Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/2213
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 21/00639 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HZZE
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[B] [R]
C/
L'URSSAF D'AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [W], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant et non représenté
INTIMÉE :
L'URSSAF D'AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2021
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/433
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 octobre 2019, après mise en demeure du 3 avril 2019 distribuée selon accusé de réception le 5 avril 2019, l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de M. [B] [R] (le cotisant), une contrainte, signifiée à domicile le 21 octobre 2019, lui réclamant paiement de la somme globale de 11 697 €, à savoir :
- 11 121 € en principal au titre de régularisation des cotisations pour les années 2016 et 2018, et au titre des cotisations du premier trimestre 2019,
- 576 € en majorations de retard.
Le 31 octobre 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- dit l'opposition à contrainte recevable,
- déclaré régulière l'affiliation du cotisant à l'URSSAF sécurité sociale des indépendants,
- déclaré régulière la contrainte du 18 octobre 2019 notifiée au cotisant le 21 octobre 2019 pour un montant de 6 421 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2016, 2018 et le 1er trimestre 2019,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF sécurité sociale des indépendants :
- la somme de 6 421 € représentant pour 6 105 € les cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2016, 2018 et du 1er trimestre 2019 et pour 316 € les majorations de retard,
- les frais de signification de la contrainte soit 72,78 € ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu'à entier paiement,
- débouté l'URSSAF de sa demande tendant à la condamnation du cotisant au paiement des frais subséquents à l'exécution du jugement,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF sécurité sociale des indépendants la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le cotisant supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 2 février 2021.
Le 23 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité » à l'encontre de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 17 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur la recevabilité du recours s'agissant d'un « appel nullité ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie, se référant à des conclusions écrites et pièces qu'il a adressées dans un dossier enrôlé sous le n° 20/310, et examiné à la même audience, le cotisant, M. [B] [R], auteur du recours, demande à la cour de :
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
-la condamner à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF d'Aquitaine, intimée, conclut :
-à titre principal, à l'irrecevabilité du recours,
-à titre subsidiaire, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré,
-en tout état, à la condamnation du cotisant à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 4 avril 2022.
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [B] [R], étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.
Le cotisant auteur du recour n'a formé aucune observation à ce titre, maintenant ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.
Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fais appel nullité du jugement du 25/01/21, numéro recours 19/00433 du tribunal judiciaire pôle social de Pau, contre URSSAF Aquitaine.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire (...) ».
L' « appel nullité », est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision, qui était rendue en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, s'agissant de l'appel.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF motive sa demande de frais irrépétibles, par le fait non contesté, que le cotisant s'inscrit dans le cadre d'un mouvement national visant à obtenir la suppression des organismes de sécurité sociale obligatoire de vieillesse maladie et que, bien que régulièrement débouté de l'ensemble de ses prétentions, il maintient ses contestations de façon systématique, l'obligeant à exposer des frais pour assurer sa défense.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [B] [R] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pau le 25 janvier 2021 ( n° RG 19/00433),
Condamne M. [B] [R] à payer à l'URSSAF d'Aquitaine, la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [R] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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