Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10206 F
Pourvoi n° N 25-20.995
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
Mme [F] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 25-20.995 contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11, contestation funérailles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 3] (Australie),
2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 2],
6°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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