Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Août 2025
MINUTE : 25/704
RG : N° RG 24/04391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHM6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Me Mahougnon Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 23 Juin 2025, et mise en délibéré au 18 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2023, a été dénoncée à M. [A] [B] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société BOURSORAMA BANQUE à la requête de la société MCS ET ASSOCIES (la société MCS) en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Reims le 9 mars 2004 et pour le paiement de la somme de 8.889,11 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1.166,24 euros.
Par acte du 4 juillet 2023, M. [B] a fait assigner la société MCS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de cette saisie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, au 22 février 2024. Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de l'exécution a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, faute pour le demandeur d'avoir comparu à l'audience.
Demandée par courrier électronique reçu au greffe le 7 mars 2024, l'affaire a été rétablie au rôle, appelée à l'audience du 23 mai 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [B] demande au juge de l'exécution de :
* à titre principal :
- dire nulle et de nul effet la saisie à lui dénoncée le 7 juin 2023,
- en ordonner la mainlevée,
- condamner la société MCS à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
* à titre subsidiaire :
- dire que la signification du commandement de payer du 15 juin 2018 est nulle,
- dire prescrite l'ordonnance portant injonction de payer du 9 mars 2004,
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- condamner la société MCS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* à titre infiniment subsidiaire :
- dire nulle la signification de l'ordonnance du 15 juin 2004,
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- condamner la société MCS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* à titre plus infiniment subsidiaire :
- dire que la créance n'est pas liquide,
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- condamner la société MCS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* à titre plus encore infiniment subsidiaire :
- prononcer l'annulation du montant des intérêts et frais,
- cantonner la saisie à la somme de 7.116,26 euros,
* à titre plus encore et encore plus infiniment subsidiaire:
- lui accorder des délais de paiement,
* en tout état de cause :
- condamner la société MCS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse à l'irrecevabilité soulevée en défense, il soutient justifier des formalités exigées par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le fond, il fait valoir que le titre exécutoire mentionné à l'acte de saisie n'est pas produit et que l'erreur sur le titre mentionné à l'acte de saisie lui cause un grief en ce qu'il n'a pu formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en vertu de laquelle la saisie a été diligentée.
Il conteste ensuite les modalités de signification de ce titre et souligne que le procès-verbal de signification n'est pas produit.
Il se prévaut encore de la prescription du titre en l'absence d'acte interruptif régulier et conteste les paiements invoqués par la défenderesse.
Il fait également valoir qu'il n'est pas justifié de la cession de créance intervenue netre la société CAISSE D'EPARGNE CHAMPAGNE ARDENNE et la société DSO INTERACTIVE le 28 décembre 2011.
Il conteste encore la créance invoquée et fait valoir qu'il n'est pas justifié des montants retenus au titre des intérêts. Il sollicite donc le cantonnement de la saisie.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société MCS sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- dise M. [B] irrecevable en sa contestation,
* subsidiairement :
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- rejette le moyen tiré de l'absence de force exécutoire de l'ordonnance portant injonction de payer,
- dise régulier en la forme le procès-verbal de saisie daté du 2 juin 2023,
- déboute M. [B] de ses demandes,
- valide la saisie litigieuse,
* en tout état de cause :
- condamne M. [B] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre liminaire, elle fait valoir qu'il incombe à M. [B] de justifier de l'accomplissement des formalités exigées par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le fond, elle soutient que l'erreur sur le titre exécutoire mentionné à l'acte de saisie n'a pas causé de grief à M. [B], qui a contesté la mesure d'exécution en saisissant la juridiction de céans, et effectué des paiements en exécution du titre.
Elle poursuit en faisant valoir que l'ordonnance en vertu de laquelle a saisie a été diligentée a été régulièrement signifiée, à personne, à M. [B] le 29 mars 2004 et que celle-ci a donc force exécutoire.
En réponse au moyen tiré de la prescription, elle estime que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 15 juin 2018, régulièrement siginifié, a interrompu la prescription ; elle ajoute que les paiements effectués par le demandeur ont également interrompu la prescription.
Elle s'oppose enfin aux délais de paiement demandés, considérant que M. [B] a bénéficié de larges délais de fait.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [B] par acte extrajudiciaire du 7 juin 2023.
Il n'est pas contesté que le juge de l'exécution, saisi par assignation du 4 juillet 2023, a été saisi dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité.
Il est également justifié par M. [B] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire et au tiers saisi par courrier recommandé du 4 juillet 2023 avec accusé de réception mentionnant dans son objet les références de l'acte du commissaire de justice - soit 223380-34233578 - conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera donc dit que M. [B] est recevable en ses demandes.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article 1411 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause dispose qu'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Conformément à l'article 1422 du même code, également dans sa version applicable à la cause, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse, dénoncée à M. [B] par acte extrajudiciaire du 7 juin 2023, a été pratiquée le 2 juin 2023 en exécution, au vu des pièces produites par la société MCS, d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Reims le 21 janvier 2004 aux termes de laquelle il a été enjoint à M. [B] de payer à la société CAISSE D'EPARGNE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 6.767,47 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2002.
Si, pour justifier qu'elle dispose d'un titre exécutoire, la société MCS fait valoir que l'ordonnance susmentionnée à été signifiée à la personne de M. [B] le 29 mars 2004 et que l'ordonnance assortie de la formule exécutoire lui a ensuite été signifiée le 15 juin 2004, force est de constater, après analyse des pièces produites, que, d'une part, l'acte de signification daté du 29 mars 2004 n'est pas produit aux débats, de sorte que le juge de l'exécution ne peut en apprécier la régularité et que, d'autre part, le procès-verbal de signification daté du 15 juin 2004 n'est pas annexé à l'acte de signification.
Dans ces conditions, et faute pour la société MCS de justifier qu'elle dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [B], il sera dit que la saisie, objet du litige est nulle. Sa mainlevée sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Au cas présent, le caractère abusif de la saisie résulte de l'exécution forcée d'une décision dont le caractère exécutoire n'est pas établie.
Force est cependant de constater que M. [B] ne caractérise pas le préjudice dont il se prévaut et sollicite la réparation. Sa demande en dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société MCS, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
DIT M. [A] [B] recevable en ses demandes,
DIT nulle la saisie-attribution diligentée à la requête de la société MCS ET ASSOCIES en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Reims le 21 janvier 2004, dénoncée à M. [A] [B] par acte extrajudiciaire du 7 juin 2023,
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie,
DEBOUTE M. [A] [B] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE M. [A] [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [A] [B] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 Août 2025.
La greffière, La juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE