation des bulletins de paie ; qu'en appliquant la même méthode dans le cadre de ses propres investigations, elle a pour sa part constaté des erreurs de totalisation commises par l'inspecteur et l'absence de prise en compte de l'intégralité des déclarations.
Contrairement à ce qu'on retenu l'inspecteur du recouvrement puis la commission de recours amiable, elle conteste l'existence d'écarts entre assiettes déclarées et assiettes reprises sur les bulletins de paie générant un rappel de cotisations débiteur mais soutient qu'au contraire, elle a versé un montant de cotisations supérieur à celui exigible.
L'URSSAF réplique, sur le fondement des articles L. 136-2, I et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 instituant la CRDS, en indiquant que la société ne justifie aucunement des écarts trouvés par l'inspecteur entre les assiettes déclarées par la société et celles reprises sur les bulletins de paie ; que dans le cadre du contrôle, la société a reconnu des difficultés à justifier des écarts d'assiette causés par sa restructuration de 2015 ; qu'il est indifférent que l'inspecteur n'ait pas cherché les sources et motifs de ces écarts, étant relevé qu'aucune disposition n'impose à l'URSSAF de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ni de fournir la liste nominative des salariés concernés.
Elle précise que l'inspecteur a détaillé les éléments de régularisation dans la lettre d'observations ; que dans son rapprochement, il a tenu compte des déclarations manuelles produites ; que dans son courrier de réponse aux contestations de la cotisante, il a précisé avoir pris en compte les déclarations annuelles des établissements fermés pour la détermination des assiettes.
Elle estime qu'au contraire, la société ne produit aucun élément démontrant que l'inspecteur a exclu certaines déclarations de son rapprochement. Elle ajoute qu'aucune déclaration de la société n'est corrélée par la comptabilité, malgré la demande de l'inspecteur en ce sens.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Aux termes de l'article R. 243-59, II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur a constaté l'existence d'écarts entre les assiettes déclarées auprès de l'URSSAF (tableaux récapitulatifs des cotisations) et les assiettes applicables calculées à partir des bulletins de paie consultés.
Plus précisément, l'inspecteur a examiné l'ensemble des bulletins de paie 2015 et 2016 (au format PDF) et a constaté un écart entre l'assiette applicable et l'assiette déclarée pour certaines rubriques de cotisations et contributions pour les années 2015 et 2016 : " rubrique S MALADIE TT ", " rubriques VIEILLESSE TA et S VIEILLESSE TA RP- ", " rubrique S MALADIE EST TT ", " rubriques C P.EMPL. RAC TA et C P EMPL. RAC TB " et " rubrique C P. EMPL. AGS TT ".
Dans son courrier de réponse aux observations de la cotisante, l'inspecteur du recouvrement précise avoir vérifié le compte employeur URSSAF des cinq établissements concernés par les anomalies des DUCS signalées par l'employeur ([Localité 12], [Localité 29], [Localité 31], [Localité 33], [Localité 19]) et avoir constaté que l'ensemble des déclarations (DUCS automatiques initiales et déclarations manuelles complémentaires fournies pendant le contrôle) ont été prises en compte pour la détermination des assiettes de cotisations 2015 et 2016.
Il y indique avoir également pris en compte l'ensemble des déclarations (initiales et complémentaires) de l'ensemble des établissements, y compris ceux qui ont fermé antérieurement au contrôle. Après analyse de l'ensemble des annexes au courrier de la société, l'inspecteur, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, conclut à la même erreur de report sur les déclarations sociales qu'au stade de la lettre d'observations.
En réponse, la société se borne à affirmer que " toutes les déclarations n'avaient manifestement pas été prises en compte ", sans cibler les déclarations éventuellement omises et sans chiffrer l'écart entre son calcul d'assiette et celui de l'inspecteur. Aucun des éléments produits par la société n'établit que des déclarations initiales ou complémentaires auraient été omises par l'inspecteur.
Devant le tribunal, la société produit une pièce n° 5 intitulée " éléments matériels relatifs au chef de redressement n° 1 ", qui contient de nombreux documents non classés, notamment des DUDS, des déclarations manuelles complémentaires relatives aux cotisations payées (sans mention des assiettes appliquées), des relevés bancaires justifiant des cotisations payées à l'URSSAF sur la période contrôlée. Ni les écritures de la cotisante ni les débats à l'audience ne permettent de connaître la nature d'une partie de ces documents produits ni les conséquences juridiques que la société y attache.
Contrairement à ce qu'affirme la société en des termes généraux, les documents produits ne permettent pas de vérifier l'existence ou l'absence d'écarts générateurs d'un rappel de cotisations sociales.
En effet, alors que l'inspecteur du recouvrement a présenté les écarts d'assiette fondant la régularisation par rubrique de cotisations et par an, la société produit des tableaux - sans titre et sur lesquels elle n'apporte pas d'explications - qui présentent manifestement les cotisations dues par mois, par rubrique de cotisations et par établissement de la société, étant précisé que le fichier recense plus de cent établissements.
Alors qu'il s'agit d'extraits de tableurs informatiques, aucun état récapitulatif de ces données permettant leur exploitation dans un délai raisonnable par l'URSSAF ou par le tribunal n'y est joint ; les rubriques de cotisations pour lesquelles des écarts d'assiette ont été constatés ne sont pas isolées (codes types 100T, 100P, 381, 772, 937) ; les fichiers informatiques correspondants ne sont pas versés aux débats ; aucun document source (bulletins de paie ou pièces comptables notamment) n'est produit pour rapprochement et vérification de la fiabilité des données contenues dans ces tableaux.
En somme, la société fait grief à la commission de recours amiable de n'avoir " pas pris connaissance des éléments produits (…) en raison certainement de leur volume particulièrement important ", alors qu'en réalité, lesdits éléments sont inexploitables en l'état.
Il sera en outre relevé que les tableurs Excel établis par l'inspecteur pour mettre en évidence les écarts, transmis à la société par courriels du 1er juin 2018, du 11 juin 2018 et du 27 juin 2018 selon la lettre d'observations, ne sont pas produits. Le tribunal ne peut donc vérifier s'ils contiennent des erreurs.
De plus, les termes de la lettre d'observations et du courrier de réponse aux observations de la cotisante montrent qu'au cours du contrôle, l'inspecteur a cherché à effectuer un rapprochement entre les déclarations, les bulletins de paie et la comptabilité de la société, mais que cette dernière n'a pas produit les pièces comptables sollicitées. Plus précisément, dans un courriel du 11 juin 2018, l'inspecteur a en premier lieu informé la société qu' " en tout état de cause, un rapprochement sera effectué avec les livres annuels de paie et comptabilité ". Ensuite, dans un courriel du 25 juin 2018, afin de poursuivre ses investigations, il a demandé à la société " un état de rapprochement entre la paye et la comptabilité, pour les années 2015 et 2016 ". Cette demande a été réitérée par courriel du 27 juin 2018 selon le courrier de réponse aux observations de la cotisante.
En somme, la société ne démontre pas l'erreur alléguée de l'inspecteur du recouvrement dans le calcul de l'erreur de report sur les déclarations sociales, et partant, elle ne prouve pas que la régularisation était infondée dans son principe ou son montant.
Par conséquent, le chef de redressement n° 1 sera confirmé.
Sur le point n° 2 de la lettre d'observations : contribution FNAL complémentaire - généralités
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 2, l'inspecteur du recouvrement, au regard des écarts constatés entre assiette applicable et assiette déclarée au titre du FNAL complémentaire, a calculé une régularisation débitrice de contribution FNAL complémentaire de 804 euros.
Au soutien de sa demande, la société développe les mêmes moyens que ceux invoqués sur le point n° 1 de la lettre d'observations.
Sur ce,
Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er et R. 243-59, II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale précités,
En l'espèce, au regard des motifs développés sur le point n° 1 de la lettre d'observations, également applicables au point n° 2, il convient de confirmer le chef de redressement n° 2.
Sur le point n° 3 de la lettre d'observations : contribution au dialogue social - ancienne contribution au financement des organisation syndicales
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 3, l'inspecteur du recouvrement, au regard des écarts constatés entre assiette applicable et assiette déclarée au titre de la contribution au dialogue social, a calculé une régularisation débitrice de 27 euros.
Au soutien de sa demande, la société développe les mêmes moyens que ceux invoqués sur le point n° 1 de la lettre d'observations.
Sur ce,
Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er et R. 243-59, II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale précités,
En l'espèce, au regard des motifs développés sur le point n° 1 de la lettre d'observations, également applicables au point n° 3, il convient de confirmer le chef de redressement n° 3.
Sur le point n° 5 de la lettre d'observations : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 5, l'inspecteur du recouvrement, au regard des écarts constatés entre assiette applicable et assiette déclarée au titre du forfait social et de la participation patronale aux régimes de prévoyance, a calculé une régularisation débitrice de 1 160 euros.
La société réplique en opposant les mêmes moyens que ceux invoqués sur le point n°1, et en se fondant ici sur l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 instaurant le forfait social.
Sur ce,
Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er et R. 243-59, II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale précités,
En l'espèce, au regard des motifs développés sur le point n° 1 de la lettre d'observations, également applicables au point n° 5, il convient de confirmer le chef de redressement n° 5.
Sur le point n° 6 de la lettre d'observations : versement transport - assiette
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 6, à l'analyse des DADS de la société, l'inspecteur du recouvrement a constaté des irrégularités sur les assiettes de la contribution versement transport pour certains salariés. L'inspecteur a reconstitué les assiettes de ladite contribution à partir des bulletins de salaire 2015 et 2016 et a opéré un rapprochement avec les bases effectivement déclarées pour la même période, pour l'ensemble des établissements. Il indique qu'en l'absence d'explications apportées par la société sur les écarts entre l'assiette de la contribution et la totalité des salaires soumis à régularisation, il a opéré des régularisations, d'un montant total de 94 824 euros.
Dans son courrier de réponse aux contestations de la société, l'inspecteur a minoré ce chef de redressement à la somme de 51 114 euros.
La société demande une minoration complémentaire de ce chef de redressement, à hauteur de 9 357,22 euros pour 2015 et 12 578,79 euros pour 2016, aux motifs qu'il résulte d'une lettre-circulaire ACOSS 2005-87 du 6 juin 2005 qu'au regard de l'objet du versement transport, pour le décompte de l'effectif, seuls sont pris en compte les salariés dont le lieu de travail effectif est celui de leur établissement de rattachement, ce qui implique qu'un salarié qui ne réalise pas une prestation effective de travail dans un établissement d'une zone de transport ne doit pas être pris en compte au titre de l'assujettissement à cette contribution ; que sur ce fondement, la Cour de cassation juge que les salariés dispensés d'activité, même s'ils perçoivent un revenu de remplacement, ne sont pas pris en compte au titre de l'assujettissement au versement transport ; que sur ce même fondement, la Haute juridiction juge que les salariés itinérants, c'est-à-dire ceux pour lesquels il est impossible de déterminer, au regard des conditions spécifiques de leur activité professionnelle, un lieu où ils exercent principalement leur activité, ne doivent pas être comptabilisés au titre du versement transport.
S'agissant de la zone AOT 9303301, qui intègre les magasins de [Localité 8] [Localité 18] et [Adresse 9], elle conteste l'inclusion d'une somme de 153 726,30 euros à l'assiette de la contribution pour 2016, expliquant qu'il s'agit du montant d'une indemnité transactionnelle versée, dans le cadre d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail, à une salariée licenciée en 2013 (Mme [W] [I]), passée en paie en 2016 ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours amiable, l'exclusion d'un salarié de l'effectif pris en compte pour l'assujettissement au versement transport conduit nécessairement à l'exclusion des sommes qui lui sont versées, et qui doivent avoir un caractère salarial, de l'assiette du versement transport ; que l'indemnité de conciliation versée dans le cadre d'un litige prud'homal a un caractère indemnitaire et non salarial ; que quoique soumise, éventuellement, à cotisations de sécurité sociale, cette indemnité n'est pas versée en contrepartie d'un travail et ne doit donc pas être soumise à forfait social.
S'agissant de la zone AOT 9307702, qui intègre les magasins de [Localité 17] et de [Localité 25], la société explique que ces magasins ont été fermés et que l'ensemble de leurs salariés ont été licenciés pour motif économique entre 2015 et le premier trimestre 2016 ; que si des éléments de rémunération ont été versés, en 2016, aux salariés de ces magasins, il s'agissait toutefois de l'indemnisation de leur préavis, non effectué du fait de l'acceptation d'un congé de reclassement, puis de leur allocation de congé de reclassement ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une rémunération versée en contrepartie d'un travail effectif accompli au sein des magasins en 2016 ; que c'est ainsi à tort que ces sommes, versées après la notification des licenciements, ont été réintégrées dans l'assiette du versement transport.
S'agissant de la zone AOT 9305901, qui intègre le magasin de [Localité 24], la société indique que celui-ci a été fermé en 2015 et que l'ensemble de ses salariés ont été licenciés pour motif économique la même année ; qu'en 2016, les salariés ont perçu des indemnités de préavis, non effectué, puis une allocation de congé de reclassement ; que là encore, il ne s'agit pas d'une rémunération versée en contrepartie d'un travail effectif accompli au sein du magasin de [Localité 24] en 2016 ; que ces sommes ne devaient donc pas non plus être réintégrées à l'assiette du versement transport.
S'agissant de certains salariés affectés à l'établissement de [Localité 5], à savoir les formateurs coachs, les directeurs régionaux des ventes, le responsable support réseau, le directeur commercial de la société et les autres membres de la direction, elle dit avoir démontré à l'inspecteur du recouvrement qu'ils sont itinérants, en ce qu'au regard de leurs fonctions, ils se déplacent de manière quasi-permanente dans les différents magasins de la société ; que tel est le cas pour M. [VA] [Y], pour Mme [PL] [A] (qui au-delà de sa situation d'itinérante en 2015 a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2015, de sorte que l'indemnité de préavis et l'allocation de congé de reclassement perçue en 2016 doit être exclue de l'assiette du versement transport), pour M. [K] [O] et pour M. [ST] [M] (pour lequel l'inspecteur a en outre retenu une rémunération brute soumise à cotisations erronée pour 2016). La société conteste l'appréciation annuelle voire mensuelle du critère de l'itinérance retenue par l'inspecteur, dans la mesure où l'itinérance est liée à la nature même des fonctions et n'a pas vocation à varier, même si pendant une période déterminée et pour des raisons particulières, le salarié est amené à moins se déplacer.
L'URSSAF réplique, sur le fondement des articles L. 2333-64, L. 2531-2 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, que s'agissant de la zone de transport 9303301, l'inspecteur a exclu Mme [I] de l'effectif pris en compte pour l'assujettissement au versement transport ; que l'effectif de la société dans cette zone dépasse néanmoins le seuil d'assujettissement ; qu'il résulte des termes de la conciliation intervenue entre la société et son ancienne salariée que la somme versée à cette dernière a la nature de rémunération soumise à cotisations sociale en l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et devait donc être intégrée dans l'assiette du versement transport.
Pour les zones de transport 9307702 et 9305901, l'URSSAF indique qu'après examen des bulletins de paie fournis par la société, il apparaît que les sommes réintégrées par l'inspecteur correspondent uniquement à des indemnités de préavis versées aux salariés ; que de telles indemnités constituent une rémunération soumise à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les textes n'exigent pas, comme condition d'intégration de sommes à l'assiette de la contribution pour 2016, que celles-ci aient été versées en contrepartie d'un travail effectif en 2016.
Pour les salariés itinérants rattachés au siège social, l'URSSAF expose que l'employeur doit déterminer la zone d'activité principale des salariés itinérants afin de déterminer l'assujettissement au versement transport ; que la Cour de cassation juge que lorsqu'il est impossible de déterminer une zone où les salariés travaillent majoritairement en raison de leurs conditions particulières d'activité, ils peuvent être exclus de l'assujettissement au versement transport ; que l'itinérance de salariés ne prouve pas à elle seule l'impossibilité de déterminer un lieu d'activité principale et qu'il incombe à l'employeur de démontrer cette impossibilité en justifiant des lieux de travail de ses salariés itinérants ; que l'inspecteur a tenu compte des éléments de preuve fournis par la société et a ainsi minoré le montant du redressement ; qu'aucun élément nouveau n'est présenté devant le tribunal et que l'argument relatif à la difficulté de gestion du versement transport est inopérant ; qu'ainsi, la société ne justifie ni d'une activité principale en dehors d'une zone de transport ni d'un nombre si important de lieux de travail qu'ils l'empêcheraient de déterminer un lieu d'activité principale.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Pour l'application de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions applicables aux dates d'exigibilité de l'imposition litigieuse, le seuil d'assujettissement des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, au versement destiné au financement des transports en communs était fixé à neuf salariés pour l'année 2015 et onze salariés pour l'année 2016, travaillant :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-1 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Aux termes de l'article L. 2333-65 du même code, dans sa rédaction applicable, l'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
Aux termes de l'article D. 2333-87 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
Aux termes de l'article D. 2333-91 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
1)S'agissant de la zone AOT 9303301
Il résulte des articles L. 2333-64, L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales précités que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés (ou onze salariés à compter du 1er janvier 2016) dont le lieu de travail est situé sur le territoire concerné, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales, les salariés et assimilés s'entendant au sens des législations de sécurité sociale et les salaires se calculant conformément aux dispositions de ces législations.
Il résulte de l'application combinée de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 2333-64 et L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales que l'assiette du versement transport est constituée par les rémunérations versées aux salariés employés dans une des zones visées aux 1° à 3° de l'article L. 2333-64, c'est-à-dire toutes les sommes versées à ces travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, Mme [I] ayant été licenciée en novembre 2013, n'était plus salariée de la société en 2015 et 2016.
Or, selon l'article L. 2333-65, seules sont inclus dans l'assiette du versement transport les salaires payés " aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64 " du code général des collectivités territoriales, ce que ne pouvait pas être Mme [I] pour le versement transport 2016, compte-tenu de la date de rupture de son contrat de travail.
Dès lors, et quelle que soit la nature de l'indemnité versée à Mme [I] en 2016, cette somme ne devait pas être intégrée à l'assiette du versement transport.
Il n'est pas contesté que le taux de versement transport fixé pour 2016 dans la zone de [Localité 8] était de 2%. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation du chef de redressement n° 6 à hauteur de 3 074,50 euros.
2)S'agissant des zones AOT 9307702 et 9305901
Il résulte des articles L. 2333-64, L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales précités que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés (ou onze salariés à compter du 1er janvier 2016) dont le lieu de travail est situé sur le territoire concerné, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales, les salariés et assimilés s'entendant au sens des législations de sécurité sociale et les salaires se calculant conformément aux dispositions de ces législations.
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée dépend de son ancienneté de services continus.
L'article L. 1234-4 du même code précise que l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En cas de licenciement pour motif économique, dans les entreprises répondant aux conditions posées par l'article L. 1233-71 du code du travail, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Aux termes de l'article L. 1233-72 du code du travail, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération.
Ainsi, le contrat de travail ne prend fin qu'à la fin du congé de reclassement et dans ce cadre, au-delà de la durée de préavis, le salarié perçoit une allocation de congé de reclassement, qui bénéficie d'un traitement spécifique au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En effet, si la rémunérée versée pendant la période du préavis est soumise à cotisations et contributions sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en revanche, l'allocation versée pendant la partie du congé de reclassement qui excède la durée du préavis est exonérée de cotisations et contributions sociales ; elle est toutefois soumise aux prélèvements sociaux.
En l'espèce, les parties s'accordent à dire que le congé de reclassement ne constitue pas du travail effectif pour le compte de l'employeur. Néanmoins, elles s'opposent sur le point de savoir si cette absence de travail effectif a une incidence sur la prise en compte des salariés en congé de reclassement pour le calcul du versement transport.
La question est plus largement de savoir si l'employeur doit acquitter le versement transport sur les sommes versées au salarié licencié pour motif économique qui a été dispensé de l'exécution de son préavis en raison de l'acceptation d'un congé de reclassement.
A cet égard, il est rappelé qu'en vertu des dispositions précitées, le congé de reclassement s'effectue sur la période de préavis, laquelle est éventuellement prolongée si la durée du congé de reclassement excède la durée de préavis prévue au contrat de travail. La période du congé est une période de suspension du contrat de travail, lequel n'est toutefois pas rompu. La dispense d'exécution du préavis en raison du congé de reclassement est prévue par la loi.
La rémunération versée au salarié en congé de reclassement, pour la période correspondant au préavis prévu par son contrat de travail, est une indemnité de préavis, laquelle a la nature de revenu d'activité au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et se trouve donc soumise à cotisations et contributions sociales.
Or, la Cour de cassation juge que le salarié licencié dont le lieu de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement transport, même dispensé d'exécuter son préavis, doit être pris en compte pour l'assujettissement de l'employeur au versement transport et que les indemnités compensatrices de préavis qui lui sont versées, qui sont soumises à cotisations sociales, doivent être pris en compte dans l'assiette de calcul du versement transport (2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 07-11.2008).
Il n'y a pas lieu de statuer autrement pour les salariés licenciés pour motif économique en congé de reclassement, dont le lieu de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement transport, pour les rémunérations versées par l'employeur pendant la durée de leur préavis, le fait que la dispense d'exécution du préavis soit d'origine légale étant sans incidence.
En revanche, au-delà de cette période, l'allocation de congé de reclassement, qui n'est pas soumise à cotisations sociales, n'a pas la nature de " salaire " au sens de l'article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales. Aussi, en vertu du principe d'alignement sur la base des cotisations sociales, ces sommes n'ont pas à être intégrées à l'assiette du versement transport.
Pour autant, s'agissant des éléments de preuve produits par la société à l'appui de sa demande de minoration du chef de redressement :
*pour la zone AOT 9305901 d'une part, la société produit un tableau des sommes intégrées à l'assiette de versement transport, par établissement, pour cette zone, dont il ressort un " trop versé " de 25 586,56 euros pour Mme [PL] [J] uniquement (pièce n° 12/1). Il ressort du courrier de réponse à observations de l'inspecteur du recouvrement que, sur cette somme, celui-ci a accepté d'exclure de l'assiette de versement transport 2016 la somme de 22 644 euros correspondant à l'indemnité de licenciement de la salariée. Il ressort de ce même courrier que le surplus des sommes versées en janvier et février 2016 à la salariée a été soumis à cotisations par l'employeur, qui produit la lettre de licenciement pour motif économique de Mme [J], datée du 14 décembre 2015 mais dont la date de notification à l'intéressée est ignorée (non précisée sur l'accusé de réception joint au courrier). Cette lettre prévoit une période de préavis de deux mois, avec dispense d'exécution.
Au regard de ces pièces et en l'absence d'éléments contraires, il doit être considéré que les rémunérations versées à Mme [J] en janvier et février 2016 étaient des indemnités compensatrices de préavis.
En application des motifs qui précèdent, et peu important que l'établissement de rattachement de l'intéressée avait été fermé par l'employeur fin 2015, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a intégré ces rémunérations (2 942,56 euros) à l'assiette du versement transport.
*pour la zone AOT 9307702 d'autre part, s'agissant des rémunérations versées aux salariés rattachés à l'établissement de [Localité 25] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]), la société demande d'exclure la somme de 19 582 euros de l'assiette du versement transport de la zone AOT dans laquelle l'établissement est inclus. Il ressort des pièces produites que les quatre salariés rattachés à cet établissement (MM. [GT] [L], [E] [Z], [H] [JA] et Mme [F] [U]) ont été licenciés pour motif économique par courriers du 17 décembre 2015, notifiés le 18 décembre à Mme [U] et M. [JA], le 21 décembre 2015 à M. [Z] et le 22 décembre 2015 à M. [P].
Il ressort de ces courriers qu'ils ont bénéficié d'un préavis de deux mois, avec dispense d'exécution. Ils ont adhéré au congé de reclassement proposé (pièces 11-2 et 11-3 de la société). S'il ressort du tableau produit par la société en pièce 11-1, intitulé " annexe 7 ", que ces salariés ont perçu des rémunérations en janvier, février et mars 2016, au regard de leur durée de préavis et à défaut de production des bulletins de paie des salariés pour les mois postérieurs à la date de notification de leur licenciement, il y a lieu de dire que l'inspecteur du recouvrement était fondé à traiter ces sommes comme des indemnités compensatrices de préavis.
En application des motifs qui précèdent, et peu important que l'établissement de rattachement des intéressés avait été fermé par l'employeur le 31 décembre 2015, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a intégré ces rémunérations à l'assiette du versement transport.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6L
S'agissant enfin des salariés rattachés à l'établissement de [Localité 17] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]), la société demande l'exclusion de la somme de 67 233,90 euros de l'assiette du versement transport pour la zone AOT 9307702, correspondant aux rémunérations versées à MM. [KX] [B], [D] [G] et Mme [S] [ZE] en 2016 (pièce 11-1).
Mme [ZE] et M. [B] ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 25 mars 2016, notifié le 26 mars 2016 à M. [B] et le 30 mars 2016 à Mme [ZE]. Suivant ces courriers, ils ont été dispensés d'exécuter leur préavis de deux mois.
Compte-tenu de la date de notification des licenciements et de la durée des préavis de Mme [ZE] et M. [B], les sommes qui leur ont été versées entre la notification du licenciement et mai 2016 (mois des dernières rémunérations versées aux salariés selon la pièce 11-1 de la société), à défaut d'éléments contraires, ont la nature d'indemnités compensatrices de préavis. C'est donc à bon droit que l'inspecteur a inclus ces rémunérations à l'assiette du versement transport de cette zone AOT, dans le périmètre de laquelle les deux salariés avaient leur lieu de travail à cette période.
M [G] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 3 octobre 2016, notifié le 5 octobre 2016. Suivant ce courrier, il a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois. Compte-tenu de la date de notification du licenciement et de la durée du préavis, à défaut d'éléments contraires, l'inspecteur était fondé à considérer que les sommes versées au salarié entre la notification de son licenciement et décembre 2016 avaient la nature d'indemnités compensatrices de préavis. C'est donc à bon droit que l'inspecteur a inclus ces rémunérations à l'assiette du versement transport de cette zone AOT, dans le périmètre de laquelle le salarié avait son lieu de travail à cette période.
En revanche, selon les lettres de mission produites, avant leur licenciement, ces trois salariés ont accepté d'occuper temporairement un poste au siège social de la société, situé à [Localité 5] : pour chacun des trois, du 28 décembre 2015 au 26 mars 2016 ; puis pour M. [G] uniquement, du 27 mars 2016 au 30 septembre 2016.
Ces pièces établissent que pour ces périodes, le lieu de travail effectif des trois salariés était situé à [Localité 5] et non à [Localité 17].
Or, contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du recouvrement en considérant que " les rémunérations sont rattachées à l'établissement de [Localité 17] ", un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (Soc., 3 juin 1993, n° 90-16.709).
Le lieu de travail effectif des salariés dans le ressort du périmètre des transports urbains détermine l'assujettissement au versement de transport et les taux applicables.
Aussi, pour les périodes considérées durant lesquelles ils ont eu leur lieu effectif de travail à [Localité 5], les trois salariés auraient dû être comptabilisés parmi les effectifs de la zone de versement transport de la Métropole Européenne de Lille (MEL), et ce sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de rapporter la preuve de ce que leurs rémunérations ont été cotisées sur l'établissement de [Localité 5].
Néanmoins, en pratique, dans son courrier de réponse aux observations de la cotisante, l'inspecteur du recouvrement indique que le taux du versement transport 2016 dans la zone AOT 9307702 était le même que celui applicable à la zone de la MEL. Il n'est pas contesté par la société sur ce point.
L'établissement de [Localité 5] étant compris dans le périmètre du contrôle comptable d'assiette, les rémunérations versées aux trois salariés durant leur mission au siège de la société auraient été réintégrées à l'assiette du versement de transport de la zone de transport de la MEL. Dès lors que le taux de l'imposition est le même dans cette zone et dans la zone AOT 9307702, il n'y a pas lieu d'annuler le redressement, qui demeure justifié en son principe et son montant.
3)S'agissant des salariés " itinérants "
En application des articles L. 2333-64 et D. 2333-83 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, la jurisprudence a admis que n'avaient pas à être décomptés dans les effectifs, pour le calcul du versement transport, les salariés dont les conditions spécifiques de travail ne permettaient pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale.
A contrario, lorsqu'un lieu d'activité principale - c'est-à-dire le lieu où les salariés exercent leur activité durant la majeure partie du mois - peut-être déterminé, ce lieu est retenu comme lieu effectif de travail, étant rappelé qu'en application de l'article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, en matière de versement transport, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Lorsque les salariés se déplacent régulièrement mais au sein du périmètre d'une même zone où le versement transport est institué, ils sont inclus à l'effectif pour le calcul du versement transport de cette zone.
Il n'existe aucune exclusion prétorienne générale des salariés dits itinérants en matière d'assujettissement au versement transport ou de détermination de l'assiette de cette taxe. Il incombe au contraire à l'employeur d'établir, suivant les règles de décompte de l'effectif et de périodicité prévues par les textes, d'établir que le lieu d'activité principale du salarié ne peut être déterminé et que les déplacements du salarié s'effectuent dans différentes zones de transport, de telle sorte que, pour la période considérée, ce salarié ne peut être rattaché à une zone de transport.
En l'espèce, les cas de différentes catégories de salariés qualifiés " d'itinérants " par la société ont été analysés par l'inspecteur du recouvrement dans son courrier de réponse aux observations de la cotisante ; des contestations subsistent pour ceux n'ayant pas été exclus du décompte de l'effectif par l'inspecteur :
*concernant les DRV et les chefs de ventes :
Dans son courrier de réponse aux observations de la cotisante, l'inspecteur du recouvrement, après vérification des pièces complémentaires fournies par la société (notamment annexes 11 et 14), a admis que pour certains DRV, " il ne peut être rattaché une zone de transport ".
A contrario, pour les autres salariés concernés, il a retenu que le manque d'informations sur les lieux d'interventions (tant au niveau des plannings présentés que des " notes de frais et carte bleue ") ne permettait pas d'exclure leur rémunération de l'assiette du versement transport.
Il ressort de ce courrier que pour 2015, sur les 11 salariés sont concernés, l'inspecteur a exclu de l'assiette de la taxe les rémunérations de 4 salariés (258 237,59 euros au total), dont il a considéré qu'ils ne pouvaient être rattachés à une zone de transport. Pour les 7 autres, il a constaté que les lieux de travail ne sont pas systématiquement portés sur les plannings et les lieux de déplacement ne sont pas mentionnés sur les notes de frais et il donc a maintenu leurs rémunérations dans l'assiette.
Pour 2016, sur les 12 salariés concernés, l'inspecteur a exclu de l'assiette les rémunérations de 6 salariés (336 178,58 euros au total). Pour les 6 autres (dont 2 dont les rémunérations ont été exclues en 2015), il a constaté l'absence de planning précisant les lieux de travail et que les lieux de déplacement ne sont pas mentionnés sur les notes de frais et il donc a maintenu leurs rémunérations dans l'assiette.
Pour cette catégorie de salariés, la société se prévaut de pièces n° 13 et 14. Néanmoins, celles-ci sont impropres à établir qu'en pratique, pour la période contrôlée, les conditions spécifiques de travail de ces salariés ne permettaient pas de déterminer un lieu où s'exerçait leur activité principale.
En effet, la pièce n° 13 correspond à des procès-verbaux du comité d'entreprise de la société datés du 16 octobre 2015 et du 10 novembre 2016, lesquels mentionnent certes, un projet de nouvelle sectorisation géographique pour 2016, ainsi qu'une " sectorisation transitoire (S2/2015) ". Néanmoins, aux termes de ces procès-verbaux, la date de mise en application effective de cette sectorisation n'est pas certaine (cf. p. 8/21 du PV du 26 octobre 2015 notamment). La pièce n° 14 montre certes, qu'il est contractuellement prévu que les DVR et chefs de ventes exercent leur activité sur un large secteur commercial comprenant plusieurs magasins. Néanmoins, cette pièce est impropre à démontrer où ces salariés ont travaillé, en pratique, sur la période contrôlée.
Des quelques plannings de travail versés aux débats, il ne peut être tiré des constats différents de ceux faits par l'inspecteur, sauf à préciser que pour certaines salariés, seul un mois de planning est produit (pièce 14-11 par exemple) ; que pour un autre, le planning ne comporte pas l'identité du salarié auquel il s'applique (pièce 14-15) ; ou encore que pour certains DVR concernés, aucun planning de travail n'est produit.
En somme, la société ne démontre pas que le rattachement géographique des salariés concernés par le redressement était impossible. Le redressement sera donc confirmé pour cette catégorie de salariés.
*concernant les formateurs :
Il résulte du courrier de réponse aux observations de la cotisante qu'au regard des pièces produites, l'inspecteur du recouvrement a considéré que leurs conditions spécifiques de travail ne permettaient pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale, de sorte qu'ils ne peuvent être rattachés à une zone de transport. L'ensemble de leurs rémunérations ont été exclues de l'assiette du versement pour 2015 et 2016. La demande les concernant est donc sans objet au stade contentieux.
*concernant le responsable du support réseau (M. [N] [X]) :
Aux termes du courrier de réponse aux observations de la cotisante, sur la base des plannings fournis par la société le concernant, l'inspecteur du recouvrement a retenu que son lieu de travail ne pouvait être précisément déterminé, en 2015, pour les mois de mars, avril, juin et novembre, et en 2016, pour les mois de mars et mai. Il a écarté de l'assiette du versement transport les rémunérations afférentes. Pour le reste de la période contrôlée, l'inspecteur a constaté que le salarié a exercé la majorité de son temps de travail dans la zone de transport de la MEL.
D'une part, L'analyse des pièces produites par la société, notamment de la pièce 17-5 (planning 2015 de M. [X]) ne justifie pas de revenir sur l'appréciation de l'inspecteur sur les pièces produites. Pour les mois retenus dans l'assiette du versement, le lieu d'activité principale du salarié pouvait être déterminé. C'est donc à bon droit que l'inspecteur a retenu qu'il devait être rattaché à la zone de transport de la MEL, lieu de travail principal du salarié sur cette période. Le redressement est donc justifié sur ce point.
D'autre part, M. [X] a été licencié pour motif économique, suivant lettre de licenciement du 28 octobre 2016 notifiée à une date ignorée. Aussi, s'agissant des sommes versées à M. [X] en fin d'année 2016, et plus précisément à compter de la date de notification de son licenciement, il est relevé que le salarié a bénéficié d'un préavis de trois mois, qu'il a été dispensé d'exécuter. Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour les salariés des zones AOT 9307702 et 9305901, et à défaut d'éléments contraires apportés par l'employeur, ces rémunérations doivent être considérées comme des indemnités compensatrices de préavis, soumises à cotisations et incluses dans l'assiette du versement transport. Le redressement est donc justifié sur ce point.
*concernant les membres de la direction :
-Concernant M. [VA] [Y] :
Selon le courrier de réponse de l'inspecteur aux observations de la cotisante, il était membre du comité de direction et est sorti des effectifs au terme de son CDD le 30 décembre 2016.
L'inspecteur, dans le même courrier, a estimé, pour 2015 et 2016, que " le salarié exerce majoritairement au sein de la zone de transport de [Localité 16] (MEL), la rémunération ne peut être écartée du versement transport ".
Il ressort des pièces produites par la société, et plus particulièrement des pièces 16-10 et 17-7 que sur les plannings de travail du salarié, la mention " Ext " est trop imprécise pour savoir dans quelle zone géographique M. [Y] a travaillé sur ces plages horaires ; que pour le reste des plages horaires de travail, celui-ci a majoritairement été effectué à [Localité 5], c'est-à-dire dans la zone de transport de la MEL ; que par ailleurs, les notes de frais professionnels produites montrent que certes, ce salarié s'est déplacé tous les mois, mais rarement la majeure partie du mois ; que, surtout, les libellés des frais, sans précisions géographiques pour la plupart et sans pièce justificatives annexées, ne permettent pas de vérifier s'ils ont été engagés hors zone de transport de la MEL.
En somme, la société ne démontre pas que le rattachement géographique de M. [Y] à la zone de la MEL était impossible. Le redressement sera donc confirmé le concernant.
-Concernant Mme [PL] [A] :
Selon le courrier de réponse de l'inspecteur aux observations de la cotisante, elle était membre du comité de direction et a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2015.
Dans le même courrier, pour 2015 (rémunération brute annuelle soumise de 236 970,17 euros), au regard des plannings produits par la société, l'inspecteur a écarté de l'assiette de la taxe les rémunérations des mois de janvier, février, juillet et octobre soit 139 626, 81 euros.
La lecture des plannings de travail 2015 de la salarié (pièce 17-10 de la société) confirme que le lieu d'activité principale de la salariée était à [Localité 5] en mars, avril, mai, juin, août, septembre, novembre et décembre 2015. La décision de l'inspecteur était donc fondée pour cette année.
Pour 2016 (rémunération brute annuelle soumise de 236 970,17 euros selon le courrier), en l'absence de plannings, l'inspecteur a considéré qu'il n'était pas démontré que la salariée avait exercé en dehors de la zone de transport. Les rémunérations ont été maintenues dans l'assiette.
Sur l'erreur alléguée de l'inspecteur sur la rémunération soumise en 2016, force est de constater que la société, qui soutient que la salariée a perçu 53 792 euros cette année et non 236 970,17 euros, ne produit aucune pièce pour en justifier, ou à tout le moins ne vise dans ces conclusions aucune pièce contenant cette information. La pièce 18 de la société, qui est un tableau récapitulatif du calcul du versement de transport 2016 établi par l'employeur, n'est corroboré par aucun élément de paie devant le tribunal.
S'agissant de la période de congé de reclassement de Mme [A], selon la pièce 17-2 de la société, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 28 décembre 2015, avec préavis de trois mois qu'elle a été dispensée d'exécuter. A défaut d'éléments contraires, les rémunérations versées à la salariée entre janvier et mars 2016 doivent donc être considérées comme des indemnités compensatrices de préavis, soumises à cotisations et incluses dans l'assiette du versement de transport. Les pièces fournies par la société, et notamment la pièce 18 intitulée " annexe 15 ", ne permettent pas de savoir quelles sommes ont éventuellement été versées à la salariée postérieurement à mars 2016.
La requérante prive donc le tribunal de la possibilité de contrôler la nature des sommes éventuellement réintégrées dans l'assiette du versement transport par l'inspecteur du recouvrement.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision de l'inspecteur du recouvrement pour cette salariée.
-Concernant M. [ST] [M] :
Selon le courrier de réponse aux observations de la cotisante, il était directeur commercial de la société durant la période contrôlée.
Dans le même courrier, pour 2015, au regard des plannings fournis, les rémunérations de janvier, février, juin, juillet, septembre et octobre du salarié ont été exclues de l'assiette du versement de transport de la zone, soit 143 134,40 euros bruts.
Aucun des éléments de preuve visés par la société (pièce 18) ne permet de remettre en cause la décision de l'URSSAF sur ce point.
Pour 2016 (rémunération brute annuelle soumise : 207 242,36 euros selon le courrier de l'inspecteur), au regard des plannings fournis, les rémunérations des mois de janvier, mars, mai, juin, juillet et septembre sont écartées de l'assiette du versement, soit 89 613,32 euros.
Sur l'erreur alléguée de l'inspecteur sur la rémunération soumise en 2016, force est de constater que la société, qui soutient que le salarié a perçu 153 626 euros cette année et non 207 242,36 euros, ne produit aucune pièce pour en justifier. En effet, elle vise la pièce 17, qui ne contient toutefois pas cette information. La pièce 18 de la société, qui est un tableau récapitulatif du calcul du versement de transport 2016 établi par l'employeur pour la zone de transport comprenant Seclin, n'est corroboré par aucun élément de paie devant le tribunal.
Sur le fond, là encore, aucun des éléments de preuve visés par la société ne permet de remettre en cause la décision de l'URSSAF pour l'année 2016. Le redressement sera donc confirmé concernant M. [M].
-Concernant M. [K] [O] :
Selon le courrier de réponse de l'inspecteur aux observations de la cotisante, ce salarié membre du comité de direction est sorti de l'effectif le 2 mars 2015. L'inspecteur a retenu que la rémunération versée en 2015 devait être maintenue dans l'assiette (rémunération brute soumise : 683 125,74 euros) car selon les plannings fournis, le salarié a exercé son travail principalement dans la zone de transport de [Localité 22].
La société se borne à affirmer qu'en tant que dirigeant d'une société à dimension nationale et filiale d'un groupe international, M. [O] effectuait des déplacements fréquents à l'étranger et sur tout le territoire français. Pour autant, pour en justifier, la société ne produit qu'un planning de travail 2015 très partiellement complété et donc dépourvu de valeur probante (pièce 17-6). Aussi, aucune des pièces visées concernant ce salarié (pièces 17 et 18) ne permet de vérifier les faits allégués par la société. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision de l'inspecteur concernant ce salarié.
En conclusion, sur le chef de redressement n° 6, il convient d'annuler la régularisation pour la somme de 3 074,50 euros (concernant Mme [I]) et de la confirmer pour le surplus.
Sur le point n° 10 de la lettre d'observations : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 10, l'inspecteur du recouvrement a constaté le versement d'indemnités transactionnelles sur la période contrôlée. Il a relevé des irrégularités de traitement social des indemnités versées à plusieurs salariés, à savoir :
M. [T] [WX], licencié pour cause réelle et sérieuse le 8 septembre 2016, qui a perçu une indemnité de licenciement de 10 123,11 euros portée sur son bulletin de paie de novembre 2016, et qui, selon le protocole d'accord transactionnel présenté, a également perçu une indemnité forfaitaire et définitive de 45 000 euros, somme portée au bulletin de paie d'octobre 2016 et soumise à CSG/CRDS ;
M. [UP] [C], licencié le 5 octobre 2016 pour insuffisance professionnelle, qui a perçu une indemnité de licenciement de 6 319,46 euros portée sur le bulletin de paie de janvier 2017 et qui, selon le protocole d'accord transactionnel du 18 octobre 2016, a également perçu une indemnité forfaitaire globale et définitive de 59 300 euros avant CSG/CRDS ;
M. [R] [V], licencié pour faute grave le 2 janvier 2013, qui a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en 2014 avant de se désister de son instance et de son action le 27 octobre 2015, et qui a conclu avec la société une transaction signée le 5 janvier 2015, aux termes de laquelle la société s'engage à lui verser une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 83 000 euros nets de charges sociales.
L'inspecteur expose qu'aucun document justificatif d'un litige porté par les deux premiers salariés concernant la rupture de leur contrat de travail n'a été présenté. Après lecture des protocoles d'accord transactionnel présentés par l'employeur, il conclut à l'absence de démonstration du caractère exclusivement indemnitaire de l'indemnité. Il considère que le fait que la transaction mentionne la renonciation du salarié à tout élément de nature salariale ne saurait constituer une renonciation explicite, non équivoque et expresse du salarié à des prétentions de nature salariale. Il estime qu'il s'agit simplement d'une conséquence des effets attachés à la transaction au sens de l'article 2048 du code civil. Il précise que l'URSSAF n'a pas compétence pour juger de l'existence ou de la réalité de préjudices subis par le salarié ; qu'en l'absence de décision juridictionnelle qualifiant expressément les sommes versées de dommages et intérêts, il y a lieu de s'en tenir au principe général fixé par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il a donc décidé de réintégrer ces indemnités transactionnelles dans l'assiette de cotisations sociales.
La société s'oppose à ce chef de redressement aux motifs que par les arrêts rendus le 15 mars 2018 et le 21 juin 2018, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, censurant la pratique des URSSAF consistant à réintégrer automatiquement, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, la fraction des indemnités transactionnelles versées à la suite d'un licenciement pour faute grave et correspondant à l'indemnité de préavis.
Elle soutient qu'au-delà de cette problématique spécifique au licenciement pour faute grave, ces décisions, d'une part, consacrent le principe, a priori irrévocable, de l'exonération de cotisations des indemnités transactionnelles versées à la suite d'un licenciement (contesté), conformément aux articles 80 duodecies du code général des impôt et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. D'autre part, elles permettent l'exonération sociale de l'indemnité transactionnelle versée dans le cadre d'un litige non pas consécutif à un licenciement (ou plus généralement à une rupture forcée du contrat de travail), mais à l'exécution du contrat de travail, à la seule condition de la démonstration de l'indemnisation d'un préjudice.
Elle dit ne pas contester que la jurisprudence de 2018 impose au juge de rechercher la nature des sommes versées dans le cadre d'une transaction. Elle précise que pour ce faire, il convient d'appliquer strictement l'accord transactionnel, ce qui implique que si l'indemnité se rapporte à un litige portant sur l'exécution du contrat de travail et donc sur un élément salarial, elle doit être soumise à cotisations de sécurité sociale, sauf à démontrer que l'indemnité ne vise pas à reverser une partie de cet élément salarial, mais à indemniser un préjudice lié à la privation de cet élément salarial. Si l'indemnité se rapporte à un litige portant sur la rupture forcée du contrat de travail et notamment sur un licenciement contesté, elle complète alors l'indemnité de licenciement qui a, par définition, un caractère indemnitaire et répare, par définition, un préjudice non salarial relatif à la privation considérée abusive de son emploi, lequel n'a pas à être matériellement démontré selon la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Par ailleurs, elle conteste l'existence d'une présomption simple d'assujettissement des sommes à cotisations en ce que, certes, l'article 80 duodecies du code général des impôts ne prévoit pas d'exonération d'impôt sur le revenu pour les indemnités transactionnelles mais prévoit une exonération totale de cet impôt pour les indemnités de licenciement ; que dans la mesure où l'administration fiscale a toujours assimilé l'indemnité transactionnelle versée à la suite d'un licenciement à une indemnité de licenciement, cette indemnité transactionnelle est donc bien exonérée d'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 80 duodecies ; que dès lors, en application de l'article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale, cette indemnité transactionnelle doit également être exonérée de cotisations de sécurité sociale ; que cette position a été confirmée par l'ACOSS dans une lettre circulaire n° 2001-022 du 25 janvier 2001 et par la DSS dans une circulaire interministérielle n° DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 ; que dans ses arrêts de 2018, la Cour de cassation rappelle ce principe et autorise en outre l'exonération de l'indemnité transactionnelle versée en dehors d'une rupture forcée du contrat de travail, à condition de démontrer la réparation d'un préjudice.
Concernant les indemnités transactionnelles versées à MM. [WX] et [C], la société affirme qu'aucun texte n'exige que l'accord transactionnel mentionne la renonciation du salarié à tout élément de nature salariale ; que cette indemnité a été versée au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'elle n'est donc en rien versée au titre d'un litige portant sur un élément salarial et qu'il convient, donc, sans autre condition, d'appliquer le régime social d'exonération, dans la limite des plafonds prévus par la loi, s'agissant d'une indemnité qui a nécessairement un caractère indemnitaire.
Concernant l'indemnité transactionnelle versée à M. [V], la société dit que certes, dans le cadre de son action prudhommale, le salarié sollicitait des éléments de salaire mais que dans l'accord transactionnel, il a expressément renoncé à ses demandes de nature salariale et notamment au préavis ; qu'il en découle, d'une part, une renonciation explicite, non équivoque et expresse du salarié, laquelle n'est plus exigée par la Cour de cassation et, d'autre part, le caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée en contrepartie de la rupture du contrat de travail, laquelle doit être exonérée de cotisations de sécurité sociale ; que contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours amiable, aucun texte n'impose que le préjudice invoqué soit prouvé et justifié dans son montant et que l'URSSAF n'a pas le pouvoir de se prononcer sur ce point.
L'URSSAF réplique en réfutant que la nécessité de démontrer un préjudice ne s'impose que pour les indemnités transactionnelles versées en dehors de toute rupture du contrat de travail. Elle soutient qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'indemnité transactionnelle entre par principe dans l'assiette des cotisations, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que le simple fait d'indiquer que la somme a un caractère indemnitaire n'est pas de nature à la lui conférer.
Concernant les indemnités transactionnelles versées à MM. [WX] et [C], l'URSSAF affirme que les transactions ne contiennent pas d'explications sur la teneur et l'importance du préjudice qu'elles auraient eu pour objet d'indemniser, celles-ci se bornant à affirmer la certitude d'un préjudice sans le caractériser au regard des circonstance ayant entouré la conclusion, l'exécution et la rupture de la relation de travail, alors qu'une dette en dommages et intérêts présuppose l'existence d'une faute à l'origine du préjudice qu'elle répare ; qu'il résulte des transactions que seuls le principe et le motif de la rupture du contrat sont débattus. Elle ajoute que si des sommes sont versées à un salarié sans qu'elles aient pour objet de réparer un préjudice, c'est qu'elles ont nécessairement une nature salariale et doivent ainsi être soumises à cotisations et contributions.
Concernant l'indemnité transactionnelle versée à M. [V], elle soutient qu'il ressort du protocole transactionnel que les parties ont entendu maintenir le licenciement pour faute grave et exclure le versement d'une indemnité de préavis ; que la formule générique et impersonnelle contenue dans la transaction, quant à la teneur du préjudice invoqué, ne saurait justifier du préjudice propre au salarié ou du fait que la somme allouée soit en adéquation avec ledit préjudice ; que le préjudice allégué n'est donc pas démontré de sorte que l'indemnité devait être réintégrée à l'assiette de cotisations et contributions.
Enfin, elle rappelle qu'il appartient à l'URSSAF de rechercher si l'indemnité transactionnelle allouée correspond à une indemnité susceptible d'être exonérée, ou s'il s'agit d'éléments de salaire soumis à cotisations, étant précisé qu'elle n'est pas liée à la qualification des sommes retenue par les parties.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux trois situations litigieuses, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Il résulte du dernier alinéa du même article que par exception au principe posé par le premier alinéa, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôt.
Il résulte de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, que par principe, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable ; que par dérogation à cette règle, ne constituent pas une rémunération imposable :
1° les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail, soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
3° la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale précité que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (2e Civ., 15 mars 2018, pourvois n° 17-10.325 et n° 17-11.336).
1)S'agissant de l'indemnité transactionnelle versée à M. [WX]
En l'espèce, la société demande au tribunal de retenir qu'il résulte des arrêts rendus par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars 2018 et le 21 juin 2018 que la démonstration d'un préjudice n'est pas exigée s'agissant des indemnités transactionnelles versées à la suite de la rupture forcée du contrat de travail et notamment d'un licenciement contesté, lesquelles seraient exonérées de cotisations conformément aux articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Plus précisément, elle fait valoir que l'indemnité versée à M. [WX] complète l'indemnité de licenciement qui a par définition un caractère indemnitaire.
Or, ni l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ni la jurisprudence précitée de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation ne consacrent le principe d'une exonération générale des indemnités de rupture forcée du contrat de travail. L'exonération légale ne concerne que les rémunérations non imposables au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôt. La jurisprudence précise que sont également exonérées de cotisations les sommes versées lors de la rupture du contrat pour lesquelles l'employeur démontre qu'elles concourent à l'indemnisation d'un préjudice.
Le fait que l'indemnité transactionnelle soit versée à la suite d'un licenciement ne démontre pas ipso facto qu'elle a la nature d'indemnité de licenciement. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Or, il ressort du protocole d'accord transactionnel conclu entre la société et M. [WX] que la société, qui reproche au salarié " des carences et négligences fautives dans l'animation du point de vente et dans le management de ses collaborateurs ", n'a pas renoncé au motif du licenciement notifié par lettre du 8 septembre 2016.
Aux termes du protocole :
celui-ci a " pour objet et effet de mettre un terme à tout différend lié aux motifs, raisons, conditions et conséquences de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [WX] ",
la société s'engage à verser à M. [WX] une " indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, d'un montant de 45 000 bruts € " (article 2),
" en contrepartie du versement de cette indemnité transactionnelle, Monsieur [T] [WX] renonce à toutes instances, actions ou prétentions à l'encontre de la société ou du groupe (…) pour tous motifs et causes quels qu'ils soient, se rattachant aux conditions, motifs et conséquences de la rupture des relations contractuelles " et M. [WX] " renonce à contester la légalité, la régularité et le bien-fondé de son licenciement et de son motif, et considère également être définitivement indemnisé des conséquences de son licenciement " (article 3),
" en marge " de cet accord, M. [WX] " reconnaît avoir été parfaitement et entièrement rempli de ses droits (rémunération, indemnité, frais, etc.) découlant de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail " (article 4).
Les termes du protocole d'accord ne font pas ressortir une volonté claire des parties de verser à M. [WX] un complément d'indemnité de licenciement sous forme d'indemnité transactionnelle, ce d'autant au regard de la pluralité des motifs du différend ayant conduit à la conclusion de cette transaction. En effet, les demandes de M. [WX] portaient notamment sur des éléments de salaire.
La société ne rapporte par aucune autre pièce la preuve de la nature de complément d'indemnité de licenciement de l'indemnité transactionnelle versée.
Sur le moyen subsidiaire de la société consistant à dire que le licenciement abusif créé à lui seul un préjudice qu'il convient d'indemniser, il est rappelé qu'aux termes du protocole d'accord, le licenciement de M. [WX] reste un licenciement pour cause réelle et sérieuse. L'indemnité transactionnelle ne peut donc pas avoir la nature d'indemnité pour licenciement abusif, sauf pour l'employeur à se contredire.
En somme, la société ne démontre ni que l'indemnité transactionnelle versée à M. [WX] entrait dans les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni qu'elle visait à compenser un préjudice identifiable dans le protocole d'accord, seul élément de preuve produit. En application du premier alinéa de l'article L. 242-1 précité, c'est donc à bon droit que l'inspecteur a réintégré l'indemnité transactionnelle à l'assiette de cotisations.
2)S'agissant de l'indemnité transactionnelle versée à M. [C]
Pour ce salarié, la société soutient que les termes du protocole d'accord démontrent que l'indemnité transactionnelle a été versée uniquement au titre de la rupture du contrat de travail, et que la renonciation de M. [C] à toute demande de nature salariale implique nécessairement que l'indemnité versée a un caractère exclusivement indemnitaire. Elle renvoie à l'argumentaire soutenu pour M. [WX] sur la preuve du préjudice subi par le salarié.
Il ressort du protocole d'accord transactionnel conclu entre la société et M. [C] que la société a notifié au salarié son licenciement pour insuffisances professionnelles par lettre recommandée du 6 octobre 2016. Dans la transaction, la société ne renonce ni au licenciement ni au motif de celui-ci (article 1er).
Aux termes du protocole :
la société accepte de verser à M. [C] " une indemnité forfaitaire globale et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] au sein de la société, d'un montant de 59 300 euros avant CSG et CRDS " (article 2),
M. [C] renonce " à toute action judiciaire vis-à-vis de la société " ou du groupe et " s'engage par ailleurs à renoncer à tout litige né ou à naître de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail " (article 2),
" en contrepartie du versement de cette indemnité transactionnelle, Monsieur [UP] [C] renonce à tout instances, actions ou prétentions à l'encontre de la société ou du groupe (…) pour tous motifs et causes quels qu'ils soient, se rattachant aux conditions, motifs et conséquences de la rupture des relations contractuelles " et il " renonce à contester la légalité, la régularité et le bien-fondé de son licenciement et de son motif, et considère également être définitivement indemnisé des conséquences de son licenciement " (article 3),
" en marge " de cet accord, M. [C] " reconnaît avoir été parfaitement et entièrement rempli de ses droits (rémunération, indemnité, frais, etc.) découlant de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail " (article 4).
Il sera rappelé que le seul fait que l'indemnité transactionnelle a été versée non pas au titre de la contestation de l'exécution du contrat de travail, mais au titre de sa rupture, est insuffisant pour appliquer le régime d'exonération sociale prévu par le dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, ou le régime prétorien d'exonération.
Ici, la société ne soutient pas que l'indemnité versée a la nature d'indemnité de licenciement. Elle se rapporte aux termes de la transaction qui vise la compensation de " l'ensemble des préjudices matériels et moraux " du salarié. Néanmoins, les termes de la transaction sont ambigus et contradictoires.
En effet, selon l'article 2 du protocole, l'indemnité transactionnelle compense les préjudices " au titre de la conclusion, de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] au sein de la société ", tandis que selon l'article 4, en marge de l'accord, M. [C] " reconnaît avoir été parfaitement et entièrement rempli de ses droits (rémunération, indemnité, frais, etc.) découlant de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail ".
La volonté des parties n'est donc pas exprimée clairement et sans équivoque sur l'objet de la compensation financière, laquelle pourrait également porter sur la conclusion et l'exécution du contrat de travail. Or, aucun préjudice n'est identifiable à ce titre dans le protocole.
Sur le moyen de la société consistant à dire que le licenciement abusif créé à lui seul un préjudice qu'il convient d'indemniser, il est rappelé qu'aux termes du protocole d'accord, le licenciement de M. [C] reste un licenciement motivé par les insuffisances professionnelles du salarié. L'indemnité transactionnelle ne peut donc pas avoir la nature d'indemnité pour licenciement abusif, sauf pour l'employeur à se contredire.
En somme, la société ne démontre ni que l'indemnité transactionnelle versée à M. [C] entrait dans les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni qu'elle visait à compenser un préjudice clairement identifié dans le protocole d'accord, seul élément de preuve produit. En application du premier alinéa de l'article L. 242-1 précité, c'est donc à bon droit que l'inspecteur a réintégré l'indemnité transactionnelle à l'assiette de cotisations.
3)S'agissant de l'indemnité transactionnelle versée à M. [V]
Pour ce salarié, la société demande de considérer qu'il ressort du protocole d'accord transactionnel que l'indemnité transactionnelle ne comporte aucun élément de salaire et qu'elle revêt au contraire un caractère exclusivement indemnitaire.
Aux termes de ce protocole transactionnel conclu entre M. [V] et la société :
" le licenciement de Monsieur [V] en date du 2 janvier 2013, pour faute grave, est confirmé ",
" il est rappelé que le licenciement pour faute grave est privatif de l'indemnité de licenciement et du préavis. Il est également rappelé que Monsieur [V] a été libéré de toute interdiction de concurrence. Aucune indemnité ni rémunération ne sera versée sur ce fondement " (article 1),
" la société s'engage à lui verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d'un montant de 83 000 € nets de charges sociales " (article 2),
" cette indemnité a pour objet de compenser les préjudices financier (direct et indirect), moral, personnel et professionnel que Monsieur [V] estime avoir subis du fait de la procédure de licenciement, du motif et des conséquences de la rupture de son contrat de travail " (article 2),
" en contrepartie du versement de l'indemnité ci-dessus, Monsieur [R] [V] se désistera de son instance et action engagée devant le Conseil de Prud'hommes de Lille ", et il " renonce notamment, en toute connaissance de cause, aux demandes de nature salariale et notamment au préavis " (article 3),
" Monsieur [V] reconnaît par ailleurs, librement et de manière irrévocable, avoir été parfaitement et entièrement rempli de ses droits (rémunération, indemnités, frais...) découlant de l'exécution de son contrat de travail " (article 3).
Certes, il ressort clairement de la convention des parties que l'indemnité transactionnelle versée ne comporte aucune indemnité de licenciement, de préavis, de non concurrence. Le protocole prévoit expressément la renonciation du salarié à toute demande de nature salariale et précise sans ambiguïté que la compensation financière est accordée au titre de la rupture du contrat de travail.
Néanmoins, par l'emploi d'une formule générale englobant diverses natures de préjudices, sans explications concrètes relatives à la situation de M. [V], le protocole d'accord transactionnel n'est pas suffisamment explicite sur le préjudice qui serait indemnisé et la cause de celui-ci, alors qu'une dette en dommages et intérêt présuppose l'existence d'une faute à l'origine du préjudice qu'elle répare.
En somme, la société, qui ne produit aucune autre pièce pour étayer les termes imprécis de la transaction, ne démontre pas que l'indemnité transactionnelle versée à M. [V] avait un caractère exclusivement indemnitaire. En application du premier alinéa de l'article L. 242-1 précité, c'est donc à bon droit que l'inspecteur a réintégré l'indemnité transactionnelle à l'assiette de cotisations.
En conclusion, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n° 10.
Sur le point n° 13 de la lettre d'observations : avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 13, l'inspecteur explique avoir constaté en comptabilité l'attribution de chèques cadeaux par l'employeur à ses salariés. L'inspecteur a relevé que cette rubrique est absente des bulletins de salaire et états récapitulatifs 2015, alors que des chèques cadeaux ont été attribués en 2015, et que cette rubrique est portée sur les bulletins de paie à compter de juin 2016. La société a répondu qu'une régularisation a été effectuée en 2016 pour les chèques cadeaux attribués en 2015. L'inspecteur a relevé un défaut de concordance entre le montant reporté en paye dans la rubrique " AV.NATURE AUTRE " et les écritures comptables. Il expose qu'en réponse à une demande de sa part concernant les règles d'attribution des chèques cadeaux, l'employeur a dit ne pas disposer d'état récapitulatif sur le nombre de chèques cadeaux octroyés aux salariés ou d'état reprenant la valeur des chèques cadeaux accordés aux directeurs régionaux des ventes (DRV) pour la redistribution aux collaborateurs. L'employeur a précisé que chaque DRV dispose d'une enveloppe de chèques cadeaux remis aux salariés ayant atteint les objectifs hebdomadaires de ventes et que les DRV informent les assistantes commerciales du siège de la gestion de ces enveloppes. Concluant au fait que la valeur des chèques cadeaux accordés aux salariés, enregistrée au compte 623810 en 2015 et au compte 623800 en 2016, n'a pas été soumise à cotisations en 2015 et pas intégralement en 2016, l'inspecteur a décidé d'une régularisation, chiffrée à 32 450 euros. Celle-ci ne pouvant pas être individualisée, il détaille dans la lettre d'observations les modalités de son chiffrage.
En phase contradictoire, l'inspecteur a minoré ce chef de redressement à la somme de 32 295 euros.
La société demande une minoration complémentaire de ce chef de redressement, correspondant à une réduction d'assiette à hauteur de 13 200 euros, soit le montant d'une provision comptable enregistrée le 31 décembre 2016 (affectation 20161231 - pièce 104136133). Elle fait valoir que cette écriture comptable, sans facture imputable en 2015 ou 2016, correspond à une provision sur les chèques cadeaux achetés, distribués et valorisés en 2017, soit en dehors de la période contrôlée, de sorte qu'il ne pouvait donc pas en être tenu compte. Elle précise que, contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours amiable, cette provision ne peut correspondre à une écriture débitrice enregistrée le 23 janvier 2017 car cette écriture correspond à une facture du 13 juillet 2016. Elle ajoute qu'en motivant sa décision sur des éléments comptables de 2017, ou en demandant la justification de pièces comptables correspondant à l'exercice 2017, l'URSSAF n'a pas respecté le périmètre temporel du contrôle.
L'URSSAF réplique, sur le fondement de l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, qu'il ressort de la réponse à observations de l'inspecteur, ainsi que des constatations portées sur le procès-verbal du contrôle, que la provision litigieuse a été extournée en comptabilité le 2 janvier 2017 et qu'une écriture débitrice d'un montant similaire a eu lieu le 23 janvier 2017, avec le libellé " cadhoc 13072016 ". Elle dit qu'il en résulte que cette écriture, bien qu'enregistrée dans la comptabilité 2017, concerne des chèques cadeaux attribués en juillet 2016 en non en 2017. Elle ajoute que la société n'apporte aucun élément, tel que des états récapitulatifs ou des factures d'achat, démontrant que cette écriture correspond à des chèques achetés, distribués et valorisés en 2017.
Sur ce,
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent et les avantages en nature.
En application de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l'issue du contrôle, afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant notamment la période vérifiée.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations et de la réponse de l'inspecteur aux contestations de la cotisante que la comptabilité 2016 de cette dernière comporte, dans le compte de charges 623800, une écriture débitrice de 13 200 euros enregistrée le 31 décembre 2016, libellée " 2016.12-FNP CADHOC chal ".
Ni la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ni la pièce justificative de l'opération litigieuse ne sont produites devant le tribunal.
Selon la réponse de l'inspecteur aux observations de la cotisante, cette dernière a indiqué qu'il " s'agit d'une provision pour une facture d'achat non parvenue mais dont la charge doit être affectée à l'exercice. Le montant n'est pas certain. Les cartes ne sont pas reçues et donc pas distribuées aux bénéficiaires. Avantage en nature à réception et de la facture après distribution des cartes cadeaux ".
Il est relevé que de manière contradictoire, la société qualifie cette écriture à la fois de " provision " et de " facture d'achat non parvenue ". Or, en comptabilité, la facture d'achat non parvenue est une charge à payer et non une provision.
A défaut d'autres éléments, il convient dès lors de s'en tenir au libellé comptable de l'opération et de considérer qu'il s'agit d'une facture non parvenue, et donc d'une charge à payer. Dès lors, cette régularisation doit également apparaître, en comptabilité 2016, au crédit du compte de régularisation 408 (compte fournisseurs - factures non parvenues). Le tribunal ne peut vérifier ce retraitement car aucun élément de la procédure de contrôle ne fait référence à un tel compte et la comptabilité 2016 de la société n'est pas produite.
En application du principe de séparation des exercices comptables, si la cotisante a enregistré une facture non parvenue, cela signifie que les cartes cadeaux afférentes ont été reçues et enregistrées en comptabilité avant la clôture de l'exercice comptable 2016.
En effet, l'enregistrement d'une facture non parvenue en fin d'exercice permet de comptabiliser l'opération sur l'exercice où elle est réalisée, où elle prend sa source (ici l'exercice 2016), et non à la date d'enregistrement de la facture. La parfaite compréhension d'une telle opération implique nécessairement d'analyser des éléments comptables de l'année 2017, afin notamment de vérifier si l'écriture litigieuse a été extournée en début d'exercice 2017 et si l'achat a finalement été facturé et pour quel montant.
Autrement dit, en demandant à la cotisante la justification de pièces comptables correspondant à l'exercice 2017, l'inspecteur du recouvrement puis la commission de recours amiables n'ont pas cherché à appliquer une régularisation sur l'année 2017, non contrôlée, mais se sont bornés à solliciter les pièces nécessaires au contrôle comptable d'assiette de l'année 2016.
Il est constant que la charge litigieuse a été extournée à l'ouverture de l'exercice suivant, le 2 janvier 2017.
L'analyse de la comptabilité 2017 de la société a mis en évidence une facture enregistrée le 23 janvier 2017, imputable à l'année 2016. Cette écriture du compte de charges 623800, libellée " cadhoc130716 ", est débitrice de 13 038 euros, soit un montant similaire à celui de la charge litigieuse.
Même à considérer que cette facture ne correspondrait pas à la charge d'inventaire litigieuse, en tout état de cause, il appartenait à la société de démontrer que quoiqu'ayant réalisé l'opération d'achat des chèques cadeaux destinés à ses salariés en 2016, elle ne les a distribués qu'en 2017 ou qu'elle ne les a pas distribués. A défaut, l'URSSAF pouvait légitimement considérer que ces chèques cadeaux achetés en 2016, dont l'absence de réception n'est pas démontrée, ont bien été distribués en 2016.
L'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire a constaté, d'une part, que la société ne dispose pas d'états récapitulatifs sur le nombre de chèques cadeaux distribués aux collaborateurs. D'autre part, il a constaté que jusqu'en mai 2016, les bulletins de paie des salariés ne comportaient aucune rubrique reprenant la valeur des chèques vacances octroyés.
Dès lors, la société ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de réduction d'assiette de la régularisation.
Par conséquence, le chef de redressement n° 13 sera confirmé.
Sur le point n° 14 de la lettre d'observations : avantages en nature - produits de l'entreprise
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 14, l'inspecteur du recouvrement explique avoir constaté en comptabilité l'achat, en boutiques, de cuisines et électroménagers par certains salariés. A l'analyse des documents présentés par l'employeur, il a constaté que la pratique de la société a évolué au cours de la période contrôlée. Il explique que la facturation présentée pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2016 montre que des salariés ont acheté des produits de l'entreprise en bénéficiant de remises très supérieures à 30% du prix public TTC, de sorte que la fraction de la remise excédant ce seuil a été réintégrée dans l'assiette de cotisations et contributions, générant une régularisation débitrice de 36 741 euros. Il a en revanche constaté qu'à compter de mars 2016, la pratique de la société respecte les dispositions légales.
En phase contradictoire, l'inspecteur a minoré ce chef de redressement à la somme de 34 827 euros.
La société conteste ce chef de redressement aux motifs qu'elle a indiqué à l'inspecteur du recouvrement que l'appréciation du taux de remise s'effectue non pas au regard du prix catalogue mais au regard du prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit aux clients détaillants de la société ; que cette position a été implicitement admise par l'inspecteur selon les termes de la lettre d'observations ; qu'elle a justifié auprès de l'inspecteur des opérations de déstockage, dans les magasins où les salariés ont acheté des produits, durant lesquelles les prix de vente au public sont réduits d'au moins 70% par rapport au prix catalogue ; que le respect de la tolérance ministérielle aurait dû être apprécié par comparaison avec les prix pratiqués dans le cadre ce ces opérations de liquidation de stock.
Elle précise qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'apporter la preuve des opérations de déstockage dans certains magasins, les factures correspondantes n'ayant fait pas fait l'objet d'un archivage particulier et étant donc noyées parmi plusieurs milliers d'autres factures ; que certains magasins ont été fermés depuis ces ventes ; que la réalité des opérations de déstockage ne peut toutefois être contestée, celles-ci étant fondées sur des opérations à portée nationale ; que dans la mesure où la vérification par l'inspecteur du recouvrement des factures produites n'a pas établi de remise excédant le seuil de la tolérance administrative, il doit lui être reconnu une présomption de conformité, dans ce contexte exceptionnel, des factures réintégrées dans l'assiette de cotisations.
L'URSSAF réplique, sur le fondement de l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, de l'article 6 d'un arrêté du 10 décembre 2002 et d'une circulaire DSS 2005-389, que la limite de remise de 30% sur le prix de vente d'un produit de l'entreprise commercialisé en boutique s'apprécie par rapport à un prix de référence correspondant au prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de ladite boutique. Elle précise qu'à défaut d'éléments probants de ce prix de référence, le prix TTC le plus bas est celui constaté sur le catalogue du magasin. L'URSSAF expose que la société n'a justifié que des prix pratiqués dans le magasin d'[Localité 6] en 2015, ce qui a conduit à une minoration du redressement ; qu'elle n'apporte en revanche aucun élément sur la réalité des opérations de déstockage dans les autres magasins concernés ; que les circonstances invoquées par la société ne remettent pas en cause l'obligation de l'employeur de justifier du prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour les clients non-salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, la note interne de l'entreprise relative aux opérations de déstockage, quoique de portée nationale, n'établit pas la réalité des opérations de déstockage pour tous les magasins puisqu'elle précise que chaque magasin doit effectuer une demande préalable pour réaliser de telles opérations ; qu'enfin, aucune présomption de conformité ne peut être retenue.
Sur ce,
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent et les avantages en nature.
Ainsi, la fourniture gratuite de biens ou de services réalisés par l'entreprise constitue un avantage cotisable.
En application de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, l'avantage doit être évalué non pas en fonction du coût supporté par l'employeur mais d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié.
Les parties font état d'une circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative notamment à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 portant sur l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Elle institue dans son §2.4 une tolérance administrative selon laquelle l'avantage en nature résultant de la fourniture de produits et services par l'entreprise à ses salariés à des conditions préférentielles échappe aux cotisations lorsque la réduction tarifaire excède pas 30% du prix de vente public normal toutes taxes comprises. L'évaluation de l'avantage doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Dans le cas contraire, la totalité de l'avantage doit être réintégrée dans l'assiette. Cette tolérance administrative est d'interprétation stricte.
Pour déterminer la valeur réelle de l'avantage en nature consistant en une réduction tarifaire accordée à des salariés, il convient de comparer le prix consenti aux salariés avec celui offert au plus bas prix à la clientèle publique. Pour ce faire, il convient de retenir comme base de comparaison l'offre proposée au grand public au cours d'une année à l'exclusion de toute offre promotionnelle.
La charge de la preuve de la valeur réelle de l'avantage pèse sur l'employeur.
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En l'espèce, au regard des pièces produites durant le contrôle, l'inspecteur du recouvrement a considéré qu'hormis pour une salariée du magasin d'[Localité 6], la cotisante ne démontrait pas que les salariés ayant fait l'acquisition de produits de l'entreprise en 2015 et 2016 avaient bénéficié d'une remise inférieure à 30% au prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année et pour la vente du même produit à la clientèle du magasin.
Pour justifier du fait que la remise accordée aux salariés concernés est inférieure à 30% au prix de vente au public au moment des opérations de déstockage, la société produit :
une note interne du 15 avril 2015, intitulée " procédure de vente des modèles d'exposition ", relative à la procédure de déstockage des modèles d'exposition et à la tarification de ces opérations, dont il ressort que ces opérations ne sont pas systématiquement appliquées dans l'ensemble des magasins ; que chaque magasin souhaitant appliquer ces remises au public doit préalablement en formuler la demande expresse par l'intermédiaire de ses DRV ou du directeur commercial ;
les attestations de DRV, dont il est constant qu'ils travaillent au sein de l'établissement de [Localité 5] (59), qui affirment qu'en 2015 et 2016, à l'occasion d'un changement d'enseigne, des opérations de liquidation avec remises client supérieures à 70% ont été mises en œuvre par la société ;
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6L
des factures de vente de cuisines au profit de salariés de la société initialement concernés par les régularisations, au sein des magasins d'[Localité 6], de [Localité 14], de [Localité 11], d'[Localité 21], [Localité 20], [Localité 10], [Localité 15]/[Localité 32], [Localité 13]/[Localité 28], [Localité 27], [Localité 23] et [Localité 7] ;
des factures de vente de cuisines au profit de clients de la société (non salariés), au sein du magasin d'[Localité 6] en novembre 2015, attestant de l'application de remises de 70 à 86% par rapport au prix catalogue.
Dans la mesure où la note interne précitée démontre que les opérations de déstockage sur les produits d'exposition n'étaient pas systématiques, il appartenait à la société de prouver, pour chacun des produits vendus en magasin à ses salariés avec une remise supérieure à 30% du prix catalogue de chaque magasin concerné, que ces produits avaient été proposés aux consommateurs non salariés de l'entreprise à un prix inférieur au prix catalogue à cette période.
Néanmoins, hormis pour les ventes au personnel à [Localité 6] (prises en compte par l'inspecteur du recouvrement pour minorer le redressement), la société n'offre aucune base de comparaison entre le tarif appliqué à ses salariés dans les différents magasins visés dans les factures précitées et le prix de vente pratiqué au profit de la clientèle non salariée dans ces mêmes magasins.
Or, les tolérances administratives sont d'application stricte et celle du 7 janvier 2003 ne mentionne aucune présomption de respect des conditions posées par celle-ci ni aucun assouplissement de ses conditions fondé sur la prise en compte de la situation particulière de la société au moment de l'octroi de l'avantage en nature.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la cotisante n'a pas produit les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations des réductions tarifaires accordées à ses salariés.
Par conséquent, le chef de redressement n° 14 sera confirmé.
Sur le point n° 15 de la lettre d'observations : avantage en nature véhicule - principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires
Selon la lettre d'observations prise en son point n° 15, l'inspecteur du recouvrement a constaté, à la lecture des DADS et bulletins de paie de la période contrôlée, l'octroi à certains salariés d'un avantage en nature véhicules loués par l'entreprise. Il a relevé que le calcul de l'avantage par l'employeur était effectué à 40% du prix de la location et de l'assurance mais n'incluait pas le prix du carburant, alors que l'employeur prend en charge le carburant à usage professionnel comme à usage privé des salariés. Il a donc réévalué l'avantage en nature en tenant compte de la prise en charge du carburant par l'employeur et les écarts entre ses calculs et ceux de l'employeur ont fait l'objet d'une régularisation débitrice de 6 846 euros.
La société s'oppose à ce chef de redressement aux motifs que le forfait global de 40% a été calculé afin de forfaitiser les frais de carburant, notamment personnels, pris en charge par l'entreprise ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ajouter à l'évaluation ainsi faite de l'avantage en nature le montant des frais de carburant pris en charge par la société, sauf à priver l'existence de ce forfait de 40% de toute utilité. Elle considère que la commission de recours amiable a confondu l'évaluation forfaitaire de l'avantage global de mise à disposition du véhicule - qui fait l'objet d'un taux spécifique de 40% - et l'évaluation forfaitaire du carburant privé/professionnel.
L'URSSAF réplique que contrairement à ce qu'affirme la société, l'évaluation à 40% n'est pas une forfaitisation qui dispense l'employeur d'y intégrer le coût global du carburant. Elle précise que ce mode d'évaluation dispense uniquement l'employeur de déterminer la part réelle du carburant utilisée à titre privé. Elle ajoute que l'inspecteur a répondu aux contestations de la société sur ce point pendant la phase contradictoire du contrôle. Elle dit qu'il était bien-fondé à opérer le redressement contesté, d'autant que la société ne conteste pas être dans l'impossibilité de distinguer le carburant utilisé à titre professionnel et à titre personnel.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6L
Sur ce,
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent et les avantages en nature.
Revêtent ainsi le caractère d'avantages en nature devant être intégrés dans l'assiette de cotisations sociales les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sous réserve des dispositions de l'article 5 (du même arrêté), lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que l'évaluation de l'avantage en nature véhicule loué au forfait global de 40% du coût global annuel a vocation à s'appliquer lorsque l'employeur paye le carburant du véhicule mais qu'il n'est pas en mesure d'évaluer les dépenses de carburant, à usage privé d'une part et à usage professionnel d'autre part, à partir des frais réellement engagés. Ce forfait global comprend alors le coût total de carburant, à usage professionnel comme privé.
En l'espèce, il est constant que la société prend en charge les frais de carburant, professionnels comme privés, des véhicules mis à la disposition permanente de ses salariés.
La société indique avoir opté pour l'évaluation de l'avantage en nature au forfait global de 40%, afin de " forfaitiser les frais de carburant ". Il est constant qu'elle n'a pas la possibilité de distinguer les frais de carburant professionnels et privés.
Dès lors, en application des dispositions qui précèdent, c'est à bon droit et sans confusion que l'URSSAF a retenu que le coût global du carburant pris en charge par l'employeur, à usage privé comme professionnel, devait être pris en compte dans l'évaluation de l'avantage en nature au forfait global de 40%.
En conséquence, le chef de redressement n° 15 sera confirmé.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure a été délivrée pour un montant, en cotisations, de 312 068 euros.
Le chef de redressement n° 6 est partiellement annulé pour un montant, en cotisations, de 3 074,50 euros.
La société n'allègue ni ne prouve par aucune pièce avoir réglé quelque somme que ce soit, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, sur les causes de la mise en demeure.
La société reste donc redevable à l'URSSAF d'une somme, en cotisations, de 308 993,50 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 308 993,50 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes à cette somme, et ce en deniers ou quittances valables des paiements, imputations ou compensations qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis la délivrance de la mise en demeure.
Sur la demande en remboursement formée par la société
Au regard des motifs qui précèdent et vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la société, qui ne démontre pas avoir réglé les causes de la mise en demeure à titre conservatoire et qui succombe en ses demandes autres que celles relatives à Mme [I] pour le chef de redressement n° 6, sera déboutée de sa demande en remboursement au titre des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5 et 6.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le redressement étant partiellement annulé, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de la décision sur les dépens, l'URSSAF sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le chef de redressement n° 1 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 2 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 3 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 5 ;
ANNULE partiellement le chef de redressement n° 6 pour la somme de 3 074,50 euros ;
CONFIRME le chef de redressement n° 6 pour le surplus ;
CONFIRME le chef de redressement n° 10 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 13 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 14 ;
CONFIRME le chef de redressement n° 15 ;
CONDAMNE en conséquence la SASU [26] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 308 993,50 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes à cette somme, qui continuent à courir jusqu'à parfait paiement, et ce en deniers ou quittances valables des paiements, imputations ou compensations qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis la délivrance de la mise en demeure du 29 mars 2019 ;
DÉBOUTE la SASU [26] de ses demandes en remboursement fondées sur les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5 et 6 ;
DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GreffièreLa Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC [26], Me Thiesset, Me Deseure