Texte intégral
N° RG 24/03808 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUWO
Nom du ressortissant :
[T] [F]
[F]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 25 Mars 1994 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
non comparant, ayant refusé son extraction, représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal correctionnel de PERPIGNAN a condamné [T] [F] à 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire national, outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, usage illicite de stupéfiants en récidive.
Par décision du 8 février 2024, notifié le 10 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays de destination de l'intéressé, à savoir l'Algérie ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
Le 29 avril 2024, [T] [F] a été interpellé par le commissariat d'[Localité 3] en flagrant délit de vol par effraction en réunion. Placé en garde à vue, il a nié les faits, affirmant avoir fracturé la porte de l'appartement uniquement pour le squatter. A l'issue, il a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire à l'audience du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS du 22 octobre 2024 des chefs de dégradations commises en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français alors qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Par décision en date du 1er mai 2024, notifiée le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er mai 2024.
Suivant requête du 2 mai 2024, reçue le 2 mai 2024 à 15 heures 25, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 2 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le 2 mai 2024 à 18 heures 02, [T] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 3 mai 2024 à 15 heures 23 a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête d'[T] [F], déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[T] [F], ordonné en conséquence son maintien en rétention dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [F], ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
[T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 mai 2024 à 14 heures 12 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait en ne mentionnant pas sa convocation judiciaire pour le 22 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS et que, au regard de l'article 6 de la CEDH et de l'article 47 de la charte européenne des droits fondamentaux, ses droits à la défense n'étaient pas respectés en ce que son expulsion ne lui permettrait pas de compraître devant le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS le 22 octobre 2024 et qu'il ne pourrait donc pas présenter sa défense. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2024 à 10 heures 30.
[T] [F] a refusé sa comparution devant la cour. Il est représenté par son avocat.
Le conseil d'[T] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[T] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil d'[T] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne mentionne pas la COPJ devant le tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS du 22 octobre 2024.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie a retenu au titre de sa motivation que :
- [T] [F] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 31 octobre 2022.
- il ressort de son audition par les services de police qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente, déclarant une adresse à [Localité 4] où il ne vit pas régulièrement.
- s'il déclare avoir une copine et un enfant, il n'en justifie pas et il ne démontre pas une bonne intégration en France dans la mesure où son comportement représente une menace à l'ordre public puisqu'il est connu défavorablement pour de nombreuses infractions depuis 2015 et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN le 31 octobre 2022 à une peine de 12 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Ainsi, s'il est exact que le préfet de la Haute-Savoie ne mentionne pas la COPJ du 22 octobre 2024, en revanche il a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[T] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation relative à l'exercice futur de son droit à se défendre en justice
Le conseil d'[T] [F] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'au visa des articles 6 de la CEDH et 47 de la charte européenne des droits fondamentaux, son client doit pouvoir être présent pour comparaître devant le tribunal correctionnel le 22 octobre 2024 suite à la COPJ qui lui a été délivrée.
Or, cette lecture des articles susvisés est erronnée et l'argument soulevé n'est pas pertinent, dès lors que [T] [F] peut parfaitement se faire représenter à l'audience à venir par son conseil, de sorte que les droits de la défense seront parfaitement respectés.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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