Texte intégral
ARRET N°
du 07 mai 2024
N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKD3
S.C.I. LUNA
c/
[M]
[M]
[M]
[M]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 08 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.C.I. LUNA
Société Civile Immobilière dont le siège social est [Adresse 8]), agissant poursuites et diligences de ses gérants, M. [D] [T] et Mme [E] [V] domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Madame [Y] [M]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [A] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabienne ANTON-ROMANKOW, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière LUNA, désignée ci-après la SCI LUNA, est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] AB [Cadastre 3] et leurs associés, Monsieur [D] [T] et Madame [E] [V], de la partie cadastrée section AB [Cadastre 2], acquis auprès de Monsieur [F] [M] suivant acte en date du 1er septembre 2005.
Monsieur [F] [M] est décédé le 27 mai 2012 laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
- Madame [J] [M]
- Monsieur [A] [M]
- Madame [Y] [M]
- Monsieur [X] [M].
Les héritiers de Monsieur [F] [M] sont propriétaires indivis du bien situé [Adresse 8] anciennement cadastrés section AB [Cadastre 12]. AB [Cadastre 13]. AB [Cadastre 14] et désormais cadastrés AB [Cadastre 1].
Le 5 janvier 2018, la SCI LUNA a mis en place un grillage au niveau de la limite séparative des parcelles cadastrées AB [Cadastre 3] et [Cadastre 2] d'une part, et du fonds cadastré AB [Cadastre 1], d'autre part.
Par acte d'huissier en date du 17 avril 2018, Madame [J] [M], Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [M] ont fait assigner la SCI LUNA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de lui voir ordonner le retrait immédiat de la grille empêchant leur accès à leur propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision.
Par ordonnance du 21 août 2018 , le juge des référés a rejeté leur demande au motif que l'existence de la servitude alléguée n'était pas établie de façon certaine et que la situation d'enclave n'était pas démontrée.
Par arrêt en date du 21 mai 2019, cette cour a infirmé l'ordonnance et ordonné le retrait immédiat du grillage posé par la SCI LUNA au niveau de la borne séparative des fonds cadastrés AB [Cadastre 3] et [Cadastre 2] d'une part, et du fonds cadastre AB [Cadastre 1] d'autre part, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois après la signification de 1'ordonnance et pour une durée de six mois.
Par actes d'huissier en date des 1er et 2 juillet 2019, la SCI LUNA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE Madame [Y] [M], Monsieur [A] [M], Madame [J] [M] et Monsieur [X] [M] afin de solliciter la reconnaissance de son droit de conserver le grillage posé.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
-déclaré la SCI LUNA recevable en son action,
-débouté la SCI LUNA de sa demande tendant à reconnaître l'absence de servitude de passage grevant sa parcelle cadastrée section AB [Cadastre 3] et l'autoriser à poser un grillage en limite séparative,
-débouté Mesdames [Y] et [J] [M] et Monsieur [A] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts,
-condamné la SCI LUNA à payer à Mesdames [Y] et [J] [M] et Monsieur [A] [M] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens.
-déclaré le jugement commun et opposable à Monsieur [X] [M].
Par un acte en date du 30 mars 2023, la SCI LUNA a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 mars 2024, la SCI LUNA conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de:
-reconnaître l'absence de servitude de passage au profit de la parcelle appartenant aux consorts [M] cadastrée AB [Cadastre 1] grevant la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] lui appartenant,
-rejeter la demande de retrait du grillage implanté par la SCI LUNA séparant les deux fonds,
-condamner solidairement les consorts [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose, au visa des articles 686 à 694 du code civil, que le droit de passage constitue une servitude discontinue qui ne peut être acquise par destination du père de famille que s'il existe des signes apparents de servitude émanant de l'auteur de la division du fonds en plusieurs parcelles.
Elle soutient qu'aucun ouvrage apparent n'existait lors de la vente permettant de déceler l'existence d'un droit de passage, que ni les plans cadastraux ni les attestations produites par les intimés ne permettent de caractériser la volonté de Monsieur [F] [M] de créer une telle servitude et ajoute que les attestations concernent une période antérieure à l'acte de vente, lorsque les établissements [M] et [C] étaient encore en activité alors que la SCI a acquis la parcelle à une période où ces établissements étaient vacants depuis plusieurs années.
Elle estime que les attestations sur 1'accès à la parcelle [Cadastre 1] par la parcelle [Cadastre 3] ne peuvent pas établir l'existence d'une servitude par destination du père de famille au jour de la vente, en présence d'un acte de vente indiquant expressément que le vendeur n'a laissé aucune servitude sur la parcelle cédée.
Elle précise que l'acte authentique a été précédé d'un acte sous seing privé intervenu le 11 mai 2005 qu'elle produit devant la cour, lequel stipule que " Il est précisé que l'accès aux trois pavillons et au hangar restant la propriété du vendeur ne pourra jamais se faire sur le bien vendu " et prouve ainsi que Monsieur [F] [M] a renoncé à toute servitude de passage sur la propriété vendue à la SCI LUNA le 1er septembre 2005.
Elle invoque également l'attestation de Monsieur [X] [M] qui affirme qu'il n'a jamais été question d'un droit de passage sur la partie vendue aux époux [T].
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun chemin implanté sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 1] qui constituerait un signe apparent de servitude, que seul existe un chemin sur la parcelle [Cadastre 14] pour aller sur la parcelle [Cadastre 3], donc au profit de la parcelle appartenant à la SCI.
Elle indique que le hangar implanté sur la parcelle AB [Cadastre 1] est accessible par cette parcelle, elle-même accessible par la parcelle AB [Cadastre 13], que les consorts [M] ne sont donc pas fondés à réclamer un droit de passage.
Elle ajoute qu'elle ne peut être condamnée à retirer le grillage qu'elle avait posé alors même qu'elle l'a déja retiré conformément à ce qui avait été ordonné par arrêt de la cour d'appel du 21 mai 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 5 mars 2024, Mesdames [Y], [J] et Monsieur [A] [M], ci-après les consorts [M], concluent à l'infirmation partielle du jugement déféré et demandent à la cour de condamner la SCI LUNA à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils font valoir au visa des articles 692, 693 et 694 du code civil qu'il existe une servitude de passage grevant le fonds appartenant à la SCI LUNA par destination du père de famille, en ce que les parcelles litigieuses appartenaient à Monsieur [F] [M], qu'elles n'ont été divisées que par l'acte de vente du ler septembre 2005 qui ne contient aucune stipulation concernant cette servitude, et qu'ils établissent qu'avant cette division, ce passage était utilisé depuis plus de 50 ans, conformément aux attestations produites et au plan cadastral annexé à l'acte de vente qui rend compte de l'existence d'une telle servitude en matérialisant un chemin traversant les parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 3].
Ils ajoutent que ce chemin est le seul accès permettant d'entrer avec un véhicule dans leur propriété, dans le hangar, et qu'il existe d'ailleurs un parking pour les véhicules entre le hangar et les trois maisons alignées, qu'il est en ce sens établi que sans ce chemin, leur parcelle AB [Cadastre 1] est enclavée ce qui justifie le maintien d'une servitude de passage.
S'agissant de leur demande d'indemnisation, ils affirment que la privation de l'accès à leur parcelle a perduré jusqu'au 21 mai 2019, leur occasionnant un préjudice matériel et moral.
Monsieur [X] [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
*Sur l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds appartenant à la SCI LUNA
Aux termes de l'article 691 alinéa 1 du code civil, une servitude de passage discontinue et apparente ne peut s'établir que par titres.
L'article 692 du code civil précise que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitude continues et apparentes.
L'article 694 du code civil énonce que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il est constant qu'une servitude de passage, bien que discontinue, peut s'acquérir par destination du père de famille à condition qu'il soit justifié d'un état de fait apparent au moment de la division, de telle sorte que l'aménagement existant entre les deux fonds lui appartenant, qui ne constituait jusqu'alors que l'exercice de son droit de propriété, deviendra par l'effet de la loi et sous certaines conditions, une servitude. Il appartient au juge d'apprécier l'intention de l'auteur commun qui a divisé le fonds d'assujettir l'un des fonds issus de la division au profit de l'autre, cette intention s'appréciant à la date de division du fonds.
Les consorts [M] invoquent l'existence d'une servitude de passage grevant la propriété de la SCI LUNA, cadastrée section AB n°[Cadastre 3], pour permettre l'accès à la route départementale de la parcelle leur appartenant cadastrée section AB n°[Cadastre 1] et soutiennent que cette servitude est antérieure à l'acte de vente du 1er septembre 2005.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les parcelles anciennement cadastrées AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 13], AB [Cadastre 14] et AB [Cadastre 16] proviennent du même fonds qui appartenait à Monsieur [F] [M]. Cette division a été effectuée lors de la vente ler septembre 2005 à la SCI LUNA des parcelles nouvellement cadastrées section AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 2] correspondant à la parcelle anciennement cadastré AB [Cadastre 16].
Il résulte des énonciations de l'acte constituant le titre de propriété de la SCI LUNA, la création uniquement d'une servitude de passage concédée par le vendeur au profit du fonds acquis par la SCI LUNA, grevant la parcelle cadastrée AB [Cadastre 14], afin de relier la parcelle acquise à la route départementale numéro 60. Ainsi, la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 14] propriété du vendeur est, expressément en page 5 de l'acte, dénommée en qualité de " fonds servant " et les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] désignée comme " fonds dominant ".
Si les consorts [M] affirment à bon droit qu'ils sont fondés à démontrer l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de leur parcelle cadastrée section AB [Cadastre 1], en ce qu'il est expressément stipulé dans l'acte précité " qu'une servitude est susceptible d'exister si elle résulte de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme ", toutefois il incombe à ces derniers de prouver l'existence d'un état de fait apparent au moment de la division, étant précisé que la servitude par destination de père de famille ne se confond pas avec celle résultant de la situation des lieux et ne doit pas être contraire à la volonté exprimée par l'auteur qui a divisé le fonds.
Si les intimés produisent à l'appui des signes apparents d'une servitude de passage, un plan cadastral des lieux qui matérialise en pointillés un chemin traversant la parcelle AB [Cadastre 14], puis la parcelle AB [Cadastre 18], jusqu'à la parcelle AB [Cadastre 12] au niveau du hangar, cependant ce document qui émane des services fiscaux et non de l'auteur commun, alors que les mêmes signes apparents doivent émaner de l'auteur lui-même et être visibles sur place, n'est au demeurant pas suffisamment corroboré par les pièces versées aux débats par les consorts [M]. En effet, Monsieur [X] [M], fils du vendeur et également frère des consorts [M] qui revendiquent un droit de passage dans une attestation datée du 12 juillet 2021 écrit :
" J'étais présent lors des négociations avec mes parents et Monsieur et Madame [T] pour la vente d'une partie de la propriété de [Localité 17].
Il n'a jamais été question d'un quelconque droit de passage sur la partie vendue à Monsieur et Madame [T] (SCI LUNA). De plus, la partie restante à mes parents n'est pas enclavée ".
De plus, à hauteur d'appel, la SCI LUNA communique aux débats le compromis de vente établi le 11 mai 2005 qui a précédé l'acte de vente du 1er septembre 2005 susvisé, dans le corps duquel en pages 2 et 3 et au chapitre " servitudes ", il est stipulé que :
" Le vendeur s'engage à consentir à l'acquéreur, ainsi qu'à toutes personnes qui s'y substitueraient, une servitude de passage sur la partie de la parcelle AB [Cadastre 14] ci-dessus désignée, afin de permettre un accès sur la route départementale n°60.
L'assiette de cette servitude est figurée sous teinte verte au plan ci-annexé.
L'acquéreur accepte dès à présent que l'assiette de cette servitude soit ultérieurement déplacée, mais seulement le long de la limite séparative où elle prend actuellement naissance, si cela était utile au vendeur pour l'aménagement, par lui-même ou tout successeur, du surplus de la propriété.
En effet, il est précisé que l'accès aux trois pavillons et au hangar restant la propriété du vendeur ne pourra jamais se faire sur le bien vendu ".
Au vu de ces éléments, la cour estime que les consorts [M] ne peuvent se prévaloir d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], aucune enclave n'étant au surplus démontrée au préjudice des consorts [M], puisque la parcelle n°[Cadastre 13] qui leur appartient permet de desservir la parcelle n°[Cadastre 1] ainsi que le hangar.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI LUNA de sa demande tendant à reconnaître l'absence de servitude de passage grevant sa parcelle cadastrée section AB [Cadastre 3] et l'autoriser à poser un grillage en limite séparative.
*Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCI LUNA
La nature de l'affaire, s'agissant d'interprétation d'actes juridiques et d'intention des parties, en l'absence d'une caractérisation d'un comportement fautif des consorts [M] commandent de débouter la SCI LUNA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives, ester en justice étant un droit fondamental.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [M] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de Monsieur [X] [M].
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum Madame [J] [M], Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [M] à payer à la SCI LUNA la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne, sauf en ce qu'il a :
-déclaré recevable l'action de la SCI LUNA,
-débouté Mesdames [Y] et [J] [M] ainsi que Monsieur [A] [M] de leurs demandes en dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Juge que les consorts [M] ne peuvent se prévaloir d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1].
Juge que la SCI LUNA a le droit de clore sa parcelle.
Déboute la SCI LUNA de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre des consorts [M].
Condamne in solidum Madame [J] [M], Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [M] à payer à la SCI LUNA la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum Madame [J] [M], Monsieur [A] [M] et Madame [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente