Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02377 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNZD
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2024, à 17h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [C], se disant [D] [H] né le 13 mars 1996 à [Localité 2], de nationalité Mauricienne
né le 13 mars 1996 à Mauritius, de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [C], se disant [D] [H] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 22 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mai 2024, à 11h21, complété à 11h22, par M. [D] [C], se disant [D] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [C], se disant [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'unique critique que, comme l'a parfaitement retenu le premier, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction de M. [D] [C], se disant [D] [H] dans les quinze derniers jours caractérisée par son refus de se rendre à l'audition consulaire fixée le 14 mai 2024, sachant au surplus que les autorités consulaires mauritiennes doivent délivrer un laissez-passer consulaire à bref délai.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonannce.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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