Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02571 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CD
Minute n° 24/00060
[N]
C/
S.C.I. HERMES
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00025
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [N], exerçant sous l'enseigne AUTO CHANCE
AUTO CHANCE [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. HERMES Représentée par son représentant légal.
ZAC EUROMOSELLE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail commercial du 20 mai 2020 comportant une clause résolutoire, la SCI Hermes, bailleresse, a loué à M. [R] [N], exploitant sous l'enseigne Auto Chance, un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 20 mai 2020 aux fins d'exploitation d'une activité de négoce de véhicules automobiles.
Par acte d'huissier du 1'' septembre 2021, la SCI Hermes a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire concernant un arriéré de loyers à hauteur de 9 912 euros.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2022, la SCI Hermes a fait assigner M. [R] [N], exploitant sous l'enseigne Auto Chance, devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile. En dernier lieu, la SCI Hermes sollicitait notamment de voir constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 1'' octobre 2021, constater la résiliation du bail et condamner M. [N], à titre provisionnel, au paiement de 28 648,73 euros à titre d'arriérés de loyers et 3 186 euros à titre d'indemnité d'occupation.
M. [N] a constitué avocat et s'est opposé à ces prétentions, invoquant notamment la nullité du commandement de payer ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] ;
débouté M. [N] de sa demande de déclarer nul et non avenu le commandement de payer visant la clause résolutoire notifié le 1'' septembre 2021 ;
constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI Hermes et M. [N] le 20 mai 2020 et ce à compter du 2 octobre 2021 ;
ordonné à M. [N] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6] et ce passé un mois suivant la signification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
condamné M. [N] à payer à la SCI Hermes, à titre provisionnel, la somme de 14 944,43 euros au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 20 avril 2022, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 432 euros du 1'' septembre 2021 au 4 janvier 2022 ;
condamné M. [N] à payer à la SCI Hermes, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2 826 euros, et ce à compter du 1'' novembre 2021 jusqu'à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité ;
condamné M. [N] à payer à la SCI Hermes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 1'' septembre 2021 ;
débouté les parties de toute autre demande ;
rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 14 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel aux fins d'annulation, et/ou infirmation de l'ordonnance, visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 2 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
dire et juger son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Metz du 27 septembre 2022 recevable en la forme et bien fondé ;
En conséquence, y faire droit,
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec en tant que de besoin le concours de la force publique, en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 14 944,43 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 avril 2022, l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 826 euros par mois à compter du 1'' novembre 2021, l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Et statuant à nouveau,
débouter la SCI Hermes de sa demande en paiement de la somme de 14 944,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 avril 2022 ;
débouter la SCI Hermes de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 826 euros par mois à compter du 1'' novembre 2021 ;
débouter la SCI Hermes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
lui accorder des délais de paiement sur deux ans pour s'acquitter de la dette locative ;
suspendre pour la durée des délais de paiement accordés les effets de la clause résolutoire ;
dire qu'à l'issue des délais accordés et si la dette est soldée, la clause résolutoire sera non avenue ;
condamner la SCI Hermes à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Hermes aux frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] expose qu'il justifie des paiements effectués, qu'il ne comprend pas bien le français et qu'il n'avait pas compris qu'il devait s'acquitter de la TVA, lui-même n'y étant pas assujetti. Il fait valoir qu'une partie de l'arriéré locatif est constituée de la TVA due sur les loyers et que les charges locatives, qui doivent faire l'objet d'un décompte récapitulatif annuel, ne sont pas justifiées.
M. [N] conteste le commandement de payer en ce qu'il porte sur un loyer mensuel de 1 500 euros HT et des provisions sur charges de 270 euros HT par mois. Il considère que ces sommes, réclamées sous peine de résiliation du contrat de bail, sont totalement fantaisistes et maintient qu'aucun décompte des sommes dues n'était annexé à l'acte signifié par huissier.
Il sollicite, sous réserve du calcul exact des sommes dues, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour la durée de ces délais.
Enfin, il expose que la situation des parties ne justifie pas que l'indemnité d'occupation soit plus élevée que le loyer prévu au contrat de bail.
Par ses dernières conclusions du 28 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Hermes demande à la cour de :
rejeter l'appel de M. [N] exploitant sous l'enseigne Auto Chance ;
confirmer l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, et si la cour devait suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement à M. [N],
juger que M. [N] devra régler la dette locative en 24 mensualités égales, avant le 5 de chaque mois, en sus du loyer et des provisions sur charges courantes ;
juger qu'en cas de non respect d'une seule mensualité dans le délai imparti, les délais de paiement seront caducs et le bailleur endroit de poursuivre l'exécution forcée de l'ordonnance et notamment l'expulsion du locataire ;
En tout état de cause,
déclarer M. [N] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions ;
condamner M. [N] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
condamner M. [N] à payer à la SCI Hermes une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Hermes expose qu'il n'existe aucune discussion possible quant au montant du loyer et de la provision sur charges. Concernant la TVA, elle indique qu'elle est expressément stipulée dans le contrat de bail et que M. [N] est de mauvaise foi à ce sujet car il est en relation avec les instances administratives et sociales dans le cadre de son activité de commerce et en sa qualité de gérant de son entreprise individuelle et il a, en outre, reçu lecture du bail et en a paraphé toutes les pages.
La SCI Hermes indique que les sommes payées ont été déduites des sommes réclamées mais affirme que les pièces 1 à 6 de M. [N] correspondent à des demandes de virement et non à des virements effectifs.
L'intimée considère que M. [N] ne prouve pas l'absence de décompte au sein du commandement de payer et que l'acte d'huissier, qui mentionne la présence du décompte, fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle ajoute qu'un décompte ne constitue pas une condition de validité du commandement de payer.
Concernant les charges, elle expose qu'un décompte a été adressé à M. [N] et qu'il n'y a pas fait suite.
Elle précise en outre qu'il n'a pas transmis l'extrait Kbis et l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et des locaux qui lui étaient demandés et qu'il semble qu'il a été radié du RCS suite à une cessation enregistrée à l'INSEE au 31 décembre 2021.
La SCI Hermes demande la confirmation de l'ordonnance quant aux sommes allouées à titre de provision. Elle souligne que la situation résulte du seul comportement de M. [N] qui n'a pas réglé les sommes dont il était redevable, qui s'abstient de sortir des locaux et qui n'a effectué aucun paiement depuis le prononcé de l'ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement, la SCI Hermes expose que M. [N] ne fait pas preuve de bonne foi concernant le paiement des loyers et qu'il ne justifie pas d'être en mesure de régler l'arriéré dans un délai de 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que M. [N], dans le dispositif de ses dernières conclusions, ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette l'exception d'incompétence soulevé par M. [N], en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] ni en ce qu'elle déboute M. [N] de sa demande de nullité du commandement de payer notifié le 1er septembre 2020, alors même qu'il vise ces dispositions dans sa déclaration d'appel. M. [N] ne formule aucune autre demande en ce sens à hauteur de cour.
Ces dispositions seront donc confirmées.
I- Sur la demande d'irrecevabilité
Contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la SCI Hermes n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité des prétentions adverses.
Cette demande sera donc rejetée.
II- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la constatation de la résiliation du bail
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai ».
Il est constant que si une partie de la dette indiquée est litigieuse, le commandement de payer reste valable à concurrence des sommes réellement dues.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre la SCI Hermes et M. [N] comprend en page 15 un article intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » libellée ainsi « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation. ».
En l'espèce, un commandement de payer a été signifié à M. [N] le 1er septembre 2021. Il est observé que cet acte reprend la clause résolutoire précitée et mentionne le délai d'un mois laissé au preneur pour l'exécuter.
Ce commandement de payer comprend également un décompte des sommes dues et M. [N], qui pourtant conteste la présence de ce décompte, n'apporte aucun élément permettant de contredire ou remettre en cause l'authenticité du commandement de payer produit par la SCI Hermes et ainsi remettre en cause la régularité de l'acte.
D'une part, aux fins de reconstitution du montant réellement du, il est observé que le non règlement du chèque de garantie n'apparait pas parmi les manquements sanctionnés par la clause résolutoire. Il ne sera donc pas tenu compte du montant de la caution réclamées, soit 3 000 euros.
D'autre part, il est stipulé en pages 13 et 14 du bail un loyer de 1 300 euros mensuel, hors charges et hors taxes, exigible à compter du 1er novembre 2020, ainsi qu'une provision sur charge 300 euros par mois portant sur la taxe foncière et la prime d'assurance. Si M. [N] déplore l'absence d'un décompte récapitulatif annuel, cet éventuel manquement n'est pas de nature à le priver du règlement des charges dans la limite du montant contractuellement prévu.
Il est encore inscrit dans le bail une clause intitulée « Taxe à la valeur ajoutée » stipulant l'assujettissement de la convention à la TVA laissée à la charge du preneur.
Le loyer mensuel charges et taxes inclues s'élève donc à 1 920 euros (1 300 + 300 + 20%).
Pourtant, le décompte annexé au commandement de payer fait état de loyers réclamés par le bailleur s'élevant tantôt à 1 560 euros pour les mois de novembre et décembre 2020, tantôt à 1 884 euros pour les mois de janvier à juin 2021, puis à 2 124 euros pour les mois de juillet et aout 2021.
Aussi, les sommes supérieures à 1 920 euros évoquées dans le décompte du commandement de payer seront réduites à ce montant, correspondant au loyer contractuellement consenti. Les autres seront laissés à hauteur du montant réclamé par le bailleur.
De plus, le décompte contient, pour l'année 2020, des charges à hauteur de 1884,73 euros qui n'apparaissent nullement expliquées par la SCI Hermes. Ce montant sera donc écarté.
Enfin, la SCI Hermes qui dans ses conclusions allègue avoir convenu d'un loyer à 1 300 euros sur un temps déterminé pour revenir ensuite à un loyer de 1 500 euros, n'apporte aucun élément pour le démontrer et ainsi contredire les stipulations contractuelles.
De même, au vu de la clarté du contrat, M. [N] ne pouvait ignorer devoir régler la TVA en sus du loyer et des charges. La non maitrise de la langue française ne le dispense pas de respecter les obligations auxquelles il s'est engagé.
Ainsi, le décompte doit être rectifié comme suit :
Loyer de novembre 2020 : 1 560 euros
Loyer de décembre 2020 : 1 560 euros
Janvier 2021 : 1 884 euros
Février 2021 : 1 884 euros
Mars 2021 : 1 884 euros
Avril 2021 : 1 884 euros
Mai 2021 : 1 884 euros
Juin 2021 : 1 884 euros
Juillet 2021 : 1 920 euros
Aout 2021 : 1 920 euros
Total : 18 264 euros
Ensuite, M. [N] produit plusieurs demandes de virement et justificatifs de virement pour un montant total de 10 750 euros sur la période courant du 1er novembre 2020, date de première exigibilité du loyer, au 1er octobre 2021, date de fin du délai d'exécution laissé par le commandement de payer.
Le montant que M. [N] déclare avoir versé étant manifestement inférieur au montant reconstitué du décompte des sommes dues, la clause résolutoire a joué de plein droit le 1er octobre 2021.
Le maintien dans les lieux de M. [N] constituant depuis cette date une occupation sans droit ni titre et donc un trouble manifestement illicite, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point et en ce qu'elle a ordonné la libération des lieux par M. [N] et de tout autre occupant de son chef des lieux loués au [Adresse 1] à [Localité 6] passé un mois après la signification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
III- Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Au titre de l'arriéré locatif
En l'espèce, la SCI Hermes demande la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, et donc en ce qu'elle a condamné M. [N] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 14 944,43 euros au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 20 avril 2022, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 432 euros du 1'' septembre 2021 au 4 janvier 2022.
Le bail étant résilié au 1er octobre 2021, la provision sur l'arriéré locatif ne peut être calculé que jusqu'à cette date, au-delà de laquelle la provision allouée le sera au titre de l'indemnité d'occupation.
Pour mémoire, le contrat de bail énonce clairement, et sans contestation sérieuse possible, un loyer mensuel, charges et taxes inclues, de 1 920 euros à compter du 1er novembre 2020.
Les sommes réellement dues ont également été rétablies, sur la période courant du 1er novembre 2020 au 1er aout 2021, à hauteur de 18 264 euros (avec un loyer ramené à 1 920 euros pour les mois de juillet et aout 2021) auquel il convient d'ajouter le loyer de septembre.
Cependant, dans son dernier décompte produit, la SCI Hermes réclame un loyer de 1 905,64 pour les mois de juillet à septembre 2021. Le montant total réclamé est donc réactualisé à 19 732,92 euros, loyer de septembre compris (18 264 ' (2 x (2 124 ' 1 905,64)) + 1 905,64 euros).
La SCI Hermes reconnait avoir perçu de M. [N] la somme de 11 900 euros. M. [N] déclare cependant avoir versé un total de 12 050 euros, en ce compris un dernier règlement versé postérieurement au 1er octobre 2021. Il y a donc un désaccord et une contestation sérieuse sur le montant allégué remboursé de 150 euros de sorte qu'il conviendra de soustraire la somme de 12 050 pour déterminer le montant de la dette non sérieusement contestable.
Ainsi, la dette locative n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 682,92 euros (19 732,92 ' 12 050) et il y a donc lieu à provision sur cette somme.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de condamner M. [N] à verser à la SCI Hermes, au titre de l'arriéré locatif, une provision de 7 682,92 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Au titre de l'indemnité d'occupation
M. [N] étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2021, il y a lieu d'octroyer à la SCI Hermes, à titre provisionnelle, une indemnité d'occupation en réparation du dommage causé par le maintien dans les lieux de M. [N].
A ce titre, le contrat de bail stipule, dans la clause forfaitaire page 16, « Il (le preneur) serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% ».
M. [N] ne justifie pas avoir quitter les lieux.
Les loyers n'ayant été exigibles qu'à compter de novembre 2020, il n'est pas sérieusement contestable, en application des dispositions contractuelles, que l'indemnité d'occupation mensuelle soit à minima égale à la somme globale due sur cette période, ramenée à 12 mois et majoré de 50%.
La provision au titre de l'indemnité d'occupation sera donc fixée à 1 644,41 euros (19 732,92 / 12 mois) par mois majoré de 50 %, soit 2 466,62 euros par mois.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de condamner M. [N] à payer à la SCI Hermes, à titre provisionnel, la somme de 2 466,62 euros par mois à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, tous mois commencé étant dû en intégralité, sachant qu'aucune des parties ne vient contester la date du 1er novembre 2021 retenue par le premier juge.
Sur le délai de paiement
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil, en son alinéa 1er, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [N] sollicite un délai de paiement mais ne justifie pas être en capacité d'apurer sa dette locative.
Il n'y a donc pas lieu de lui accorder un délai de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La demande de M. [N] sera donc rejetée.
Il y sera ajouté à l'ordonnance qui n'a pas statué sur ce point.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [N] à payer à la SCI Hermes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 1er septembre 2021.
En revanche, M. [N] et la SCI Hermes succombant partiellement à hauteur de cour dans leurs demandes respectives, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner chacune des parties au paiement des dépens d'appel qui seront partagés entre elles par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2022 par le M. le président du tribunal judiciaire de Metz, mais seulement en ce qu'elle a :
condamné M. [R] [N], exerçant sous l'enseigne Auto Chance à payer à la société civile immobilière Hermes, à titre provisionnel, la somme de 14 944,43 euros au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 20 avril 2022, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 432 euros du 1'' septembre 2021 au 4 janvier 2022 ;
condamné M. [N] à payer à la SCI Hermes, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale à 2 826 euros, et ce à compter du 1'' novembre 2021 jusqu'à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité ;
La confirme pour le surplus des dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [N], exerçant sous l'enseigne Auto-Chance, à payer à la société civile immobilière Hermes, à titre provisionnel, la somme de 7 682,92 euros au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 20 avril 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [R] [N], exerçant sous l'enseigne Auto-Chance, à payer à la société civile immobilière Hermes, à titre provisionnel, la somme de 2 466,62 euros par mois à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, tous mois commencé étant dû en intégralité ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'irrecevabilité formulée par la société civile immobilière Hermes ;
Rejette la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par M. [R] [N] ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre